Troisième chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2001
Pourvoi n° 00-12.746
M. Roland Z ¢
M. Roger Y Arrêt n° 1485 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z, demeurant Lognes, ci-devant et actuellement Paris, en liquidation judiciaire, M. X, ès qualités de liquidateur ayant déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 17 avril 2001,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit
1°/ de M. Roger Y, demeurant Paris,
2°/ de M. Jean YW, demeurant Paris,
3°/ de M. Jean YWV, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
M. WV a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 novembre 2000, un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuis, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de M; Pierrel, ès qualités, de Me Hémery, avocat des consorts Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. WV, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi prinicpal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés
Attendu qu'ayant constaté que lors du renouvellement du bail, le 16 février 1989, la seule modification de la clause de destination des lieux avait été la suppression de la mention "spécialités italiennes", et qu'il avait été précisé que les locaux devraient, comme auparavant, servir exclusivement au commerce d'épicerie-alimentation générale, la cour d'appel a relevé souverainement que l'autorisation, donnée aux locataires au nom des consorts Y, d'installer un nouveau conduit d'aération, comme l'accord des parties, lors du renouvellement, sur l'ajout, dans la description des lieux, d'un laboratoire en sous-sol, n'étaient pas significatifs de la reconnaissance de l'activité de restauration, et, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'était pas prouvé que l'augmentation du loyer du bail renouvelé eût excédé notablement celle qui serait résultée du jeu des indices ; qu'elle en a déduit, justifiant légalement sa décision sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes qu'aucun acte positif ne traduisait, de la part des bailleurs, l'acceptation du changement de la destination des lieux, et a justement retenu que, MM. Z et WV, mis en demeure sur ce point, n'ayant pas mis fin, dans le mois, à l'infraction, la clause résolutoire était acquise ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X, ès qualités, à payer à MM. ... et YW YW la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.