Jurisprudence : Cass. crim., 14-05-1991, n° 90-83.783, Rejet

Cass. crim., 14-05-1991, n° 90-83.783, Rejet

A3440ACE

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Cass. crim., 14-05-1991, n° 90-83.783, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032137-cass-crim-14051991-n-9083783-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 14 Mai 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-83.783
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur X
Rapporteur M. ...
Avocat général Mme Pradain
Avocats MM. ..., ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990 qui, dans des poursuites exercées à sa requête contre Y et Z, des chefs de diffamation publique envers un particulier, et complicité de ce délit, a constaté la prescription.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéas 1er, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio, de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 à 10, 591 à 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré éteinte par l'effet de la prescription l'action de X qui avait porté plainte et s'était constitué partie civile le 28 novembre 1988 du chef de diffamation ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; que le délit de diffamation par voie du livre est consommé par la distribution ou la mise en vente de ce livre ; qu'il y a donc lieu, en l'espèce, de rechercher la date de la distribution ou de la mise en vente du livre " Madame ... ... " ; que le magistrat instructeur a, par commission rogatoire, fait rechercher cette date ; que l'inspecteur principal chargé de l'exécution de cette commission rogatoire a établi un procès-verbal en date du 28 mars 1989 dans lequel il indique que les premières livraisons aux librairies de Nevers ont eu lieu le 17 ou 29 août (sic) et que ce livre a été mis en vente immédiatement dès la réception ; que les premiers juges ont exactement noté que cet officier de police judiciaire n'a pas procédé à une audition précise et circonstanciée de tel ou tel libraire ; mais qu'il résulte des attestations régulièrement versées aux débats et établies par des libraires de Bordeaux, Toulouse, Portet-sur-Garonne, Nancy, que le livre " Madame ... ... " a été mis en vente le 26 août 1988 ; qu'il en résulte que la prescription de 3 mois révolus était acquise le 26 novembre 1988 peu important que ce jour-là soit un samedi, la règle prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale ne pouvant recevoir application que pour une prescription non prévue par ledit Code et la loi du 6 juillet 1989 visée par les premiers juges ne pouvant s'appliquer à un acte antérieur à sa publication (arrêt p 3 et 4) ;
" 1°/ alors que, d'une part, la prescription de 3 mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne commence à courir, s'agissant d'une diffamation par voie de presse, qu'à compter de la mise en vente de l'ouvrage dans le département du domicile du plaignant ; qu'en se fondant sur des attestations de libraires étrangers au département du domicile de X pour déclarer prescrite l'action de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°/ alors que, d'autre part, le délai, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit par une " disposition de procédure pénale " au sens de l'article 801 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi interprétative n° 89-461 du 6 juillet 1989, est prorogé, quand il expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'à tort dans ces conditions, la cour d'appel a-t-elle cru devoir refuser d'appliquer la loi du 6 juillet 1989 à l'instance en cours " ;
Attendu que par lettre du 28 novembre 1988, X, professeur de l'enseignement public, a porté plainte entre les mains du juge d'instruction de Nevers, avec constitution de partie civile, contre Z, à raison de la publication d'un livre, écrit par celle-ci, intitulé " Madame ... ... ", contenant, en page 56, un passage qui le mettait en cause, à propos du journal des élèves du lycée A, à Nevers ; qu'en suite d'une ordonnance du 29 novembre 1988, fixant la consignation, réalisée le 15 décembre, et d'un réquisitoire introductif du 19 décembre 1988, le magistrat instructeur a inculpé Y, président de la société éditrice du livre, de diffamation publique envers un particulier, et Z de complicité de ce délit, conformément à la qualification et aux textes visés par les actes de poursuite ;
Attendu que pour faire droit à l'exception de prescription régulièrement soulevée par les prévenus et fondée sur l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, les juges énoncent que le délit de diffamation par la voie du livre est consommé par la distribution ou la mise en vente de ce livre, que selon les mentions d'un procès-verbal d'exécution d'une commission rogatoire, les premières livraisons de l'ouvrage incriminé ont été effectuées à divers libraires de Nevers, le 17 ou le 29 août 1988, et qu'il résulte des attestations régulièrement versées aux débats, établies par des libraires de Bordeaux, Toulouse, Portet-sur-Garonne, Nancy, que le livre " Madame ... ... " a été mis en vente le 26 août 1988 ; qu'ils en déduisent que la prescription de 3 mois était acquise le 26 novembre 1988, peu important que ce jour fût un samedi, dès lors que l'article 801 du Code de procédure pénale ne pouvait être étendu à une prescription non prévue par ledit Code, et que la loi du 6 juillet 1989, modifiant ledit article ne pouvait s'appliquer à un acte antérieur à sa publication ;
Attendu que la cour d'appel a, ainsi, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, en matière de diffamation publique, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé ; que la mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment du domicile de la personne diffamée ;
Que, d'autre part, la loi nouvelle modifiant la computation d'un délai de prescription n'est pas applicable aux actions déjà prescrites lors de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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