Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail

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L5079I7A

Publics concernés : employeurs privés - Organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés - Fonds paritaire de - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Objet : taux et modalités de collecte de la contribution des employeurs au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés.

Entrée en vigueur : la contribution est due sur les salaires versés depuis le 1er janvier 2015 et exigible dans les conditions prévues par le II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a prévu la constitution d'un fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés. Les ressources de ce fonds comprennent notamment une contribution de l'ensemble des employeurs privés (entreprises privées et salariés des entreprises publiques employés dans les conditions du droit privé).

Le présent décret organise les conditions de collecte de cette contribution auprès des entreprises ainsi que de reversement des crédits collectés au fonds de financement.

D'une part, il fixe le taux de la contribution des entreprises, au sein de la fourchette prévue par la loi, à 0,016 % des rémunérations versées.

D'autre part, il prévoit que la contribution des entreprises sera due sur la base des salaires versés à compter du 1er janvier 2015.

En effet, la contribution doit être reversée au fonds de financement avant la fin du premier semestre 2015 pour lui permettre de la répartir entre les organisations professionnelles et syndicales bénéficiaires pendant l'année 2015.

Références : article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, relatif au financement des organisations syndicales et patronales ; le texte créé par le présent décret peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2135-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-6 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2014,

Décrète :

Article 1

Au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un article D. 2135-34 ainsi rédigé :

« Art. D. 2135-34. - Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %. »

Article 2

Les dates de reversement de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que le taux des frais de gestion du recouvrement sont déterminés par conventions entre le fonds de financement et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article 3

La contribution prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail est due à compter des paies effectuées à partir du 1er janvier 2015.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

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