Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-06-1998, n° 95-18131, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 2, 24-06-1998, n° 95-18131, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

A5076ACY

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 24 Juin 1998
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 95-18.131
Président M. Zakine .

Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur M. ....
Premier avocat général M. Joinet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance ; que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte d'huissier de justice du 5 janvier 1993, MY a assigné Mme ..., devant le tribunal d'instance, en réparation du préjudice occasionné par les propos diffamatoires contenus dans une lettre adressée par celle-ci le 5 août 1991à leur employeur commun ; que celui-ci avait notifié à M Y, le 8 août 1991, un avertissement, daté du 6 août 1991, visant les faits dénoncés par Mme ... ;
Attendu qu'en accueillant l'action en diffamation de M Y, alors qu'il résultait de ses constatations que la prescription, qui avait commencé à courir le 6 août 1991, était acquise à la date de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite et irrecevable l'action en diffamation de MY contre Mme ....

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