Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-01-2002, n° 99-21.217, FS-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 08-01-2002, n° 99-21.217, FS-P, Cassation.

A7784AXL

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Cass. civ. 1, 08-01-2002, n° 99-21.217, FS-P, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1080287-cass-civ-1-08012002-n-9921217-fsp-cassation
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CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° H 99-21.217
Arrêt n° 7 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z, demeurant Saint-Mitre-les-Remparts,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, A), au profit de Mme Dominique Y, domiciliée Marseille, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Roland Z,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de Me Blondel, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ;
Attendu qu'ayant été placé en liquidation judiciaire le 26 juillet 1995, M. Z a, par assignation délivrée au liquidateur, Mme Y, sollicité le bénéfice de ces dispositions, en faisant valoir qu'il avait saisi la CODAIR le 6 décembre 1995, puis formé le 16 octobre 1997 un recours contre la décision de cet organisme, sur lequel il n'a toujours pas été statué ; que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il est irrecevable à présenter une telle demande en raison du dessaisissement résultant de sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu, cependant, qu'en demandant la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, le débiteur, en liquidation judiciaire, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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