Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-11-1993, n° 91-15.867, Rejet.

Cass. civ. 1, 17-11-1993, n° 91-15.867, Rejet.

A5283ABB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
17 Novembre 1993
Pourvoi N° 91-15.867
Compagnie Groupe Drouot
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. ... et le mineur Laurent ... ont volé, le 28 mars 1986, l'automobile de M. ..., assurée auprès du Groupe Drouot ; que Laurent ..., après en avoir pris le volant, en a perdu le contrôle, et que M. ..., qui avait pris place à côté du conducteur, a été blessé ; que la victime a engagé une action en responsabilité contre le conducteur sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi qu'une action en garantie contre l'assureur par application de l'article L 211-1 du Code des assurances ;
Attendu que le Groupe Drouot reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1991) d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, l'assureur faisait valoir que Rumeau, voleur du véhicule, était irrecevable à demander réparation de ses dommages, par application de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Rumeau avait dérobé le véhicule impliqué dans l'accident dont il a été victime, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il était irrecevable en sa demande d'indemnisation, et qu'en statuant autrement elle a violé l'adage précité et l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que la faute imputée à M. ..., personne transportée dans le véhicule, ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, ensuite, que la garantie due par l'assureur devait couvrir la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, du véhicule, eût-il volé celui-ci, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions d'ordre public invoquées par la victime ; qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de répondre à une argumentation inopérante, tirée d'un adage étranger aux règles de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses éléments ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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