Jurisprudence : Cass. crim., 06-02-2002, n° 01-84566, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 06-02-2002, n° 01-84566, publié au bulletin, Rejet

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CRIM.
N° R 01-84.566 F-P+FN° 897
MHJ6 FÉVRIER 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Joseph, dit Brice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 30 mai 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation mentionne, au nombre des douze jurés ayant assisté aux débats et participé au délibéré, Marie Mylène ... ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des jurés qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que Marie Mylène ..., 12ème juré tiré au sort, a été, en raison de son empêchement, excusée et remplacée par arrêt de la Cour par Marie Géraldine ..., premier juré supplémentaire, qui seule devait participer au délibéré ; que, cependant, l'arrêt de condamnation relate parmi les noms des jurés ayant participé au jugement celui de Marie Mylène ... et ne fait pas mention de celui de Marie Géraldine ... ; que les mentions contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des jurés ayant assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, par arrêt incident rendu lors de l'audience du 29 mai 2001, le juré de jugement n° 12, Marie Mylène ..., empêché et excusé, a été remplacé par le premier juré supplémentaire, Marie Géraldine ... ;
Attendu qu'en l'état de cet arrêt incident, dont les énonciations ne sont pas contestées, et dès lors qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du procès-verbal des débats, et nonobstant l'erreur relevée par le moyen, que Marie Géraldine ..., et non pas Marie Mylène ..., a participé au jugement de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général M. Di Guardia ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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