Jurisprudence : CE 5/7 SSR, 16-01-2002, n° 235785

CE 5/7 SSR, 16-01-2002, n° 235785

A1166AYT

Référence

CE 5/7 SSR, 16-01-2002, n° 235785. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084744-ce-57-ssr-16012002-n-235785
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 235785

Elections municipales de Thuy (Hautes-Pyrénées)

M. Sanson, Rapporteur
M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 19 décembre 2001
Lecture du 16 janvier 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jésus GARCIA et Mlle Nathalie NEFF~; demeurant à Thuy (65350) ; M. GARCIA et Mlle NEFF demandent au Conseil d'Etat d'annuler uler le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Thuron, leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Thuy ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. Thuron

Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif..." ; que M. Thuron qui est électeur de la commune de Thuy justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Thuy ;

Sur l'éligibilité de M. GARCIA et de Mlle NEFF

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de fait opérés par le jugement du tribunal d'instance de Lourdes du 16 mars 2001, devenu définitif, que M. GARCIA justifie par des avis d'imposition et une attestation de la Trésorerie de Cabanac qu'il acquitte personnellement la taxe d'habitation à la commune de Thuy au titre des années 1996-1997-1998-1999-2000 ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que les faits qui ont justifié (inscription de M. GARCIA au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Thuy auraient changé, celui-ci justifie devoir être inscrit, au 1er janvier 2001, au rôle précité ; que dès lors, il remplissait l'une des conditions imposées par l'article L. 228 du code électoral pour être éligible au conseil municipal ;

Considérant qu'à supposer que, comme le soutient l'auteur de la protestation formée devant le tribunal administratif de Pau, M. GARCIA serait de nationalité espagnole, cette circonstance n'aurait pas pour effet de (empêcher de voter et de le rendre inéligible en qualité de conseiller municipal, compte tenu des articles L.O. 227-1 et L.O. 228-1 du code électoral; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. GARCIA serait privé de ses droits civiques ;

Considérant que M. GARCIA est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection, en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy (Hautes-Pyrénées), au motif qu'il était inéligible ;

Considérant qu'il est constant que Mlle NEFF n'était pas inscrite sur la liste électorale de la commune de Thuy lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ; que l'intéressée ne soutient pas qu'elle était inscrite au rôle des contributions directes de ladite commune et ne justifie pas qu'elle devait y être inscrite au 1er janvier 2001, alors même que M. GARCIA, avec qui elle dit vivre maritalement, justifiait devoir être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune ; qu'ainsi, elle ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 228 du code électoral pour être éligible au conseil municipal ; que dès lors, Mlle NEFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy ;

DECIDE::

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. GARCIA en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy à l'issue des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001

Article 2 : La protestation de M. Thuron devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle est dirigée contre l'élection de M. GARCIA en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy est rejetée.

Article 3 : L'élection de M. GARCIA en qualité de conseiller municipal de la commune de Thuy est validée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jésus GARCIA, à Mlle Nathalie NEFF, à M. Robert Thuron et au ministre de l'intérieur.


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