Arrêté du 1 octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.
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L8346HG9
Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :
a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;
b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;
Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.
Les taux de l'indemnité d'état militaire prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :
- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base attribué en France métropolitaine ;
- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b) du présent arrêté : 100 % du taux de base attribué en France métropolitaine.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 24 mai 2023 (NOR : ARMH2310711A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :
1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :
Officiers généraux et supérieurs |
Officiers subalternes |
Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres |
Autres militaires non officiers à solde mensuelle |
---|---|---|---|
2 304,12 € |
1 812,92 € |
976,50 € |
849,67 € |
2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.
Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2023 (NOR : ARMH2332483A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
-officier général, colonel, lieutenant-colonel, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 7 et 9 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14 à 16 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
-caporal, soldat, personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.
Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.
Les modalités du congé administratif visé à l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après.
Le congé administratif annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Ce congé peut être cumulé avec celui des années suivantes :
-dans la limite de quatre-vingt-dix jours si le militaire est affecté dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée ;
-dans la limite de cent trente-cinq jours si le militaire est affecté dans un autre pays.
Le congé administratif accordé en cours de séjour permet au militaire qui bénéficie de permissions durant ce séjour de conserver la rémunération qui lui est versée en situation de présence au poste.
Si, pour des raisons de service, le militaire affecté à l'étranger n'a pu utiliser, en partie ou en totalité, ses droits à congé administratif pendant son séjour, les droits, acquis au titre de l'affectation à l'étranger conformément au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, sont reportés à l'issue du séjour dans les conditions suivantes :
-pour le militaire de carrière placé, à l'issue du séjour à l'étranger, dans l'une des situations des positions d'activité ou de non-activité citées aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense et ouvrant droit, en totalité ou en partie, au versement de la solde, le reliquat des droits est versé à compter du premier jour du retour en France jusqu'à épuisement des droits. Cette disposition s'applique également aux officiers placés en congé spécial conformément à la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
-pour le militaire de carrière placé, avant l'épuisement des droits à congé administratif, dans l'une des positions ou situations temporaires prévues par le code de la défense et ne lui ouvrant plus droit, pour la durée de cette position ou situation, au versement de la solde, les droits à congé administratif restent acquis. Le versement du reliquat de ces droits est effectué à compter du jour où le militaire a de nouveau droit au versement intégral ou partiel de sa solde ;
-pour le militaire de carrière radié des cadres avant l'épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu. Cette disposition s'applique également aux officiers généraux placés en deuxième section, en application de l'article L. 4141-1 du code de la défense.
Les militaires servant en vertu d'un contrat ou soumis aux obligations du code du service national bénéficient, à l'issue du séjour à l'étranger, des droits à congé administratif non utilisés pendant le séjour, à condition toutefois qu'ils ne soient pas dégagés de leurs obligations contractuelles ou légales.
Dans tous les cas, les taux de l'indemnité de résidence et des majorations familiales versées pendant le congé administratif pris à l'issue du séjour sont ceux applicables au dernier jour de présence au poste, sous réserve des dispositions de l'article 19, dernier alinéa, du décret du 1er octobre 1997 susvisé.
Tableau n° 1
Groupe 3. - Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 5. - Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 6. - Commandant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 8. - Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 10. - Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 11. - Aspirant et major.
Groupe 12. - Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 14. - Caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant
Tableau n° 2
Groupe 6.-Officier général et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 7.-Colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 9.-Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 11.-Commandant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 13.-Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 14.-Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 15.-Aspirant et major.
Groupe 16.-Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 17.-Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.
Groupe 18.-Caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.
Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 11 avril 2018, ces dispositions sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à la date de leur reclassement, en application de l'article 9 du décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017.