Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales

Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales

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L7451IYM

Publics concernés : cotisants des régimes de retraite de base et des régimes d'allocations familiales.

Objet : modification des taux des cotisations d'assurance vieillesse et d'allocations familiales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux cotisations d'assurance vieillesse et d'allocations familiales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Notice : le texte procède au relèvement en 2014 de 0,3 point des taux des cotisations d'assurance vieillesse déplafonnées ou, à défaut de celles plafonnées, de l'ensemble des régimes de retraite de base ; le relèvement est de 0,2 point pour les artisans et commerçants relevant du régime social des indépendants. Dans les régimes des salariés, cette augmentation est répartie de manière égale entre les salariés et leurs employeurs.

Le présent décret réduit par ailleurs le taux des cotisations d'allocations familiales dont sont redevables les employeurs et les travailleurs indépendants en 2014 dans les mêmes proportions que l'augmentation du taux de la cotisation patronale d'assurance vieillesse déplafonnée du régime général.

Références : le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2006-110 du 31 janvier 2006 modifié fixant le taux de la cotisation à la charge des salariés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-1223 du 23 décembre 2013 relatif au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 10 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 10 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 12 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 12 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 12 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2013 ;

Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 13 décembre 2013 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 19 décembre 2013,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a de l'article D. 131-6-1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

2° A l'article D. 131-6-2, le taux : « 21,3 % » est remplacé par les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » ;

3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4est remplacé par le tableau suivant :



RÉMUNÉRATIONS VERSÉES


SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond prévu

au premier alinéa de l'article L. 241-3


SUR LA TOTALITÉ

des rémunérations




Employeur


Salarié


Employeur


Salarié


Du 1er janvier au 31 décembre 2014


8,45 %


6,80 %


1,75 %


0,25 %


Du 1er janvier au 31 décembre 2015


8,50 %


6,85 %


1,75 %


0,25 %


A compter du 1er janvier 2016


8,55 %


6,90 %


1,75 %


0,25 %




4° L'article D. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 242-7.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. » ;

5° Au premier alinéa de l'article D. 633-2, les mots : «, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité » ;

6° Il est rétabli un article D. 633-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 633-3.-I. ― Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :

« a) 16,95 % pour l'année 2014 ;

« b) 17,05 % pour l'année 2015 ;

« c) 17,15 % à compter de l'année 2016.

« II. ― Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-4 est supprimé ;

8° Au 1° de l'article D. 633-19-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

9° Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 2,60 % pour l'année 2014 ;

« b) 2,70 % pour l'année 2015 ;

« c) 2,80 % à compter de l'année 2016. »

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article D. 731-77, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, les mots : « un taux de 5,40 % » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale » ;

2° L'article D. 731-124, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 731-124.-Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 1,94 %. »

Article 3

Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Les premier à douzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

« a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

« b) 29,20 % pour l'année 2017 ;

« c) 29,25 % pour l'année 2018 ;

« d) 29,30 % pour l'année 2019 ;

« e) 29,35 % à compter de l'année 2020.

« 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

« a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

« b) 13,48 % pour l'année 2017 ;

« c) 13,53 % pour l'année 2018 ;

« d) 13,58 % pour l'année 2019 ;

« e) 13,63 % à compter de l'année 2020. » ;

2° Les a, b, c, d, e et f du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 30,40 % pour l'année 2014 ;

« b) 30,45 % pour l'année 2015 ;

« c) 30,50 % à compter de l'année 2016. » ;

3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;

« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;

« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;

« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;

« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;

« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;

« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;

« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;

« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;

« k) 10,95 à compter de l'année 2026.

« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;

« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;

« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;

« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. » ;

4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;

« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;

« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;

« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;

« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;

« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;

« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;

« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;

« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;

« k) 10,95 à compter de l'année 2026.

« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;

« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;

« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;

« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. »

Article 4

Les a, b, c, d et e du I de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 12,20 % pour l'année 2014 ;

« b) 12,25 % pour l'année 2015 ;

« c) 12,25 % pour l'année 2016 ;

« d) 12,35 % pour l'année 2017 ;

« e) 12,40 % pour l'année 2018 ;

« f) 12,45 % pour l'année 2019 ;

« g) 12,50 % à compter de l'année 2020. »

Article 5

Les a, b, c, d et e de l'article 1er du décret du 31 janvier 2006 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 12,33 % pour l'année 2014 ;

« b) 12,38 % pour l'année 2015 ;

« c) 12,38 % pour l'année 2016 ;

« d) 12,48 % pour l'année 2017 ;

« e) 12,53 % pour l'année 2018 ;

« f) 12,58 % pour l'année 2019 ;

« g) 12,63 % à compter de l'année 2020. »

Article 6

Les a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 3 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) 8,54 % pour l'année 2014 ;

« b) 8,81 % pour l'année 2015 ;

« c) 9,18 % pour l'année 2016 ;

« d) 9,50 % pour l'année 2017 ;

« e) 9,82 % pour l'année 2018 ;

« f) 10,14 % pour l'année 2019 ;

« g) 10,41 % pour l'année 2020 ;

« h) 10,68 % pour l'année 2021 ;

« i) 10,95 % à compter de l'année 2022. »

Article 7

Le VI de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. ― Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé à :

« a) 8,05 % pour l'année 2014 ;

« b) 8,10 % pour l'année 2015 ;

« c) 8,10 % pour l'année 2016 ;

« d) 8,37 % pour l'année 2017 ;

« e) 8,64 % pour l'année 2018 ;

« f) 8,91 % pour l'année 2019 ;

« g) 9,18 % pour l'année 2020 ;

« h) 9,45 % pour l'année 2021 ;

« i) 9,72 % pour l'année 2022 ;

« j) 9,99 % pour l'année 2023 ;

« k) 10,26 % pour l'année 2024 ;

« l) 10,53 % pour l'année 2025 ;

« m) 10,80 % à compter de l'année 2026. »

Article 8

Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :



ANNÉE


TAUX


2014


9,14 %


2015


9,46 %


2016


9,78 %


2017


10,05 %


2018


10,32 %


2019


10,59 %


A compter de 2020


10,86 %


Article 9

Le présent décret s'applique aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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