Jurisprudence : Cass. crim., 27-02-2001, n° 00-84.532, Rejet

Cass. crim., 27-02-2001, n° 00-84.532, Rejet

A5033AWC

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Février 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-84.532
Président M. Cotte

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Fromont.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt n° 159 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 7 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour non-dénonciation de crimes et délits d'atteintes sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevable la constitution de partie civile des époux ....
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 15 décembre 2000 ;
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 111-4, 434-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de M et Mme ..., ... et ... ..., M et Mme ... ;
" aux motifs que le fait reproché à X de n'avoir pas informé les autorités judiciaires ou administratives du comportement sexuel de B envers les enfants dont il avait la charge, lorsqu'il a été prévenu de ce comportement à la fin de l'année 1996 ou au début de l'année 1997, a maintenu les enfants victimes des agissements du prêtre, alors insoupçonné et insoupçonnable, dans l'incapacité de briser le silence dans lequel ils s'étaient enfermés, ne leur a pas permis, par l'effet libérateur de la révélation des faits, d'abréger leur souffrance intérieure et de limiter les conséquences nocives pour leur développement du traumatisme engendré par les actes sexuels subis, et, également, a empêché leurs parents, pendant une période d'au moins 18 mois, de leur venir en aide et d'alléger leur mal-être par un dialogue adapté ou le recours à des personnes spécialisées dans les soins aux enfants victimes de sévices ; en découvrant qu'informé plus tôt ils eussent pu même comprendre le comportement de leurs fils et adopter envers lui une attitude propre à lui venir en aide et à apaiser ses difficultés, à un âge difficile de son existence, les parents ont pu subir, ainsi que le juge d'instruction l'a justement indiqué, un dommage moral personnel, directement lié à l'infraction de non-dénonciation poursuivie ; il importe peu qu'en l'état il ne soit pas établi que X ait eu connaissance de l'identité des enfants victimes, le fait qu'il n'ait pas révélé l'existence d'actes sexuels commis par B sur des enfants, même si ceux-ci sont demeurés pour lui anonymes, ayant tenu les parents, parties civiles, dans l'ignorance des agissements du prêtre et les ayant empêchés d'agir pour apporter à leur enfant l'assistance dont il avait besoin ; il convient, en conséquence, de considérer que M et Mme ..., ... et ... ..., M et Mme ... justifient de circonstances susceptibles de faire admettre comme possible l'existence du préjudice qu'ils allèguent" ;
" alors, d'une part, que le délit de non-dénonciation de crime, sur lequel les parties civiles fondent leur action, suppose qu'il soit encore possible de prévenir ou de limiter les effets d'un crime ; qu'en l'espèce il était constant que le crime était consommé lorsque X en a été partiellement informé, et qu'il avait déjà développé ses effets, à savoir le traumatisme subi par la jeune victime à la suite des faits, aucun nouvel acte répréhensible n'ayant été commis ultérieurement ; qu'une dénonciation du crime, à supposer que X ait eu connaissance de faits de cette nature, ne pouvait avoir pour conséquence d'en prévenir ou d'en limiter les effets, ni, a fortiori, d'empêcher son renouvellement, comme l'exige le texte de répression pour que soit constitué le délit, mais seulement d'apporter, éventuellement, remède au traumatisme engendré par le crime, ce qui ne constitue donc pas un effet direct du crime, mais au contraire une éventuelle réaction face à ce crime, avec des conséquences au demeurant incertaines ;
" alors, surtout, que rien ne permet d'affirmer que X ait eu connaissance de faits qualifiés crime, dans la mesure où les informations reçues étaient très partielles ; que les parties civiles n'établissent d'ailleurs pas que X ait eu des informations concernant leur enfant en particulier, ni même, plus généralement, sur la nature exacte des actes commis par B ;
" alors, d'autre part, que le préjudice invoqué par les parties civiles, à savoir la souffrance morale subie par les jeunes victimes et leurs parents, ne résulte pas directement du délit de dénonciation de crime dont se plaignent les parties civiles, mais du crime lui-même, la non-dénonciation étant sans incidence aucune sur l'existence même des faits commis par B ; que c'est, par conséquent, à tort que l'arrêt a admis la constitution de partie civile, pourtant soumise à l'existence d'une possibilité de préjudice direct ;
" alors, en outre, que, dans son mémoire laissé sur ce point sans réponse, X faisait valoir que les enfants victimes des agissements non dénoncés sont devenus tous majeurs, qu'ils ne se sont pourtant pas constitués parties civiles, lors même qu'ils étaient les seuls à pouvoir, éventuellement, invoquer un préjudice en lien de causalité direct avec l'infraction reprochée à X ; qu'ainsi les parents desdites victimes sont irrecevables à agir en leur lieu et place, et n'ont pu subir, à raison de la non-dénonciation litigieuse, qu'un préjudice indirect ne relevant pas des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que l'infraction de non-dénonciation de crime concerne essentiellement l'ordre public ; qu'elle n'est susceptible d'être invoquée par une partie civile que dans un but de protection des intérêts privés entendu strictement, c'est-à-dire si la dénonciation pouvait être utile à cette partie civile ; que, dans la mesure où X ne connaissait pas l'identité des enfants victimes des agissements de B, ni la mention exacte de ces agissements, rien ne permet d'affirmer qu'une dénonciation, nécessairement évasive, aurait permis, aux parents des jeunes victimes restées anonymes, d'avoir accès au dossier de l'information ne les concernant pas au premier chef, et de réagir efficacement dans le laps de temps ayant séparé l'information donnée à l'évêque et l'interpellation de B ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé les textes précités " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, mis en examen pour s'être abstenu de dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives les faits de viols et d'atteintes sexuelles commis sur des enfants mineurs par un prêtre de son diocèse, X, évêque de C, a contesté la constitution de partie civile des époux ..., parents de l'une des victimes ; que le juge d'instruction a rejeté cette contestation ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'en ne révélant pas aux autorités judiciaires ou administratives le comportement sexuel du prêtre envers les enfants dont celui-ci avait la charge, X a privé les parents d'une information qui leur eût permis de comprendre le comportement de leur fils et d'adopter envers eux une attitude propre à apaiser leurs difficultés à un âge difficile de leur existence ; qu'ils ajoutent que le silence de l'évêque a empêché les parents de faire obstacle à la poursuite des rencontres entre leurs enfants et le prêtre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties civiles invoquaient l'existence d'un préjudice pouvant résulter directement de l'infraction, distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, l'article 434-1 du Code pénal a également pour but la protection des intérêts privés et autorise l'exercice de l'action civile dans les conditions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe que les enfants, également victimes de l'infraction, et devenus majeurs, ne se soient pas constitués parties civiles, dès lors que les parents se réclament d'un préjudice qui leur est personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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