Art. L573-15, Code monétaire et financier
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L3733I3N
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Principes et modalités du financement participatif » / textes / lexbase affaires n°400 du 6 novembre 2014 Abonnés