Jurisprudence : Cass. com., 10-03-1998, n° 95-21.329, publié, n° 100, Rejet.

Cass. com., 10-03-1998, n° 95-21.329, publié, n° 100, Rejet.

A2473ACL

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Cass. com., 10-03-1998, n° 95-21.329, publié, n° 100, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050333-cass-com-10031998-n-9521329-publie-n-100-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
10 Mars 1998
Pourvoi N° 95-21.329
M. ... et autre
contre
société du à Paris (16e) et autres.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1995), que MM ... et ..., qui s'étaient retirés de trois sociétés civiles de moyens, ont, exposant qu'ils ne pouvaient entreprendre de négociation amiable pour la fixation du prix de leurs parts sociales, à défaut de disposer de situations comptables utilement exploitables, obtenu la désignation en référé d'un expert avec mission de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur de leurs droits sociaux ; qu'ils ont, par la suite, assigné au fond les trois sociétés pour obtenir paiement de leurs parts sociales, sur la base de cette expertise ; Attendu que MM ... et ... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement disant que l'expertise ordonnée en référé ne l'a pas été sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil et prescrivant une expertise sur la base de cette même disposition, en conséquence d'avoir, par évocation du litige, évalué les parts détenues par eux dans la " SCM des Neufs " à une certaine somme chiffrée par l'expert nommé par le Tribunal, et d'avoir fixé leurs créances sur cette même SCM à certaines autres sommes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1869, alinéa 2, et 1843-4 du Code civil que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, laquelle, en l'absence d'accord amiable, est fixée en procédant à la mesure d'expertise suivant la procédure visée à l'article 1843-4 du Code civil ; qu'en l'espèce, aucune négociation amiable sur la valeur des parts sociales n'ayant pu aboutir en raison du caractère inexploitable des comptes sociaux, ce dont résultait la nécessité de recourir à la désignation de l'expert dans les termes de l'article 1843-4 auquel renvoie l'article 1869, alinéa 2, la cour d'appel a violé par refus d'application les deux textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que MM ... et ... avaient saisi le juge des référés pour voir nommer un expert, en invoquant l'impossibilité, à défaut d'avoir obtenu une situation comptable utilement exploitable, d'entreprendre une négociation amiable portant sur le prix de cession de leurs parts sociales et, d'autre part, que le juge des référés avait ordonné la mesure d'instruction sollicitée nommant un expert avec mission " de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur des droits sociaux des docteurs ... et ... " et en avoir exactement déduit que cette expertise n'avait été ni sollicitée ni ordonnée en application de l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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