Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-10-1989, n° 88-16401, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 18-10-1989, n° 88-16401, publié au bulletin, Rejet.

A3776AHC

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
18 Octobre 1989
Pourvoi N° 88-16.401
M. ...
contre
Crédit d'équipement des Petites et Moyennes Entreprises
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juillet 1988) et les productions, que, le Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) ayant accordé par acte notarié un prêt à la société Salvenco dont M. ... s'était porté caution solidaire, consentant dans l'acte à l'exécution forcée immédiate, un tribunal d'instance, sur production par le CEPME d'un arrêté de compte, a ordonné cette exécution ; que M. ... a formé un pourvoi immédiat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce pourvoi, alors que le remboursement devant faire l'objet d'une exécution successive, en admettant la possibilité de recourir à l'exécution forcée sans constater que l'arrêté de compte avait été établi par un notaire ni que M. ... l'avait accepté et avait consenti à son exécution forcée, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 794 du Code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les sommes étaient parfaitement déterminées dans le contrat de prêt notarié, tant en capital, intérêts et frais que quant aux modalités de remboursement en vingt huit versements trimestriels constants comprenant l'amortissement du capital et le paiement des intérêts, que l'arrêté de compte était prévu à ce sujet et que M. ... avait donné son consentement à l'exécution forcée immédiate, énonce exactement que les conditions édictées par l'article 794 précité pour l'exécution forcée étaient remplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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