Art. 2-13, Code de procédure pénale
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L0920KLN
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux / TITRE « ETUDE : Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions relatives aux atteintes aux animaux / TITRE « Les mauvais traitements envers un animal » Abonnés