Art. R776-3, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L8137LAM
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification.
Le même délai s'applique pour la contestation des décisions prolongeant les interdictions de retour, prises en application du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La demande d'aide juridictionnelle ne proroge pas le délai de contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire » / brèves / le quotidien du 21 juillet 2017 Abonnés