Art. 1, Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

Art. 1, Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

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Z44147MY

Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° " Véhicule " : les motocyclettes, motocyclettes avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds, cyclomoteurs et quadricycles légers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules :

-ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout-terrain ;

-des cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler, ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par le présent arrêté ;

-des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière ;

2° " Type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui :

a) Font partie d'une seule catégorie (catégorie internationale telle que définie à l'article 1er de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE) ;

b) Sont construits par le même constructeur ;

c) Ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants ;

d) Ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.) ;

e) Ont la même désignation de type donnée par le constructeur.

Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions ;

3° " Variante " : un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque :

a) Ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base) ;

b) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse ;

c) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse ;

d) Ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression) ;

e) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse ;

f) Présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres ;

g) Dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse ;

h) Présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques) ;

i) Présentent le même type de boîte de vitesses (manuelle, automatique, etc.) ;

4° " Version " : un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE, à condition qu'il n'y ait que :

a) Une seule valeur indiquée pour :

i) la masse en ordre de marche ;

ii) la masse maximale admissible ;

iii) la puissance du moteur ;

iv) la cylindrée du moteur ;

b) Un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE susvisée modifiée par la directive 2005/30/ CE ;

5° " Système " : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières ;

6° " Entité technique " : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément ;

7° " Composant " : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément ;

8° " Equipement " : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, destinée à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants. Un équipement peut être soit d'origine-de première monte ou de remplacement-s'il appartient au (x) type (s) équipant le véhicule lors de sa réception, soit non d'origine pour le seul remplacement ;

9° " Réception communautaire par type ou réception CE par type " :

l'acte visé aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation. Les réceptions peuvent comporter des extensions en cas de modification, variantes ou versions ;

10° " Homologation ECE " : l'acte prévu par les arrêtés d'application du décret n° 2001-1175 du 4 décembre 2001 susvisé, par lequel un Etat partie à l'accord visé par ce décret certifie qu'un type de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques d'un règlement ECE/ ONU pris en application dudit accord ;

11° " Réception nationale par type " : l'acte visé aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée du présent arrêté ;

12° " Réception à titre isolé " : l'acte visé aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée ;

13° " Réception complémentaire ou réception multi-étape " par type, la réception d'un véhicule neuf obtenu par modification ou complétion d'un véhicule déjà réceptionné ;

14° " Agrément de prototype " : l'acte visé au titre IV du présent arrêté, par lequel il est constaté qu'un type de véhicules usagés transformés satisfait aux exigences techniques du code de la route dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté. Cet acte est destiné à simplifier le déroulement des réceptions à titre isolé correspondantes ;

15° " Constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception, d'homologation et de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation ;

16° " Fabricant " : la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des pièces nécessaires à la transformation et, le cas échéant, de la conformité de production de la transformation elle-même, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir à toutes les étapes de la fabrication de ces pièces et, le cas échéant, de la transformation.

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