Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical

Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical

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L7442IYB

Publics concernés : établissements de commerce de détail du bricolage.

Objet : inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des catégories d'établissements pouvant déroger de droit au repos dominical.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret ajoute les commerces de détail du bricolage à la liste des catégories d'établissements bénéficiant d'une dérogation de droit en matière de repos dominical en application de l'article L. 3132-12 du code du travail. Sont ainsi concernés les établissements de vente au détail faisant commerce à titre principal de matériaux et matériels de bricolage, de quincaillerie, de peintures-émaux-vernis, de verre plat, et de matériaux de construction.

Cette disposition est prévue jusqu'au 1er juillet 2015, dans l'attente du vote d'un nouveau cadre législatif en matière d'exceptions au repos dominical dans les commerces.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail sur le repos hebdomadaire (commerces et bureaux) adoptée le 26 juin 1957, notamment son article 7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-12 ;

Vu la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en date du 11 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le tableau des catégories d'établissements énumérées à l'article R. 3132-5 et admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement est complété comme suit dans sa partie commerce de gros et de détail :


Bricolage (établissements de commerce de détail)


 


Article 2

Les dispositions de l'article 1er cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2015.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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