Art. L731-10, Code rural et de la pêche maritime
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L9678I3T
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Non-renvoi de la QPC relative à la fixation des cotisations par année civile pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Dispositions générales sur les cotisations du régime de protection sociale des non-salariés agricoles / TITRE « ETUDE : Dispositions générales sur les cotisations du régime de protection sociale des non-salariés agricoles » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles / TITRE « ETUDE : Les ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles » Abonnés