Jurisprudence : Cass. com., 08-07-2014, n° 12-28.764, F-D, Rejet

Cass. com., 08-07-2014, n° 12-28.764, F-D, Rejet

A4265MUI

Référence

Cass. com., 08-07-2014, n° 12-28.764, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/18576764-cass-com-08072014-n-1228764-fd-rejet
Copier


COMM. FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2014
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 654 F-D
Pourvoi no P 12-28.764
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Nice cedex 04,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Galerie Alain Le Gaillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
2o/ à la société André Chenue, société anonyme, dont le siège est Paris,
3o/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 2014, où étaient présents M. Espel, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Canivet-Beuzit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la commune de Nice, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Galerie Alain Le Gaillard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société André Chenue et de la société Lloyd's France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2012), que par contrat du 9 juillet 2000 la société Galerie Lucien Durand, devenue Galerie Alain Le Gaillard (le galériste), a confié une oeuvre de César en dépôt à la commune de Nice (la commune) ; que la commune ayant décidé de restituer l'oeuvre, celle-ci a été transportée et livrée à Paris entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2006 par la société André Chenue (le transporteur) ; qu'ayant constaté des dégradations à réception de l'oeuvre, le galériste a, le 18 décembre 2008, assigné en paiement de dommages-intérêts la commune laquelle a appelé en garantie, le 16 janvier 2009, le transporteur et son assureur, la société Lloyd's France ;

Sur le premier moyen
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du galériste recevable, de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 228 674 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, y compris les actions pour avaries, pertes ou retards, sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en énonçant que la prescription annale n'était pas applicable, après avoir pourtant constaté que les dommages causés à l'oeuvre en cause sont survenus " durant l'exécution du contrat de transport ", après la fin du contrat de dépôt, ce dont il résultait que l'action du galériste, laquelle ne pouvait être fondée que sur le premier contrat, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce, par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le contrat de dépôt liant la commune au galériste stipulait en son article 5 l'obligation pour la première de prendre en charge les frais de transport aller et retour de l'oeuvre, ceux de sa conservation et plus généralement ceux nécessaires à son dépôt et à son exploitation, la cour d'appel, qui a considéré que les opérations de déplacement de l'oeuvre n'étaient que l'accessoire de ce contrat, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action du galériste recevable, de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 228 674 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir déclaré irrecevable sa demande de garantie contre le transporteur et son assureur, alors, selon le moyen, que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence si l'affaire relève d'une juridiction répressive ou administrative ; que le litige né de la prétendue inexécution des obligations résultant d'un contrat de dépôt conclu par une personne morale de droit public pour l'exécution de la mission de service public de la culture relève de la juridiction administrative ; qu'en tranchant le litige qui opposait un galeriste à la Ville de Nice sur le fondement de l'inexécution par celle-ci d'une obligation née du contrat de dépôt conclu pour l'exécution de sa mission de service public culturel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au galériste à titre de dommages-intérêts les sommes de 228 674 euros et de 5 000 euros, alors, selon le moyen
1o/ qu'en retenant que l'oeuvre de César n'a pas été assurée par la commune, quand celle-ci versait aux débats en cause d'appel et visait dans ses conclusions les conditions générales de la police d'assurance " clou à clou ", la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2o/ que l'auteur d'un manquement contractuel n'engage sa responsabilité que s'il présente un lien de causalité directe avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant la commune à réparer la perte de l'oeuvre de César, quand le respect de son obligation contractuelle de la faire assurer de clou à clou n'aurait pas empêché la survenance du dommage causé à l'oeuvre " durant l'exécution du contrat de transport ", ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputé à la commune et le préjudice qu'elle a réparé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, par fausse application ;
3o/ que l'auteur d'un manquement contractuel n'engage sa responsabilité que s'il présente un lien de causalité directe avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance n'aurait pas été, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur le préjudice subi par le galériste dès lors que le dommage résultant d'un défaut d'emballage ou de conditionnement aurait fait l'objet d'une clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'existence du lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4o/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la commune faisant valoir que le dommage serait survenu au cours d'un second transport entre Paris et Pierrefitte-sur-Seine, transport auquel elle était étrangère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer les conditions générales de la police d'assurance " clou à clou " souscrite par la commune, que la cour d'appel a retenu que les conditions d'application de cette police n'étaient pas réunies, l'assurée ayant omis d'effectuer la déclaration préalable nécessaire à sa mise en oeuvre ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que la commune s'était engagée à assurer l'oeuvre litigieuse jusqu'à son retour sur le clou d'origine, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était tenue de garantir le propriétaire de tous les risques liés au dépôt, ceux-ci se fussent-ils réalisés durant les opérations accessoires de transport ;
Attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que la commune, qui avait souscrit une obligation contractuelle spécifique s'étendant jusqu'au retour de l'oeuvre au clou d'origine, demeurait responsable, en cas de transit par un entrepôt ou si le trajet n'était pas effectué directement de Nice jusqu'à la galerie, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le quatrième moyen
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de garantie formée contre le transporteur et son assureur, alors, selon le moyen, qu'en matière de contrat de transport, le délai pour exercer l'action récursoire est d'un mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en faisant partir le délai de prescription à compter de l'ordonnance de référé du 3 avril 2007, quand il résultait de ses constatations que la commune n'avait été assignée, au fond, que le 18 décembre 2008, et qu'elle avait attrait son transporteur en la cause le 16 janvier suivant, soit avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce par refus d'application ;

Mais attendu que l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre du transporteur et de son assureur ne constitue pas un recours récursoire au sens de l'article L. 133-6 du code de commerce, l'action principale intentée par le galériste étant fondée non sur un contrat de transport mais sur un contrat de dépôt ; que le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Galerie Alain Le Gaillard la somme de 3 000 euros et aux sociétés André ... et Lloyd's France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la commune de Nice.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SARL GALERIE ALAIN GAILLARD recevable, d'avoir condamné la Ville de Nice à lui verser la somme de 228.674 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE " La Ville de Nice n'est pas fondée à opposer à la SARL GALERIE ALAIN LE GAILLARD les dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce, les liens contractuels l'unissant au galeriste résultant d'un contrat de dépôt et non du contrat accessoire liant la Ville de Nice et son transporteur ; que le tribunal a écarté à bon droit la fin de non-recevoir qui en est tirée de la prescription de l'action du galeriste " ;
ALORS QUE la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, y compris les actions pour avaries, pertes ou retards, sont prescrites dans le délai d'un an ; qu'en énonçant que la prescription annale n'était pas applicable, après avoir pourtant constaté que les dommages causés à l'oeuvre en cause sont survenus " durant l'exécution du contrat de transport ", après la fin du contrat de dépôt, ce dont il résultait que l'action de la GALERIE ALAIN LE GAILLARD, laquelle ne pouvait être fondée que sur le premier contrat, était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce, par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SARL GALERIE ALAIN GAILLARD recevable, d'avoir condamné la Ville de Nice à lui verser la somme de 228.674 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la Ville de Nice contre la société ANDRE CHENUE et son assureur ;
ALORS QUE si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence si l'affaire relève d'une juridiction répressive ou administrative ; que le litige né de la prétendue inexécution des obligations résultant d'un contrat de dépôt conclu par une personne morale de droit public pour l'exécution de la mission de service public de la culture relève de la juridiction administrative ; qu'en tranchant le litige qui opposait un galeriste à la Ville de Nice sur le fondement de l'inexécution par celle-ci d'une obligation née du contrat de dépôt conclu pour l'exécution de sa mission de service public culturel, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Infiniment subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Ville de Nice à verser à la SARL GALERIE ALAIN GAILLARD à titre de dommages-intérêts la somme de 228.674 euros au titre de la perte de l'oeuvre César et celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE " Le contrat de dépôt diffère d'un dépôt ordinaire en ce qu'il prévoit, en outre, à l'article 5, une obligation spécifique ; qu'en effet, la Ville de Nice " s'engage à prendre en charge les frais de transport aller et retour, de conservation et plus généralement tout ceux nécessités par le dépôt et son exploitation. L'oeuvre sera assurée " clou à clou " sur la base de l'estimation à l'article 1 du contrat " ; que cet article stipule " valeur d'assurance totale " 1.500.000 francs (228.678 euros) " ; que la Ville de Nice s'est ainsi expressément engagée à assurer l'oeuvre qui lui avait été prêtée jusqu'à son retour sur le clou d'origine ; que contrairement à ce qui est soutenu, les parties n'ont pas entendu pallier par cette stipulation une insolvabilité hypothétique de la Ville de Nice, de sorte que celle-ci étant parfaitement solvable, la souscription ou non d'un tel contrat d'assurance serait sans incidence, mais qu'elles sont convenus de garantir le propriétaire de tous les risques que le prêt à la Ville de Nice faisait peser sur l'oeuvre ; qu'en conséquence, le moyen de la Ville de Nice, tiré de ce que l'oeuvre aurait été endommagée durant l'exécution du contrat de transport, et non au moment de l'enlèvement sur le lieu du dépôt, où cesse l'obligation d'un dépositaire ordinaire, est inopérant, l'appelante ayant souscrit ici une obligation contractuelle spécifique, s'étendant au-delà ; qu'il en va de même en cas de transit de l'oeuvre par un entrepôt et si le trajet n'est pas effectué directement depuis Nice jusqu'à la Galerie, sise à Paris l'oeuvre devant être couverte par une police d'assurance jusqu'à son retour à cette dernière adresse au clou d'origine ; que l'oeuvre César n'ayant pas été assurée par la Ville de Nice, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; que la Ville fait encore valoir qu'il y a lieu de rechercher si la souscription d'une telle assurance aurait permis l'indemnisation du dommage, dans la mesure où l'assureur lui aurait, en toute hypothèse, selon elle dénié sa garantie en lui opposant un défaut d'emballage ; que cependant, la Ville de Nice ne saurait invoquer les clauses d'exclusion d'une garantie d'assurance qu'elle n'a pas souscrite et résultant d'autres fautes engageant sa responsabilité civile " ;
ALORS QU'en retenant que l'oeuvre de César n'a pas été assurée par la Ville de Nice, quand celle-ci versait aux débats en cause d'appel (V.
Bordereau des pièces communiquées du 31 août 2012, cachet du greffe de la mise en état faisant foi) et visait dans ses conclusions les conditions générales de la police d'assurance " clou à clou ", la Cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QUE l'auteur d'un manquement contractuel n'engage sa responsabilité que s'il présente un lien de causalité directe avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en condamnant la Ville de Nice à réparer la perte de l'oeuvre de César, quand le respect de son obligation contractuelle de la faire assurer de clou à clou n'aurait pas empêcher la survenance du dommage causé à l'oeuvre " durant l'exécution du contrat de transport ", ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputé à la Ville de Nice et le préjudice qu'elle a réparé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, par fausse application ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'auteur d'un manquement contractuel n'engage sa responsabilité que s'il présente un lien de causalité directe avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance n'aurait pas été, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur le préjudice subi par le galeriste dès lors que le dommage résultant d'un défaut d'emballage ou de conditionnement aurait fait l'objet d'une clause d'exclusion de garantie, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'existence du lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Ville de Nice faisant valoir que le dommage serait survenu au cours d'un second transport entre Paris et Pierrefitte-sur-Seine, transport auquel elle était étrangère, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Tout aussi subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la Ville de Nice contre la société ANDRE CHENUE et son assureur,
AUX MOTIFS QUE " L'action n'a été engagée par la Ville de Nice contre la SA ANDRE CHENUE et la SARL ALAIN LE GAILLARD, que par acte du 16 janvier 2009 ; que l'ordonnance de référé ayant prescrit la mesure d'expertise étant intervenue le 3 avril 2007, le délai prévu par l'article L. 133-6 était expiré au jour de l'assignation " ;
ALORS QU'en matière de contrat de transport, le délai pour exercer l'action récursoire est d'un mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; qu'en faisant partir le délai de prescription à compter de l'ordonnance de référé du 3 avril 2007, quand il résultait de ses constatations que la Ville de Nice n'avait été assignée, au fond, que le 18 décembre 2008, et qu'elle avait attrait son transporteur en la cause le 16 janvier suivant, soit avant l'expiration du délai de prescription, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 133-6, alinéa 4, du Code de commerce par refus d'application.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CASSATION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.