Article 1
Au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, il est inséré après l'article R. 613-27 une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
« Sous-section 1
« Direction de la résolution
« Art. R. 613-28. - I. ― Les services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.
« II. ― Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement de la direction de la résolution, arrêtée après avis du directeur de la résolution.
« Sous-section 2
« Mesures de résolution
« Art. R. 613-29. - Lorsque le collège de résolution envisage de prendre une mesure prévue à l'article L. 613-31-16, il porte à la connaissance de la personne en cause cette mesure et les motifs qui la justifient.
« Lorsque la mesure envisagée est l'une de celles énumérées aux 2° et suivants de l'article L. 613-31-16, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de résolution.
« La convocation doit parvenir au représentant légal au moins cinq jours ouvrés avant la date de la réunion. Elle précise le délai, lequel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose l'intéressé pour adresser ses observations par écrit au collège de résolution. Elle indique que la personne convoquée peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
« En cas d'urgence mentionné au I de l'article L. 613-31-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue de façon définitive après procédure contradictoire dans un délai de trois mois à compter de la notification des mesures prises à titre provisoire.
« Art. R. 613-30. - I. ― Les mesures prises par le collège de résolution en application du I de l'article L. 613-31-16 sont opposables aux tiers sans autre formalité dès leur publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La date et l'heure de la publication sont mentionnées.
« L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne des informations ci-dessus pendant toute la durée du délai de recours. Elle assure la conservation et l'archivage des mesures publiées sur son site Internet.
« II. ― La mesure d'interdiction prise en application du 11° du I de l'article L. 613-31-16 est prise pour un délai n'excédant pas six mois à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues au I ci-dessus. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de six mois.
« III. ― La mesure de suspension prise sur le fondement du 14° du I de l'article L. 611-31-16 s'applique à compter de sa publication sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus.
« Cette mesure de suspension doit également être publiée par la personne à qui elle est notifiée, sans délai sur le site internet de cette dernière ou, à défaut, sur tout autre support assurant une publicité suffisante.
« IV. ― Pour l'application du II de l'article L. 613-31-16, l'estimation des pertes qui auraient été subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prend en compte la valeur de réalisation des actifs au jour où la mesure de résolution a été notifiée.
« Les pertes totales estimées sont réputées être imputées sur les capitaux propres et les éléments de passifs selon les modalités fixées au 9° du I de l'article L. 613-31-16. Les pertes estimées sont imputées de manière égale entre créanciers de même rang proportionnellement à la valeur, constatée au même jour, de leurs créances. »
Article 2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 612-1, R. 612-2, R. 612-3, R. 612-5, R. 612-6, R. 612-7, R. 612-11, R. 612-12, R. 612-15, R. 612-18, R. 612-19, R. 612-28 et R. 612-34, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;
2° A l'article R. 612-4 :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou du collège de résolution » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution » ;
3° A l'article R. 612-38 :
a) Aux premier et cinquième alinéas du I et au II, après les mots : « le représentant du collège », sont insérés les mots : « de supervision ou du collège de résolution » ;
b) Au sixième alinéa du I, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;
4° Au I de l'article R. 612-48, après les mots : « le représentant du collège », sont insérés les mots : « de supervision ou du collège de résolution » ;
5° A l'article R. 612-50, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou au collège de résolution » ;
6° A l'article R. 613-14 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires », sont insérés les mots : « instituées par le livre VI du code de commerce » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure décrite aux alinéas précédents est également applicable avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la conciliation instituée par le livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement » ;
7° L'article R. 613-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décide de l'ouverture d'une » sont remplacés par les mots : « ouvre une » ;
b) Après les mots : « de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires », sont insérés les mots : « instituées par le livre VI du code de commerce ».
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.