Article 1
A compter du 1er juillet 2007, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 8,44 euros l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article 2
A compter du 1er juillet 2007, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3,21 euros en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Article 3
Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2007 publié au Journal officiel.
Article 4
Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.
Article 5
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.