Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 pris en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation relatif au remboursement anticipé des prêts viagers hypothécaires

Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 pris en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation relatif au remboursement anticipé des prêts viagers hypothécaires

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L6847HTR

Décret n°2006-1540 du 6 décembre 2006 pris en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation relatif au remboursement anticipé des prêts viagers hypothécaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-10 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est ajouté dans le titre Ier du livre III, après le chapitre III de la partie réglementaire du code de la consommation, un chapitre IV intitulé « Prêt viager hypothécaire » ainsi rédigé :

« Art. R. 314-1. - Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

« Art. R. 314-2. - L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-10 du même code, ne peut être supérieure à un montant correspondant aux modalités suivantes :

« 1° Lorsque le montant en capital du prêt est versé en une seule fois :

« a) Quatre mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la première année du prêt et la fin de la quatrième année ;

« b) Deux mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

« c) Un mois d'intérêts sur le capital à rembourser, au taux d'intérêt du prêt figurant dans le contrat de prêt, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année ;

« 2° Lorsque le montant en capital du prêt est versé périodiquement :

« a) 5/12 des versements dus au titre de la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la date du premier versement du prêt et la fin de la quatrième année ;

« b) 3/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement par anticipation intervient entre la cinquième année du prêt et jusqu'à la fin de la neuvième année ;

« c) 2/12 de la totalité des versements effectués la première année, si la demande de remboursement intervient à partir de la dixième année.

« L'année de référence prévue au présent article correspond à une période de 12 mois à compter du versement ou du premier versement en capital du contrat de prêt. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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