Art. L218-24, Code de l'environnement
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L2399IEL
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Caractérisation de l'infraction de rejet de substance polluante par un navire » / brèves / le quotidien du 21 mars 2014 Abonnés
Cass. crim., 16-01-2007, n° 05-86.580, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 13-03-2007, n° 06-80.922, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 05-05-2009, n° 07-87.362, F-P+F, Rejet Abonnés