Jurisprudence : Cass. com., 14-10-1997, n° 95-11448, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. com., 14-10-1997, n° 95-11448, publié au bulletin, Cassation partielle.

A1732AC7

Référence

Cass. com., 14-10-1997, n° 95-11448, publié au bulletin, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048966-cass-com-14101997-n-9511448-publie-au-bulletin-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
14 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-11.448
M. ...
contre
société Nicolas et Cie et autre.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 9 novembre 1987, M. Jacques ... a vendu à la société anonyme les établissements Nicolas (les établissements Nicolas) et à la société en nom collectif Nicolas et compagnie (société Nicolas) un certain nombre de parts du capital de la société Peuchet ; que, ce même jour, a été signée entre la société Nicolas et M. ... une convention intitulée " contrat de prestation de services ", prévue pour une durée de 9 ans ; qu'il y était stipulé, en cas de résiliation anticipée provoquée par la société Nicolas, une indemnité forfaitaire et définitive, variant de 650 000 francs à 220 000 francs, selon la date à laquelle la rupture interviendrait ; qu'invoquant l'inexécution par la société Nicolas des obligations nées de cette convention, M. ... a demandé une indemnité de 650 000 francs, qu'il a aussi prétendu que les sociétés Nicolas ne lui avaient pas restitué les objets mobiliers garnissant le bureau qu'il avait occupé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1150 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Jacques ... de son action, en paiement de la somme de 650 000 francs et limiter l'indemnité à la somme de 150 000 francs, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'article 8 du contrat, que l'indemnité est forfaitaire et définitive en cas de résiliation anticipée à l'initiative de la société Nicolas ; que cette indemnité a été stipulée comme un moyen de contrainte pour l'exécution des engagements souscrits et ce, avec évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages-intérêts exigibles par M. Jacques ..., du fait de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés Nicolas, que cette indemnité constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne s'analysait pas en une clause pénale, ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant aux sociétés Nicolas de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jacques ... de son action afin d'obtenir le paiement de 650 000 francs, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.