LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

Lecture: 2 heures, 59 min

L2844I7H

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC en date du 29 décembre 2014 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :



PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014


Solde structurel (1) (*)


- 2,4


Solde conjoncturel (2) (**)


- 1,9


Mesures exceptionnelles (3) (*)


-


Solde effectif (1 + 2 + 3) (**)


- 4,4


(*) En points de produit intérieur brut potentiel.

(**) En points de produit intérieur brut.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1

I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.

Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :

1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :



RÉGION


POURCENTAGE


Alsace


6,815 1


Aquitaine


6,974 5


Auvergne


3,128 8


Bourgogne


4,079 2


Bretagne


14,059 8


Centre


8,598 7


Champagne-Ardenne


3,085 9


Corse


0,820 9


Franche-Comté


3,532 6


Ile-de-France


7,390 6


Languedoc-Roussillon


4,652 6


Limousin


0,548 4


Lorraine


4,105 7


Midi-Pyrénées


6,967 6


Nord - Pas-de-Calais


5,058 9


Basse-Normandie


3,330 1


Haute-Normandie


7,184 3


Pays de la Loire


0,402 2


Picardie


0,000 0


Poitou-Charentes


2,638 7


Provence-Alpes-Côte d'Azur


0,193 1


Rhône-Alpes


2,642 4


Guadeloupe


0,000 0


Guyane


0,000 0


Martinique


2,112 7


La Réunion


1,524 2


Mayotte


0,152 8

Article 2

I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.

II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 3

I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.

5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.

6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :



DÉPARTEMENT


FRACTION (EN %)

[col. A]


DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]


MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]


TOTAL

(en euros)


Ain


1,066 887


Aisne


0,963 790


Allier


0,765 191


Alpes-de-Haute-Provence


0,553 692


Hautes-Alpes


0,414 429


13 099


13 099


Alpes-Maritimes


1,591 335


Ardèche


0,750 012


Ardennes


0,655 418


Ariège


0,394 996


Aube


0,722 389


Aude


0,735 679


Aveyron


0,768 185


Bouches-du-Rhône


2,297 391


Calvados


1,118 246


Cantal


0,577 176


Charente


0,622 463


- 15 540


- 15 540


Charente-Maritime


1,016 813


15 540


15 540


Cher


0,641 152


Corrèze


0,744 820


Corse-du-Sud


0,219 409


Haute-Corse


0,207 307


4 508


4 508


Côte-d'Or


1,120 969


Côtes-d'Armor


0,912 865


Creuse


0,427 727


Dordogne


0,770 287


Doubs


0,859 049


Drôme


0,825 364


Eure


0,968 311


Eure-et-Loir


0,838 451


Finistère


1,038 671


Gard


1,065 858


Haute-Garonne


1,638 838


Gers


0,462 879


10 154


10 154


Gironde


1,780 762


Hérault


1,283 690


Ille-et-Vilaine


1,181 332


Indre


0,592 447


84


84


Indre-et-Loire


0,964 442


Isère


1,808 423


Jura


0,701 421


Landes


0,736 850


Loir-et-Cher


0,602 617


Loire


1,098 675


110


110


Haute-Loire


0,599 445


Loire-Atlantique


1,519 417


Loiret


1,083 689


Lot


0,610 337


Lot-et-Garonne


0,522 098


Lozère


0,412 044


Maine-et-Loire


1,164 807


Manche


0,958 936


Marne


0,920 914


Haute-Marne


0,592 322


Mayenne


0,541 812


Meurthe-et-Moselle


1,041 747


15 105


15 105


Meuse


0,540 445


Morbihan


0,918 005


Moselle


1,549 356


Nièvre


0,620 542


Nord


3,070 156


10 070


10 070


Oise


1,107 423


Orne


0,693 362


Pas-de-Calais


2,176 309


Puy-de-Dôme


1,413 957


Pyrénées-Atlantiques


0,964 170


Hautes-Pyrénées


0,577 302


Pyrénées-Orientales


0,688 095


33 285


33 285


Bas-Rhin


1,353 372


110


110


Haut-Rhin


0,905 568


7 655


7 655


Rhône


1,984 744


Haute-Saône


0,455 547


Saône-et-Loire


1,029 840


Sarthe


1,039 495


Savoie


1,140 457


Haute-Savoie


1,274 884


Paris


2,393 758


Seine-Maritime


1,699 553


Seine-et-Marne


1,886 568


Yvelines


1,732 922


Deux-Sèvres


0,646 339


Somme


1,069 157


Tarn


0,667 933


10 206


10 206


Tarn-et-Garonne


0,436 774


Var


1,335 919


Vaucluse


0,736 536


Vendée


0,931 651


Vienne


0,669 737


Haute-Vienne


0,611 332


Vosges


0,745 208


Yonne


0,760 264


Territoire de Belfort


0,220 445


Essonne


1,513 086


Hauts-de-Seine


1,981 082


5 538


5 538


Seine-Saint-Denis


1,912 939


Val-de-Marne


1,514 027


Val-d'Oise


1,575 981


Guadeloupe


0,693 233


- 58 338


- 58 338


Martinique


0,515 071


60 252


60 252


Guyane


0,332 142


- 60 252


- 60 252


La Réunion


1,441 034


Total


100


- 134 130


185 716


51 586

V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier 2010.

2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.

3. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :

(En euros)



RÉGIONS


MONTANT

à verser

(col. A)


MONTANT

à verser

(col. B)


MONTANT

à verser

(col. C)


MONTANT

à verser

(col. D)


TOTAL


Alsace


18 924


18 924


Aquitaine


58 991


11 469


70 460


Auvergne


10 896


10 896


Bourgogne


8 029


8029


Bretagne


1 316


2 867


4 183


Centre


20 071


20 071


Champagne-Ardenne


7 455


7 455


Corse


Franche-Comté


5 161


5 161


Ile-de-France


43 584


43 584


Languedoc-Roussillon


21 792


21 792


Limousin


Lorraine


13 763


13 763


Midi-Pyrénées


25 215


30 394


55 609


Nord - Pas-de-Calais


30 298 753


29 820


30 328 573


Basse-Normandie


4 014


4 014


Haute-Normandie


4 588


4 588


Pays de la Loire


4 991


17 778


22 769


Picardie


6 308


6 308


Poitou-Charentes


Provence-Alpes-Côte d'Azur


25 806


25 806


Rhône-Alpes


32 688


32 688


Total


1 316


89 197


30 298 753


315 407


30 704 673

Article 4

I. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires.

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros.

Elle est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code relative au mois au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Le V de l'article 235 ter ZF dudit code s'applique à cette taxe.

II. - Par dérogation au 1° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

III. - L'article 235 ter ZF du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après les mots : « aux résultats », sont insérés les mots : « , majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires, » ;

2° A la première phrase du III, les taux : « 15 % » et « 35 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 25 % ».

IV. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 5

Après le mot : « Etats », la fin du quatrième alinéa du IV de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigée : « étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France. »

Article 6

A la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 ».

Article 7

I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

II. - L'article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

«

(En euros)



COMMUNES


DOTATION GLOBALE GARANTIE

en 2014


Acoua


1 180 119


Bandraboua


2 569 836


Bandrele


2 361 783


Bouéni


1 338 343


Chiconi


1 320 064


Chirongui


2 076 313


Dembeni


2 972 746


Dzaoudzi


2 701 765


Kani-Kéli


1 436 539


Koungou


4 182 430


Mamoudzou


10 001 876


Mtsangamouji


1 562 950


Mtzamboro


1 587 805


Ouangani


1 717 571


Pamandzi


1 610 044


Sada


1 674 386


Tsingoni


2 683 734

« Le Département de Mayotte reçoit, en 2014, une part fixée à 24 588 072 €.

« Le solde entre le montant de l'octroi de mer perçu en 2014 et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti, en 2015, selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi. » ;

2° Le III est abrogé.

III. - Le I de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

V. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.

B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

VI. - Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée :

«



Mayotte


0,0000

»

VII. - Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.

Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS

Article 8

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


- 8 159


- 2 510


A déduire : Remboursements et dégrèvements


- 1 489


- 1 489


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


- 6 670


- 1 021


Recettes non fiscales


- 176


Recettes totales nettes / dépenses nettes


- 6 846


- 1 021


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


261


Montants nets pour le budget général


- 7 107


- 1 021


- 6 086


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


- 7 107


- 1 021


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


1


- 1


Comptes de concours financiers


445


- 625


1 070


Comptes de commerce (solde)


Comptes d'opérations monétaires (solde)


Solde pour les comptes spéciaux


1 069


Solde général


- 5 017

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


103,8


Dont amortissement de la dette à long terme


41,8


Dont amortissement de la dette à moyen terme


62,0


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


-


Amortissement des autres dettes


0,2


Déficit à financer


77,0


Dont déficit budgétaire


89,0


Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir


- 12,0


Autres besoins de trésorerie


3,3


Total


184,3


Ressources de financement


Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats


173,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


1,5


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


3,2


Variation des dépôts des correspondants


- 1,0


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


0,9


Autres ressources de trésorerie


6,7


Total


184,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 10

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 11

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

Article 12

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Titre III : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 13

I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

Article 14

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt. »

II. - Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.

Article 15

A la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

Article 16

I. - Les six derniers alinéas du IV de l'article 1609 quatervicies A du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe dont il relève. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget : de 20 à 40 € ;

« 2e groupe : aérodromes de Nantes-Atlantique et Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

« 3e groupe : les autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. »

II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.

Article 17

L'article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2015, au premier alinéa du III, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » et, à la seconde phrase du premier alinéa du IV, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 0,65 % » ;

2° A compter du 1er janvier 2016, ces taux sont remplacés, respectivement, par les taux : « 0,4 % » et « 0,6 % ».

Article 18

I. - Après l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-7-1. - Pour l'application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.

III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.

Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.

La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du même article L. 14-10-6.

IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.

Article 19

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;

2° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :

« Le taux de cotisation est fixé comme suit :

« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;

« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :

« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

« b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. » ;

3° Après le mot : « déductible », la fin de l'article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;

4° L'article L. 6331-56 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;

b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;

c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;

« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »

II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 20

I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :

1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;

3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 21

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II bis de de la section IX du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 297 G ainsi rédigé :

« Art. 297 G. - Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. » ;

B. - Le V de la même section IX est complété par un article 298 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 298 sexies A. - Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.

« Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. » ;

C. - Après l'article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies-0 AA. - Le régime simplifié prévu à l'article 302 septies A ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier :

« a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l'article 286 ;

« b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ;

« c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 F.

« Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d'imposition et souscrivent les déclarations prévues à l'article 287, selon les modalités mentionnées au 2 du même article.

« Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié. » ;

D. - L'article 1734 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette amende » sont remplacés par les mots : « Une amende égale à 1 500 € ».

II. - Le chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 81 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le contrôle » sont remplacés par les mots : « , le contrôle et le recouvrement » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « sur place ou par correspondance, y compris électronique, et » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. » ;

B. - L'article L. 85 est ainsi rédigé :

« Art. L. 85. - Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »

III. - A. - Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B. - Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

C. - Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

Article 22

L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme » sont remplacés par les mots : « notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « de la transmission de la lettre de notification ou » ;

2° Le 3° du II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du d, les mots : « organismes de placements collectifs et des entités » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds » ;

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ».

Article 23

Le 2° du II de l'article L. 621-5-3 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes » ;

2° A la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , des parts sociales ou des certificats mutualistes ».

Article 24

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.

Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.

Article 25

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.

Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.

Article 26

I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, » ;

2° Le 1 de l'article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable. » ;

3° L'article 209 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :

« 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ;

« 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. » ;

4° L'article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. » ;

5° L'article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

6° L'article 235 ter ZE est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2015 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2016 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2017 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2018. » ;

b) Le V est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

7° Après l'article 235 ter ZE, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE bis. - I. - A. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« B. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

« 3° L'Agence française de développement.

« II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %.

« IV. - La taxe est exigible le 30 avril.

« V. - A. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« B. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« C. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

« VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VII. - A. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.

« B. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

« C. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

« VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. » ;

8° Au c du 1° du I de l'article 31, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , à l'exception de ».

II. - A. - Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B. - Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

C. - Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

D. - L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

E. - L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

Article 27

I. - La seconde ligne du tableau du deuxième alinéa du c du II de l'article L. 520-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

«



14,03


14,03


14,03

»

II. - Au dernier alinéa du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « au titre des années 2011 à 2015 d'un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2015 d'un abattement du tiers ».

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 sexies est abrogé ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262-23 est abrogé ;

2° Le XI de l'article L. 542-6 est abrogé.

III. - A. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 29

I. - Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;

2° Le même 7° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de 0,5 % ».

II. - L'article 16 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.

III. - A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction résultant de l'article 32 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».

IV. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

Article 30

I. - Au premier alinéa de l'article 197 A du code général des impôts, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et du 2 ».

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.

Article 31

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région d'Ile-de-France. » ;

2° Au A du II de l'article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 » ;

3° Après l'article 1407 bis, il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé :

« Art. 1407 ter. - I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée.

« Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies.

« II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier. » ;

b) Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III du présent article, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune. »

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.

III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 32

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fonction », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1501 est ainsi rédigée : « du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. » ;

2° Après les mots : « lorsqu'elles », la fin de la première phrase du second alinéa du 1 du II de l'article 1517 est ainsi rédigée : « figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. »

II. - L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Aux deux premières phrases du troisième alinéa du IX, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, les mots : « des valeurs locatives des locaux professionnels » sont remplacés par les mots : « des impôts directs locaux » ;

2° A la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

3° A la fin du premier alinéa du XVI, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4° Au B du XVIII, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

5° Les A et B du XXII sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2016 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

b) Au deuxième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques.

IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 33

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. - Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l'article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.

Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition, en prenant en compte notamment l'existence de terrains non productifs de revenu.

Article 34

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1609 quinquies BA est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

B. - Le III de l'article 1609 quinquies C est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.

« Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.

« Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

C. - L'article 1609 nonies C, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du c du 1° du III, les mots : « des deux premières années » sont remplacés par les mots : « de la première année » ;

2° Le 1° bis du V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil communautaire statuerait à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » ;

b) Au second alinéa, le mot : « unanime » est supprimé ;

3° A la dernière phrase du a des 1 et 2 et à la seconde phrase du premier alinéa du 5 du 5° du même V, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° A la première phrase du 7° dudit V, les mots : « A titre dérogatoire » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'application du 5° du présent V », les mots : « au 1er janvier 2010 » et « dans sa rédaction en vigueur à cette date » sont supprimés et le mot : « révision » est remplacé par le mot : « diminution » ;

5° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. » ;

D. - L'article 1638 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistantes, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° Au deuxième alinéa du même I, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;

4° Le début de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Le présent I est également applicable dans… (le reste sans changement). » ;

5° Après les mots : « plus imposée », la fin du II est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. » ;

E. - Le 1° des I et III de l'article 1638-0 bis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préexistants », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pendant une période transitoire. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année » sont remplacés par les mots : « par parts égales » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. » ;

4° Après les mots : « plus imposé », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. » ;

F. - Le I de l'article 1638 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la procédure d'intégration fiscale progressive peut être réduite par délibération de la commune concernée. Cette décision ne peut être modifiée ultérieurement. » ;

G. - Le I de l'article 1638 quater est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « fixées aux a et b ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;

2° Le b est abrogé ;

H. - Le III de l'article 1639 A bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au III de l'article 1520 du présent code, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

I. - Le VI de l'article 1640 C est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

2° Au premier alinéa du B, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-76 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes. » ;

2° Au II de l'article L. 2573-46, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».

III. - Le cinquième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par les mots : « , majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C ».

IV. - Après la référence : « (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », la fin du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est supprimée.

V. - Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 35

L'article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2016 à 2021, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à :

« 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;

« 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

« 5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

« 6,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

« 8 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » ;

2° A la fin du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 36

Les huitième à onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l'usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l'usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux conditions suivantes :

« 1° Le plan d'actions a été établi ;

« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. »

Article 37

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. - L'article L. 3333-3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

C. - L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. - Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

Article 38

A la fin du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

Article 39

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2333-54 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s'appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l'article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;

B. - Au premier alinéa de l'article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

C. - L'article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 93,5 %. » ;

D. - Au premier alinéa de l'article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

E. - Après l'article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-3. - I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2.

« II. - Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;

« 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-54 ;

« 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

« a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

« b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« c) Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;

« d) Disposer d'une notoriété internationale ou nationale.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

« III. - Le crédit d'impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

« IV. - Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les dépenses suivantes :

« A. - Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail et à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application pour ces professions du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de ces personnels ;

« B. - Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.

« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d'un plafond déterminé à partir d'un nombre maximal d'heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

« C. - Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l'organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :

« 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

« 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

« D. - Les dépenses liées à l'exploitation de la manifestation :

« 1° Les dépenses d'acquisition du droit de représentation ou d'exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;

« 2° Les dépenses d'hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d'art participant aux galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

« 3° Les dépenses de prestations de création artistique ;

« 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l'organisation de la manifestation ;

« 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l'accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;

« 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d'impôt ;

« 7° Les dépenses d'électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s'y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

« E. - Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été ni être comprises dans la base de calcul d'un crédit ou d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

« V. - Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les recettes suivantes :

« 1° Les recettes de billetterie ;

« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l'Etat ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

« 4° Les subventions privées ;

« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.

« VI. - Le montant du crédit d'impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

« VII. - Le montant du crédit d'impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

« IX. - Le crédit d'impôt est supporté par :

« 1° Le budget de l'Etat, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56 affecté à l'Etat et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s'impute le crédit d'impôt ;

« 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;

F. - L'article L. 2333-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-56. - Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

« L'assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

« 1° Le produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d'un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1.

« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

G. - L'article L. 2333-57 est abrogé ;

H. - Le 4° du I de l'article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;

2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;

I. - Au 4° du I de l'article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

J. - A l'article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

II. - Au 1° de l'article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 2333-56 ».

III. - Après l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :

« Art. L. 172 H. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

IV. - Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :

« Art. L. 422-12. - Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 422-13. - Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. »

V. - A. - Les quatorze premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 sont supprimés.

B. - Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

C. - L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l'abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

VI. - Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.

Article 40

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 795 A, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :

« Art. 795. - B. - Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l'Etat que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation. » ;

2° Après l'article 1384 D, il est inséré un article 1384 E ainsi rédigé :

« Art. 1384 E. - A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis pour la part de taxe foncière qui lui revient, les logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d'appartenir à l'établissement public foncier. » ;

3° Le B de l'article 1594-0 G est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les acquisitions d'immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.

Article 41

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1467, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 13° ».

II. - Au cinquième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « et 2014 » sont remplacés par les années : « , 2014, 2015 et 2016 ».

Article 42

A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».

Article 43

Au 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, après le mot : « jardin », sont insérés les mots : « , les pigeonniers et colombiers ».

Article 44

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1-12 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l'article L. 127-1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 est supprimé ;

4° Après les mots : « préalable ou, », la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-6 est ainsi rédigée : « en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. » ;

5° Au 3° de l'article L. 331-9, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

6° Le troisième alinéa de l'article L. 331-15 est ainsi rédigé :

« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 331-22, la référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 55 » ;

8° L'article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface, à l'aménagement ou à l'installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. » ;

9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-36 est supprimé ;

10° A l'article L. 331-46, les mots : « et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués » sont remplacés par les mots : « est attribué » ;

11° Le 2° de l'article L. 332-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. » ;

12° L'article L. 332-6-1 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° est abrogé ;

b) Le d du 2° et le 3° sont abrogés ;

13° Les articles L. 332-7-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 sont abrogés ;

14° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) A la fin de la première phrase du c, les références : « aux b et d du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1 » sont remplacées par les références : « au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

15° A la première phrase de l'article L. 332-28, la référence : « 2° de l'article L. 332-6-1 » est remplacée par les références : « c du 2° de l'article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ».

II. - Au 4° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 19° de l'article L. 2122-22, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 2224-11-6 et L. 2224-36 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;

3° Au 2° de l'article L. 2331-5, la référence : « au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et » est supprimée ;

4° Les articles L. 2543-6, L. 2543-7 et L. 5813-1 sont abrogés.

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I de l'article 302 septies B est abrogé ;

2° Les articles 1723 octies à 1723 quaterdecies sont abrogés.

V. - A l'article L. 133 du livre des procédures fiscales, les mots : « , ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme » sont supprimés.

VI. - Au dixième alinéa de l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « , L. 332-11-1 » est supprimée.

VII. - Le III de l'article L. 524-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation. »

VIII. - L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

IX. - L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

X. - Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.

Article 45

A l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, après l'année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 520-2 est émis à compter du 1er décembre 2014 ».

Article 46

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'Etat. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 47

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'article », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

b) Après le mot : « règlement », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

B. - L'article 44 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale, » et « ou de redynamisation urbaine » sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

C. - L'article 44 septies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale, de manière que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros.

« Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d'euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d'euros en Guyane et à 52,50 millions d'euros à Mayotte.

« Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d'investissement nécessaire à la reprise de l'entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

« Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l'application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d'euros. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 4, les mots : « éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale » ;

d) Le 5 est remplacé par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L'exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d'une nouvelle activité économique dans la zone d'aide à finalité régionale concernée.

« 6. Pour l'application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l'exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu'elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

« 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt n'excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - L'agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

« b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises aux II ou III ;

« c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

« d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

« Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX. » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « prévue au I », la fin du 1 est ainsi rédigée : « et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Au 3, la référence : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, » et la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. A défaut d'agrément, les entreprises situées dans des zones d'aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. » ;

7° Le VIII est abrogé ;

D. - L'article 44 quindecies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Au V, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

E. - Au e et à la première phrase du f du I quater de l'article 125-0 A, les mots : « au septième » sont remplacés par les mots : « à la deuxième phrase du premier » ;

F. - L'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Après le mot : « régionale », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ou dans les zones de redynamisation urbaine » sont supprimés et la référence : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Après le mot : « article », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

c) Après le mot : « règlement », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

G. - L'article 1465 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile » sont remplacés par les mots : « d'aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020 » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'exonération s'applique en cas d'investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l'exonération s'applique uniquement en cas d'investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique dans la zone concernée. » ;

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette délibération » sont remplacés par les mots : « La délibération instaurant l'exonération » ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

H. - Le premier alinéa du IV de l'article 1465 A est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « janvier 2009 et le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « juillet 2014 et le 31 décembre 2015 » ;

b) Après le mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

I. - L'article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) Après le mot : « article », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Le premier alinéa s'applique aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1465 ne s'applique pas au présent article. » ;

J. - Après le mot : « règlement », la fin du dernier alinéa de l'article 1602 A est ainsi rédigée : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

Article 48

I. - L'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :

« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine - territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

II. - Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.

III. - Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine - territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines - territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

Article 49

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 C ter. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.

« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

« L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

« Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;

« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ;

« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d'affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;

c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;

3° Au premier alinéa du VII de l'article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;

4° Au V de l'article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».

II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 50

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » et l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

b) Après le a bis du 1°, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; »

c) Au a du 2°, après les mots : « assistants export », sont insérés les mots : « , rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions » ;

d) Après le e du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au 1° du VI, le montant : « 800 000 € » est remplacé par le montant : « 1,1 million d'euros ».

II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 51

I. - Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale

« Art. 1655 septies. - I. - Les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ne sont pas redevables :

« 1° A raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du présent code ;

« b) De l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis ;

« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l'article 182 B ;

« 2° A raison des rémunérations versées aux salariés de l'organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l'organisation de la compétition sportive internationale :

« a) De la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 ;

« b) Des participations mentionnées aux articles 235 bis et 235 ter C ;

« c) De la taxe d'apprentissage prévue à l'article 1599 ter A ;

« d) De la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies ;

« 3° Sous réserve du 2°, des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l'exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l'organisation de la compétition sportive internationale.

« II. - La compétition sportive internationale dont l'organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s'entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Etre attribuée dans le cadre d'une sélection par un comité international, sur candidature d'une personne publique ou d'une fédération sportive nationale délégataire, définie à l'article L. 131-14 du code du sport ;

« 2° Etre de niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;

« 3° Etre organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;

« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.

« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.

« III. - Les I et II s'appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

« IV. - Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'Etat pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »

II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.

Article 52

I. - Au 1 de l'article 285 du code des douanes, après le mot : « chargée », sont insérés les mots : « , sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 5 de l'article 287 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « D'une part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Union européenne » ;

2° Au b, les mots : « D'autre part, » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

3° Après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :

« b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l'option prévue au II de l'article 1695 ; »

4° Au début du c, le mot : « Enfin, » est supprimé ;

B. - L'article 1695 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287, lorsqu'elles sont titulaires d'un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l'article 253 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

« Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.

« L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. »

III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Article 53

I. - L'article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, » ;

2° Au b, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54

La dernière phrase du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »

Article 55

Le même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article 726 est supprimé ;

2° A l'article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 56

I. - Après le mot : « pharmacies », la fin du g du II de l'article 302 D bis du même code est supprimée.

II. - L'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

Article 57

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58

Après le 2° du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »

Article 59

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le 3 du I de l'article 885-0 V bis est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « celle prévue au b » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;

b) Le c est abrogé.

II. - Le 5° du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s'applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».

III. - Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.

Article 60

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 200 B est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d'un tiers lorsqu'elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l'article 244 bis A lorsqu'elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° L'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;

- le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

« 2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] » ;

3° Au V de l'article 1529, la référence : « de l'avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Article 61

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :

« Art. 795-0 A. - I. - Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

« II. - Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 777, la référence : « à l'article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;

3° Au second alinéa de l'article 885 G ter et au II de l'article 990 J, après la référence : « de l'article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A » ;

4° Au troisième alinéa du I de l'article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : « , 795-0 A ».

II. - Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 62

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats. » ;

2° L'article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. » ;

3° Le IV de l'article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des Etats mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » ;

5° Au VI de l'article 1605 nonies, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Article 63

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 223 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

« Une société, également désignée par les mots : “société mère”, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : “entité mère non résidente”, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : “sociétés étrangères”, peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.

« Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l'entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) A la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « à la première phrase du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) A la dernière phrase, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des premier et troisième alinéas du présent I » ;

4° A la troisième phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou au troisième alinéa » est remplacée par les références : « , au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I » ;

5° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. » ;

c) A la troisième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé, les références : « deuxième ou au troisième alinéa » sont remplacées par les références : « quatrième ou au cinquième alinéa du I », la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du même I » et, à la fin, les mots : « groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article » ;

7° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères » ;

b) A la cinquième phrase, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article » ;

c) A l'avant-dernière phrase, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent III », après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , devient une société étrangère ou une entité mère non résidente » et, à la fin, les mots : « ou d'une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d'une autre société intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente » ;

8° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. » ;

B. - Au premier alinéa du I de l'article 223 A bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, la référence : « premier alinéa de l'article 223 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I de l'article 223 A » ;

C. - L'article 223 B est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « intermédiaires citées » sont remplacés par les mots : « intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, » ;

4° A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente » et, après les mots : « cette société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente » ;

5° A la première phrase du septième alinéa, après les mots : « une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou d'une société étrangère » et, après les mots : « la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou par la société étrangère » ;

6° Au 1°, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente » ;

7° Au 2°, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à une entité mère non résidente » et les mots : « ou d'une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente » ;

D. - Le dernier alinéa de l'article 223 D est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, après le mot : « intermédiaires », sont insérés les mots : « , dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente » ;

2° A la dernière phrase, la seconde occurrence du mot : « citées » est remplacée par les mots : « , par les sociétés étrangères ou par l'entité mère non résidente mentionnées » et la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

E. - Au second alinéa de l'article 223 E, les références : « deuxième ou troisième alinéas » sont remplacées par les références : « quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

F. - L'article 223 F est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente » ;

2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, deux fois, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « , par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente » ;

G. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du 5, la référence : « ou i » est remplacée par les références : « , i ou j » ;

2° Le a du 7 est complété par les mots : « ou, en cas d'apport par une entité mère non résidente, l'opération répond aux conditions prévues à l'article 210 B et au 2 de l'article 115 » ;

H. - Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :

1° Le c est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée, deux fois, par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « , 223 R » est remplacée par la référence : « et 223 R » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les quatre premiers alinéas du présent c s'appliquent :

« 1° Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe ;

« 2° Lorsqu'une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, sous réserve qu'un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe. » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « troisième phrase du premier alinéa de cet article » est remplacée par la référence : « quatrième phrase du troisième alinéa du I de l'article 223 A » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A et », la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « 223 F, 223 R » sont remplacées par les références : « 223 F et 223 R » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cinq premiers alinéas du présent d s'appliquent :

« 1° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente ou d'une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

« 2° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d. » ;

3° Le e est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des quatre premiers alinéas » ;

- après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entité mère non résidente fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s'appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. » ;

4° Le g est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéa du I » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« De même, lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 et qui n'est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l'entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, n'est plus détenu dans les conditions précitées par l'entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A. » ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « ou troisième alinéa » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

5° Le h est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

6° Le i est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « ou troisième alinéas » est remplacée par les références : « , quatrième ou cinquième alinéas du I » et les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « au premier, deuxième ou troisième alinéa » sont remplacées par les références : « aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du III » ;

7° Il est ajouté un j ainsi rédigé :

« j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens dudit deuxième alinéa.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe. » ;

I. - Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R, les mots : « ou avec une société intermédiaire » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , une société intermédiaire ou une société étrangère » ;

J. - Le troisième alinéa de l'article 223 S est ainsi modifié :

1° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. » ;

K. - Au 2° du I de l'article 235 ter ZCA, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I » ;

L. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 1693 ter, les mots : « visé au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné au cinquième alinéa du I ».

II. - Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 64

Après le troisième alinéa du II de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ; ».

Article 65

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Article 66

I. - Au premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

III. - A la première phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies, à la première phrase du septième alinéa de l'article 1383 H et à la première phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du même code, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

IV. - A la seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 H et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du même code, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Article 67

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

B. - L'article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

1° Le h du 2 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du même 2, au 4, aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 6 et au troisième alinéa du même 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. - L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;

D. - L'article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;

E. - A la première phrase du premier alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

F. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le II bis est abrogé ;

3° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , II bis » est supprimée ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

G. - L'article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

H. - L'article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au VII, après la référence : « II quater », est insérée la référence : « et au III » ;

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. » ;

I. - L'article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;

J. - A la première phrase du premier alinéa du V de l'article 885-0 V bis, les références : « , g ou h » sont remplacées par la référence : « ou g » ;

K. - Les articles 1388 quinquies et 1466 F sont complétés par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

L. - L'article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

M. - Au second alinéa du VI de l'article 1586 nonies, après les mots : « de l'exonération », sont insérés les mots : « ou de l'abattement » et après les mots : « pour l'exonération », sont insérés les mots : « ou l'abattement ».

II. - L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

b) Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

c) Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

d) A la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

2° A la fin du IV, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

III. - A. - Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

B. - Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

Article 68

I. - Le 4° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 69

I. - A la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 » sont remplacés par les mots : « d'intérêt légal ».

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Article 70

I. - Le I de l'article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;

2° Au début de l'avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis. »

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 71

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;

2° Le I de l'article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité. » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;

4° L'article 223 T est ainsi rétabli :

« Art. 223 T. - Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Article 72

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 145 est ainsi modifié :

a) Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

« a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] ;

« b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

« c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;

« d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A ;

« e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35. » ;

b) Le 7 est abrogé ;

2° L'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 est supprimé ;

3° A la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l'article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l'article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 73

I. - Au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Article 74

I. - Le premier alinéa du V de l'article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de détention couverte par l'option est décomptée à partir de la date de début d'exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l'article 209-0 B par l'entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l'intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C. »

II. - Le I s'applique à l'impôt dû par les sociétés sur le résultat des exercices clos à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le régime législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 75

I. - Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise exploite sous pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu'elle s'engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ces pavillons à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l'option.

« Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe. » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d'opérations de location avec option d'achat ; »

3° Aux neuvième, onzième (a) et douzième (b) alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

4° Le dernier alinéa (c) est abrogé.

II. - Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III. - Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.

Article 76

I. - L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; »

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ;

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. » ;

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent article.

« La condition mentionnée au b du présent 1 ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La condition mentionnée au b du 1 du présent III s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I. » ;

5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. »

II. - Le II de l'article 15 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Article 77

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 220 sexies est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d'euros. » ;

b) Au premier alinéa du 2 du VI, le montant : « 1 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

2° L'article 220 quaterdecies, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au VI, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 78

I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

II. - L'article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est abrogé ;

2° La dernière phrase du III est supprimée.

Article 79

I. - Après l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :

« Art. L. 62 A. - Les bénéfices transférés, au sens de l'article 57 du code général des impôts, ou les produits mentionnés à l'article 238 A du même code et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 dudit code au profit d'entreprises liées, au sens du 12 de l'article 39 du même code, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l'objet de la qualification de revenus distribués ;

« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l'administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de soixante jours à compter de la demande ;

« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n'est pas situé dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. »

II. - La mise en œuvre de la procédure prévue au I du présent article fait l'objet d'un complément à l'annexe à la loi de finances prévue à l'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Article 80

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]

Article 81

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-69 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2333-64 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

2° L'article L. 2333-74 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du I de l'article L. 2333-69 et des articles L. 2333-70 et L. 2333-71. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le I de l'article L. 2531-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la mention : « I. - », est insérée la mention : « A. - » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. - L'Etat déduit du montant du versement prévu à l'article L. 2531-2 une quote-part déterminée au prorata des effectifs des militaires en activité dont l'administration assure le logement permanent sur les lieux de travail ou effectue à titre gratuit le transport collectif. » ;

4° A l'article L. 2531-10, après le mot : « application », est insérée la référence : « du A ».

Article 82

Au IV de l'article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de ».

Article 83

Au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la même loi, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».

Article 84

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 nonies ainsi rédigé :

« Art. 285 nonies. - I. - Une redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant, au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.

« IV. - La redevance est due pour chaque lot importé, défini dans les règlements et décisions pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, précité. Son montant est fixé entre 21 € et 2 950 € pour chaque type de produit, selon la nature des analyses en cause ainsi que le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis dans les mêmes règlements et décisions, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l'économie. »

Article 85

Après le mot : « versant », la fin du dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier est ainsi rédigée : « une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 86

I. - Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » ;

2° Les II à IV sont abrogés.

II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 87

L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,91 % ».

Article 88

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 112 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

2° La première phrase du 6° est ainsi rédigée :

« Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. » ;

B. - La dernière phrase du premier alinéa du 3° de l'article 120 est ainsi rédigée :

« Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112. » ;

C. - Au début du 6 du II de l'article 150-0 A, les mots : « Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, » sont supprimés ;

D. - L'article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à » ;

2° Le C du 1 quater est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A. » ;

3° Après le mot : « rachetés », la fin du 8 ter est supprimée ;

E. - A l'article 160 quater, après la référence : « f », est insérée la référence : « du I » ;

F. - Le second alinéa de l'article 161 est supprimé ;

G. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après la référence : « 57, », sont insérées les références : « 108 à 117, ».

II. - A l'exception des 1° et 2° du D du I, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014, le I s'applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.

Article 89

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II ter de l'article 125-0 A, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'échéance de ces bons ou contrats. » ;

B. - Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :

« Art. 125 ter. - La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus. » ;

C. - Le 5 du I de l'article 150-0 A, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. » ;

D. - Le II bis de l'article 757 B, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est abrogé ;

E. - Le I ter de l'article 990 I, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l'article 6 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par les mots : « , lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » ;

F. - Après l'article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :

« Art. 990 I bis. - I. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du II ter de l'article 125-0 A ou du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré ou à raison de l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d'un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu'il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l'assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795, 796-0 bis ou 796-0 ter du présent code.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu'il a, au moment du décès de l'assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du présent code. L'abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

« II. - Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

« III. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l'enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Le I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 125 ter du même code, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. »

III. - Le I s'applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

Article 90

I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :

« 1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;

« 2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;

« 3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.

« Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir. » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;

2° Après le mot : « lorsque », la fin du V est ainsi rédigée : « le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. »

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Article 91

Au c du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « euros », sont insérés les mots : « ou, lorsque le budget de production de l'œuvre est inférieur à 2 millions d'euros, d'un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget ».

Article 92

I. - A compter du 1er avril 2015, le I de l'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

« Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. »

II. - A compter du 1er janvier 2016, le même article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :

« 3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui… (le reste sans changement). » ;

2° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en fonction de la destination finale du passager, » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».

III. - Au III de l'article 1609 quatervicies du même code, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».

IV. - 1. A compter du 1er avril 2015, à l'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 80,91 % et de 19,09 % » sont remplacés par les taux : « 85,92 % et de 14,08 % ».

2. A compter du 1er janvier 2016, au même article 45, dans sa rédaction résultant du 1 du présent IV, les taux : « 85,92 % et de 14,08 % » sont remplacés par les taux : « 93,67 % et de 6,33 % ».

Article 93

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 568 ter est ainsi rédigé :

« Art. 568 ter. - I. - La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

« II. - Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d'un autre Etat, sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. » ;

2° Le premier alinéa du 10° de l'article 1810 est ainsi rédigé :

« 10° Quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance. » ;

3° L'article 1811 est ainsi rétabli :

« Art. 1811. - La peine d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 1810 est portée à cinq ans pour les infractions mentionnées au 10° du même article commises en bande organisée. » ;

4° A l'article 1817, après la référence : « 1810 », est insérée la référence : « , 1811 ».

II. - Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un D ainsi rédigé :

« D : Droit d'audition

« Art. L. 39. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ou de réglementations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

III. - Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Aux produits du tabac manufacturé ayant fait l'objet d'une opération mentionnée au I de l'article 568 ter du code général des impôts. »

Article 94

Les trois dernières phrases du troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l'article 575 A. »

Article 95

I. - A la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l'article 568 bis du même code, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 96

Les deux premiers alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«



Groupe de produits


Taux proportionnel (en %)


Part spécifique (en euros)


Cigarettes


49,7


48,75


Cigares et cigarillos


23


19


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


32


67,50


Autres tabacs à fumer


45


17


Tabacs à priser


50


0


Tabacs à mâcher


35


0

»

Article 97

L'article 575 E bis du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les différents groupes de produits, la part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

3° Les quatre premières lignes du tableau du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

«



Groupe de produits


Taux proportionnel (en %)


Part spécifique (en euros)


Cigarettes


40


25


Cigares et cigarillos


10


18,5


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


15


22,5

»

Article 98

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »

Article 99

La section I du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A l'article 888, après le mot : « timbre », il est inséré le mot : « mobile » ;

2° Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II : Timbre dématérialisé

« Art. 899. - Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l'article 887 est délivré pour un usage déterminé.

« Il est doté d'un identifiant unique.

« Art. 900. - Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.

« Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.

« Art. 900 A. - La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité prévu à l'article 900.

« Art. 900 B. - Sans préjudice de l'article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 100

I. - Le 1 de l'article 1731 bis du même code est ainsi modifié :

1° A la fin, la référence : « et au a de l'article 1732 » est remplacée par les références : « , au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A ni sur les droits en résultant. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 101

I. - A la fin du a du 1° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et certificats coopératifs d'investissement, » sont remplacés par les mots : « , certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - Au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ».

Article 102

L'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d'établissement » ;

2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :

« R = X x nombre de certificats.

« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »

Article 103

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 236-2-1, il est inséré un article L. 236-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-2-2. - I. - Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

« II. - Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.

« III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

« IV. - Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre V est complétée par un article L. 251-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-17-2. - I. - Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

« II. - L'utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.

« III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

« IV. - Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. »

Article 104

La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du même code est complétée par un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-8-2. - I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.

« II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.

« IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code.

« VII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

Article 105

I. - Le premier alinéa du 1 du III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ».

II. - Après les mots : « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. »

III. - L'article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

2° A la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

IV. - Le B du II de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

V. - Les I à IV s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Article 106

Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2019 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Au deuxième trimestre de l'année 2016, puis au dernier trimestre de l'année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle. »

Article 107

I. - Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :

1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'Etat, à la couverture des risques financiers de l'Etat et aux dettes transférées à l'Etat ;

2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;

3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en œuvre pour ces opérations.

II. - Le III de l'article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

Article 108

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d'impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains Etats, à leur banque centrale ou à l'une de leurs institutions financières publiques.

Article 109

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014.]

II. - GARANTIES

Article 110

La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au « Fonds vert pour le climat » mis en œuvre en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 285 millions d'euros en principal.

Article 111

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2015, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6 milliards d'euros.

Article 112

I. - L'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Au I, l'année : « et 2015 » est remplacée par les années : « , 2015, 2016, 2017 et 2018 » et les mots : « de 1 milliard d'euros par an en principal » sont remplacés par les mots : « en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total » ;

B. - Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.

« VI. - Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.

« VII. - Une convention, conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au V entre le ministre chargé de l'économie et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.

« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »

II. - L'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa du II est ainsi rédigée :

« Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « semestriellement » est remplacé par le mot : « annuellement » ;

b) Le 6° est abrogé.

III. - Le montant total des prêts garantis mentionnés au V de l'article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ne peut dépasser 400 millions d'euros en principal.

Article 113

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations pendant les huit années 2015 à 2022, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait lui être confiée ;

2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles que la Société du Grand Paris en soit le maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue à travers l'apport de contributions ou de subventions.

III. - Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, des transports, du logement et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la Société du Grand Paris, des prêts sur fonds d'épargne, ainsi que de la situation financière de celle-ci.

Article 114

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la garantie de l'Etat au titre de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en application du premier alinéa des articles L. 597-7 ou L. 597-31 du code de l'environnement.

Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens des articles L. 597-2 ou L. 597-27 du même code, et par accident nucléaire.

II. - La garantie mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe

ANNEXES

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 9 de la loi)

Voies et moyens pour 2014 révisés

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2014


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


- 2 431 000


1101


Impôt sur le revenu


- 2 431 000


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


- 191 733


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


- 191 733


13. Impôt sur les sociétés


- 2 701 000


1301


Impôt sur les sociétés


- 2 727 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


26 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


124 600


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


51 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


200 000


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


- 152 000


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


3 000


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


11 000


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


100 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


- 11 000


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


4 600


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle


5 000


1498


Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


20 000


1499


Recettes diverses


- 107 000


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


- 220 947


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


- 220 947


16. Taxe sur la valeur ajoutée


- 2 502 374


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


- 2 502 374


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


- 237 220


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


- 100 000


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


- 8 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


48 000


1706


Mutations à titre gratuit par décès


- 19 000


1711


Autres conventions et actes civils


30 000


1753


Autres taxes intérieures


- 161 353


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


- 114 300


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


- 1 667


1785


Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)


50 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


27 000


1797


Taxe sur les transactions financières


50 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


2 100


1799


Autres taxes


- 40 000


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


72 075


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


9 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


- 32 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


95 075


22. Produits du domaine de l'Etat


90 000


2202


Autres revenus du domaine public


88 000


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


2 000


23. Produits de la vente de biens et services


- 62 000


2301


Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


- 62 000


24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


- 415 530


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


- 417 000


2402


Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social


3 470


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


- 2 000


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


- 65 716


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


- 200 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


6 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


122 000


2511


Frais de justice et d'instance


6 284


26. Divers


205 520


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


200 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


1 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


- 41 900


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


8 420


2620


Récupération d'indus


- 16 000


2622


Divers versements de l'Union européenne


- 11 000


2697


Recettes accidentelles


65 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


138 006


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


- 267


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


111 017


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


28 919


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


- 5 000


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


3 293


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


609


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


117


3126


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle


- 127


3130


Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants


- 555


32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


122 913


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne


122 913

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2014


1. Recettes fiscales


- 8 159 674


11


Impôt sur le revenu


- 2 431 000


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


- 191 733


13


Impôt sur les sociétés


- 2 701 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


124 600


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


- 220 947


16


Taxe sur la valeur ajoutée


- 2 502 374


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


- 237 220


2. Recettes non fiscales


- 175 651


21


Dividendes et recettes assimilées


72 075


22


Produits du domaine de l'Etat


90 000


23


Produits de la vente de biens et services


- 62 000


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


- 415 530


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


- 65 716


26


Divers


205 520


3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


260 919


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


138 006


32


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne


122 913


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)


- 8 596 244

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


RÉVISION

des évaluations

pour 2014


Avances aux collectivités territoriales


556 382 869


Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


556 382 869


05


Recettes


556 382 869


Prêts à des Etats étrangers


- 111 308 516


Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


- 111 308 516


02


Remboursement de prêts du Trésor


- 111 308 516


Total


445 074 353

ÉTAT B

(Art. 10 de la loi)

Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Action extérieure de l'Etat


31 686 945


30 830 620


Action de la France en Europe et dans le monde


10 893 652


10 893 652


Dont titre 2


5 133 652


5 133 652


Diplomatie culturelle et d'influence


8 885 512


8 885 512


Dont titre 2


797 973


797 973


Français à l'étranger et affaires consulaires


11 907 781


11 051 456


Dont titre 2


2 206 007


2 206 007


Administration générale et territoriale de l'Etat


104 245 512


15 000


17 358 854


18 673 196


Administration territoriale


13 291 792


13 175 593


Dont titre 2


2 566 036


2 566 036


Vie politique, cultuelle et associative


15 000


15 000


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


104 230 512


4 067 062


5 497 603


Dont titre 2


4 067 062


4 067 062


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


457 297 915


472 741 428


20 798 713


30 756 232


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires


457 297 915


472 741 428


Forêt


6 939 542


16 155 061


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


13 661 415


13 661 415


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


197 756


939 756


Aide publique au développement


44 004 633


22 635 546


Solidarité à l'égard des pays en développement


44 004 633


22 635 546


Dont titre 2


2 082 661


2 082 661


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


500


500


7 504 929


7 462 929


Liens entre la Nation et son armée


500


500


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


7 504 929


7 462 929


Dont titre 2


109 020


109 020


Conseil et contrôle de l'Etat


9 800 381


9 319 840


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


2 850 000


2 500 000


Dont titre 2


2 000 000


2 000 000


Conseil économique, social et environnemental


165 000


165 000


Cour des comptes et autres juridictions financières


6 785 381


6 654 840


Dont titre 2


6 160 000


6 160 000


Culture


21 000


21 000


Patrimoines


5 000


5 000


Création


16 000


16 000


Défense


250 000 000


250 000 000


Excellence technologique des industries de défense


250 000 000


250 000 000


Direction de l'action du Gouvernement


53 515 591


48 899 356


Coordination du travail gouvernemental


11 186 898


7 769 939


Dont titre 2


2 138 491


2 138 491


Protection des droits et libertés


1 253 533


2 025 295


Dont titre 2


267 171


267 171


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


17 075 160


15 104 122


Dont titre 2


3 863 409


3 863 409


Transition numérique de l'Etat et modernisation de l'action publique


24 000 000


24 000 000


Ecologie, développement et mobilité durables


347 933 651


168 113 101


Infrastructures et services de transports


1 432 514


1 432 514


Météorologie


280 747


280 747


Prévention des risques


63 624 383


14 223 263


Dont titre 2


1 624 383


1 624 383


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables


136 596 007


6 176 577


Dont titre 2


6 176 577


6 176 577


Innovation pour la transition écologique et énergétique


100 000 000


100 000 000


Ville et territoires durables


46 000 000


46 000 000


Economie


202 884 202


202 117 908


29 525 897


31 238 447


Développement des entreprises et du tourisme


10 884 202


10 117 908


6 355 829


6 355 829


Dont titre 2


6 355 829


6 355 829


Statistiques et études économiques


9 157 173


9 092 599


Dont titre 2


4 240 153


4 240 153


Stratégie économique et fiscale


14 012 895


15 790 019


Dont titre 2


4 679 806


4 679 806


Innovation


192 000 000


192 000 000


Egalité des territoires, logement et ville


113 635 664


113 635 664


51 301 873


21 844 469


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


43 806 957


43 806 957


Aide à l'accès au logement


69 828 707


69 828 707


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


17 435 915


Politique de la ville


33 865 958


21 844 469


Dont titre 2


585 885


585 885


Engagements financiers de l'Etat


1 658 639 647


1 657 975 304


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


1 600 000 000


1 600 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


20 100 000


20 100 000


Epargne


36 545 224


35 880 881


Majoration de rentes


1 994 423


1 994 423


Enseignement scolaire


30 000


30 000


12 030 000


12 030 000


Vie de l'élève


30 000


30 000


Internats de la réussite


12 000 000


12 000 000


Enseignement technique agricole


30 000


30 000


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


159 808 331


86 084 266


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


105 259 537


41 438 789


Dont titre 2


31 213 579


31 213 579


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


2 457 142


12 638 922


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


28 917 680


4 020 023


Dont titre 2


2 260 171


2 260 171


Facilitation et sécurisation des échanges


10 263 379


10 190 031


Entretien des bâtiments de l'Etat


6 975 017


6 975 017


Fonction publique


5 935 576


10 821 484


Immigration, asile et intégration


59 000 000


59 000 000


1 977 637


1 837 081


Immigration et asile


59 000 000


59 000 000


Intégration et accès à la nationalité française


1 977 637


1 837 081


Justice


102 070


102 070


15 078 915


15 078 915


Justice judiciaire


102 070


102 070


10 078 915


10 078 915


Dont titre 2


10 078 915


10 078 915


Protection judiciaire de la jeunesse


4 000 000


4 000 000


Dont titre 2


4 000 000


4 000 000


Conduite et pilotage de la politique de la justice


1 000 000


1 000 000


Dont titre 2


1 000 000


1 000 000


Outre-mer


61 784 419


22 024 363


Emploi outre-mer


25 422 416


22 020 258


Dont titre 2


479 512


479 512


Conditions de vie outre-mer


36 362 003


4 105


Politique des territoires


18 381 676


23 878 119


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


15 803 695


21 216 070


Dont titre 2


953 349


953 349


Interventions territoriales de l'Etat


2 577 981


2 662 049


Provisions


9 498 000


9 498 000


Dépenses accidentelles et imprévisibles


9 498 000


9 498 000


Recherche et enseignement supérieur


343 972 750


343 912 750


Formations supérieures et recherche universitaire


517 980


517 980


Ecosystèmes d'excellence


128 500 000


128 500 000


Recherche dans le domaine de l'aéronautique


211 500 000


211 500 000


Enseignement supérieur et recherche agricoles


3 454 770


3 394 770


Relations avec les collectivités territoriales


2 583 965


2 705 501


11 426 835


Concours financiers aux départements


1 260 943


1 260 943


Concours financiers aux régions


1 323 022


1 323 022


Concours spécifiques et administration


121 536


11 426 835


Remboursements et dégrèvements


164 462 000


164 462 000


1 653 318 000


1 653 318 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


1 653 318 000


1 653 318 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


164 462 000


164 462 000


Santé


155 100 000


155 100 000


11 279 917


11 262 798


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


11 279 917


11 262 798


Protection maladie


155 100 000


155 100 000


Sécurités


5 861


5 861


56 237 289


56 237 289


Police nationale


35 028 809


35 028 809


Dont titre 2


35 000 000


35 000 000


Gendarmerie nationale


17 872 020


17 872 020


Dont titre 2


17 872 020


17 872 020


Sécurité et éducation routières


3 336 460


3 336 460


Sécurité civile


5 861


5 861


Solidarité, insertion et égalité des chances


467 885 795


455 567 771


11 120 560


12 010 860


Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


386 069 393


373 751 369


Handicap et dépendance


81 816 402


81 816 402


Egalité entre les femmes et les hommes


1 934 506


2 034 506


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


9 186 054


9 976 354


Dont titre 2


2 652 131


2 652 131


Sport, jeunesse et vie associative


200 000


200 000


24 345 290


24 793 399


Sport


8 345 290


8 793 399


Jeunesse et vie associative


200 000


200 000


Projets innovants en faveur de la jeunesse


16 000 000


16 000 000


Travail et emploi


22 000


22 000


398 195 602


66 231 890


Accès et retour à l'emploi


22 000


22 000


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


371 957 576


39 993 864


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


2 238 026


2 238 026


Dont titre 2


2 238 026


2 238 026


Formation et mutations économiques


24 000 000


24 000 000


Totaux


1 977 476 484


1 875 726 703


5 060 526 335


4 385 946 770

ÉTAT D

(Art. 11 de la loi)

Répartition des crédits pour 2014 annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Développement agricole et rural


546 306


546 306


Développement et transfert en agriculture


546 306


546 306


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


14 000 000


Exploitation des services nationaux de transport conventionnés


14 000 000


Totaux


14 546 306


546 306

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION / PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Avances aux collectivités territoriales


108 927 372


108 927 372


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


108 927 372


108 927 372


Prêts à des Etats étrangers


5 927 340 151


515 894 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


515 894 000


515 894 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


5 411 446 151


Totaux


6 036 267 523


624 821 372

Fait à Paris, le 29 décembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

(1) Loi n° 2014-1655. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2353 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2408 ; Discussion les 1er, 2, 3 et 5 décembre 2014 et adoption le 9 décembre 2014 (TA n° 447). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 155 (2014-2015) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 159 (2014-2015) ; Discussion les 11 et 12 décembre 2014 et adoption le 12 décembre 2014 (TA n° 33, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2455 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2456. Sénat : Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 187 (2014-2015) ; Résultat des travaux de la commission, n° 188 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2455 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission de finances, n° 2460 ; Discussion et adoption le 16 décembre 2014 (TA n° 452). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 191 (2014-2015) ; Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 195 (2014-2015) ; Discussion et rejet le 17 décembre 2014 (TA n° 36, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2479 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission finances, n° 2485 ; Discussion et adoption en lecture définitive le 16 décembre 2014 (TA n° 460). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.