Art. 4, Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

Art. 4, Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

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Z88029HS

Le montant de l'aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros lorsque l'acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s'accompagne simultanément du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant, à la date de l'acquisition ou de la prise en location, aux conditions suivantes :
1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Son âge, décompté à partir de la date de première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à quinze ans ;
3° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est le bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 1er ;
4° Il a été acquis depuis au moins six mois ;
5° Il est immatriculé en France dans une série normale ;
6° Il n'est pas gagé ;
7° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;
8° Il est remis, pour destruction, à un démolisseur ou à un broyeur agréé conformément aux articles R. 543-162 du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, lequel délivre un récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule. Lorsque cette remise est réalisée par le vendeur ou le loueur du véhicule neuf, la prise en charge pour destruction du véhicule peut intervenir dans un délai de huit jours à compter de la date de la vente ou de la prise en location du véhicule neuf ;
9° Il fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé.
Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible au dispositif d'aide ne donne lieu qu'à une seule majoration.

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