Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

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Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-3, L. 213-10-6, L. 213-10-12, L. 213-11 à L. 213-11-17, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-40 à R. 213-48-48 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-19-7 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 16 janvier 2009 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Le II de l'article R. 213-48-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.

« Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. »

Article 3

Le III de l'article R. 213-48-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement. »

Article 4

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 213-48-40 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes. »

Article 5

L'article R. 213-48-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 213-48-42. ― I. ― Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service.

« II. ― Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.

« III. ― Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48. »

Article 6

L'article R. 213-48-45 est ainsi modifié :

I. - Au I, les mots : « la personne assujettie » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».

II. - Le IV est supprimé.

Article 7

Dans la première phrase de l'article R. 213-48-48, les mots : « les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées » sont remplacés par les mots : « les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandé avec accusé de réception, ».

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno

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