Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-04-1988, n° 84-13.101, Cassation .

Cass. civ. 3, 27-04-1988, n° 84-13.101, Cassation .

A8469AAW

Référence

Cass. civ. 3, 27-04-1988, n° 84-13.101, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024356-cass-civ-3-27041988-n-8413101-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
27 Avril 1988
Pourvoi N° 84-13.101
Société de Signalisation automobile (SEIMA)
contre
compagnie financière pour la location d'immeubles industriels

Sur le premier moyen Vu l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que le contrat de crédit bail immobilier prévoit, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles sa résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1984) que la Compagnie financière pour la location d'immeubles industriels et commerciaux, dite LOCINDUS, a consenti à la société de Signalisation automobile, dite SEIMA, un contrat de crédit bail immobilier stipulant qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit à la demande du preneur avant l'expiration du terme de la convention, le preneur sera redevable à la société bailleresse d'une indemnité égale au cumul des loyers révisés restant à courir jusqu'au terme du bail ; Attendu que pour débouter la société SEIMA de sa demande en annulation du contrat, l'arrêt retient qu'en raison de l'existence de cette clause, le contrat de crédit bail répond aux exigences de l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une clause de résiliation anticipée à la demande du preneur, la stipulation dont s'agit tend à l'exécution de toutes les clauses du contrat, supposé non résilié, dans le seul intérêt du crédit bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CREDIT-BAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.