Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-11.896, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-11.896, FS-D, Rejet

A0080A74

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Cass. civ. 3, 12-02-2003, n° 01-11.896, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128676-cass-civ-3-12022003-n-0111896-fsd-rejet
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 01-11.896
Arrêt n° 184 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z, ès qualités de liquidateur de la société Corps à Coeur, société à responsabilité limitée, de la société Evasion et Loisirs, de la société Gym Charenton, société en nom collectif, de la société Eva Charenton, société en nom collectif et de la société Rizziero Palusci, demeurant Brest Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit

1°/ de la société Banque Delubac et compagnie, dont l'agence est Paris et le siège est Le Cheylard,

2°/ de la société CDR Créances, société anonyme, venant aux droits la SDBO Banque Occidentale, dont le siège est Paris, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège et, en tant que de besoin, la Banque Occidentale SDBO, dont le siège est Paris et Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. Q, président, Mme P, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. O, avocat général, Mlle N, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme P, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Banque Delubac et compagnie et de la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO Banque Occidentale, les conclusions de M. O, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que l'indemnité forfaitaire due par le preneur en cas de résiliation anticipée du bail à l'expiration de la septième année, égale au montant des loyers dus au titre des deux années suivant celle de la résiliation augmentée de la valeur résiduelle financière au moment de cette résiliation, était de 13 760 640 francs alors que les loyers restant à courir s'élevaient à 16 405 920 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en a exactement déduit que la clause de résiliation anticipée figurant à l'article 35 n'aboutissait nullement à exécuter le contrat, ne privait pas le locataire de toute possibilité de résiliation, et a légalement justifié sa décision de ce chef rejetant l'exception de nullité soulevée par Mme Z, ès qualités de mandataire liquidateur ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que la société Eva Charenton, qui assumait seule la responsabilité du choix et du coût de l'opération, n'avait été mise en redressement judiciaire que le 9 janvier 1996, que les sociétés Evasion et Loisirs, Corps à Coeur et Gym Charenton, dont les parts avaient été nanties, n'avaient été mises en redressement judiciaire qu'en février 1995 et janvier 1996, leurs résultats d'exploitation connus étant, avant la conclusion du contrat, bénéficiaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il ne pouvait être reproché aux crédits-bailleresses d'avoir contracté avec des personnes impécunieuses ou dans une situation irrémédiablement compromise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z, ès qualités, à payer à la société Banque Delubac et compagnie et à la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO Banque Occidentale, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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