PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022, et s'est référé à l'avis du second CRRMP, et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la caisse a pleinement respecté les délais d'instruction prévus,
- constater l'avis rendu par le CRRMP de Nancy en séance du 22 juin 2021
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge la maladie de monsieur [T] du 15 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bar le Duc en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [E] [T] par le CPAM de la Meuse du 1er juillet 2021,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Meuse à verser à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur le respect de la procédure d'instruction
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS [6] reprend dans ses dernières conclusions ses moyens et arguments relatifs au non-respect de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, auxquels il a été répondu dans l'arrêt avant dire droit du 3 janvier 2023, dont les termes sont rappelés ci-après.
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Aux termes de l'
article R461-9 I du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l'
article R461-10 du même code🏛, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que le 12 avril 2021, elle a adressé à l'employeur un courrier lui notifiant la date du 14 mai 2021 pour consulter et compléter son dossier, et la date du 25 mai 2021 pour formuler des observations. Elle ajoute qu'elle ne peut connaître à l'avance la date de réception de cette information et que l'article R461-10 ne prévoit pas que le délai de 30 jours court à compter de la réception de l'information, alors même que cet article précise l'événement qui fait courir le délai de 120 jours francs. Elle estime que la position des premiers juges revient à accorder aux parties et autres intervenants des délais différents selon la date de réception de l'information, ce qui aurait des conséquences contraignantes pour la caisse.
Elle fait également valoir qu'en amont de la saisine du CRRMP, l'employeur dispose en tout état de cause d'un délai de plus de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP, et que l'employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 26 mars 2021 au 6 avril 2021. Elle précise que l'employeur a consulté le dossier le 26 mars 2021 et a émis des observations le 6 avril 2021, et qu'il avait la possibilité de compléter le dossier du 15 avril 2021 au 14 mai 2021, de telle sorte qu'il ne justifie pas de quelconque grief suite à la prétendue erreur de la caisse.
La SAS [6] fait valoir qu'elle a réceptionné le 15 avril 2021 le courrier de la caisse du 12 avril 2021 de telle sorte que le délai de 30 jours francs pour la communication de pièces courrait à compter du 16 avril 2021, et expirait le samedi 15 mai 2021, délai prorogé au lundi 17 mai, alors que la caisse lui a indiqué que ce délai expirait le 14 mai 2021. Elle ajoute que le point de départ du délai de l'article R461-9 est la réception par la caisse de la déclaration de la maladie professionnelle, et que l'ensemble des délais sont exprimés en jours francs.
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Par courrier du 24 décembre 2020, la caisse, qui avait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle complète le 15 décembre 2020, a informé l'employeur de :
- sa possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 26 mars au 6 avril 2021
- sa possibilité de consulter le dossier jusqu'à sa prise de décision au plus tard le 15 avril 2021.
L'employeur ne conteste pas la régularité de cette notification.
Le 12 avril 2021 (date de réception du dossier mentionnée sur l'avis du CRRMP), la caisse a régulièrement transmis le dossier au CRRMP.
Par courrier du même jour, elle a informé l'employeur de cette saisine et l'a informé qu'il pouvait :
- compléter son dossier jusqu'au 14 mai 2021
- formuler des observations jusqu'au 25 mai 2021, sans joindre de nouvelles pièces.
Ce courrier porte mention de son envoi en recommandé avec AR mais la caisse ne produit pas le retour de l'accusé de réception. Néanmoins, elle admet qu'il a été réceptionné par l'employeur le 15 avril 2021, date résultant d'un cachet porté sur ce courrier.
Au vu de la saisine du CRRMP, il appartenait à la caisse de notifier le délai de 40 jours francs prévu à l'article R461-10.
Ce délai expirait le 22 mai 2021 si l'on considère que son point de départ est la date du courrier de notification de la caisse (dont on ignore la date d'expédition). Il expirait au 25 mai 2021, si l'on considère, comme l'employeur, que son point de départ est la date de réception du courrier de notification.
La caisse ayant notifié un délai expirant au 25 mai 2021, elle a respecté les dispositions susvisées.
Par ailleurs, ce délai de 40 jours francs comporte deux phases successives, l'une de 30 jours et l'autre de 10 jours. L'article R461-10 ne prévoit cependant pas que ces deux phases correspondent à des délais francs, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai de la première phase si elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Dès lors, la première phase expirait au plus tard le 14 mai 2021 et la notification de de délai est régulière.
Au vu de ce qui précède, la caisse a respecté le principe du contradictoire et la procédure d'instruction est régulière.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'
article L461-1 du code de la sécurité sociale🏛, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'
article D461-30 du même code🏛 que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante'
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En l'espèce, la caisse fait valoir qu'elle a instruit la déclaration de maladie professionnelle par l'envoi de questionnaires à la victime et à l'employeur et que la liste des travaux n'étant pas remplie, elle a saisi le CRRMP. Elle ajoute que l'avis du CRRMP s'impose à elle et qu'en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'avis du CRRMP, la décision est opposable à l'employeur.
La SAS [6] fait valoir qu'un cabinet d'ergonomie a pu établir que les mouvements du bras droit de monsieur [T] avec un angle supérieur ou égal à 90° sont de 32 minutes par jour. Il ajoute que monsieur [T] exerce des fonctions représentatives en qualité de délégué syndical, délégué du personnel, délégué du comité d'entreprise, et des fonctions au sein de la [5], qui l'occupent deux semaines par mois. Elle précise que monsieur [T] n'est pas son salarié depuis 1977 mais depuis 1988, et qu'il est également sapeur-pompier volontaire, activité qui implique des exercices de préparation pour lesquels les membres supérieurs sont particulièrement sollicités à des angles supérieurs ou égaux à 90°.
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La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [T] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles, au titre de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM ».
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la caisse a adressé le dossier au CRRMP.
Le 22 juin 2021, le CRRMP de la région Grand Est a émis l'avis suivant : « l'intéressé travaille comme mécanicien automobiles depuis 1977, au sein du même établissement qui a changé de propriétaire à plusieurs reprises depuis. Les éléments de l'enquête administrative concernant les contraintes physiques à ce poste amènent les membres du CRRMP à retenir une hyper sollicitation régulière des deux épaules au cours des différentes activités inhérentes au poste occupé, qui est de nature à expliquer l'apparition de la pathologie déclarée, au vu de l'ancienneté de l'assuré dans le métier. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. »
Le 18 septembre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a émis l'avis suivant : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Les avis des deux CRRMP sont clairs, précis et concordants.
En outre, la SAS [6] n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contester les avis des CRRMP, étant rappelé que seul un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, et non un lien essentiel, est exigé pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Dès lors, la décision du 1er juillet 2021 de la caisse de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » de monsieur [E] [T] sera déclarée opposable à la SAS [6] et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.