Art. L621-17, Code monétaire et financier
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L3762I3Q
Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Principes et modalités du financement participatif » / textes / lexbase affaires n°400 du 6 novembre 2014 Abonnés