Article 1
La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRENE » dont les finalités sont de :
1° Contribuer à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières sur le vecteur maritime dans le cadre des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de protection de l'espace national et européen ;
2° Collecter des informations se rapportant à des risques de fraude sur le vecteur maritime, en présence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'existence d'une infraction douanière sur la base d'informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
3° Fiabiliser l'intégration, l'enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.
Article 2
Les informations et données à caractère personnel traitées relèvent des catégories suivantes :
1° Données relatives à l'état civil et à l'identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d'équipage, et de toute personne à bord (personnes physiques) ;
2° Données relatives à l'identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire (personnes morales) ;
3° Données relatives à l'identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d'en avoir commis une ;
4° Données relatives à la distinction des catégories de personnes concernées, mentionnée à l'article 98 de la loi du 6 janviers 1978 susvisée ;
5° Données relatives à la localisation du navire ;
6° Données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
7° Données relatives aux caractéristiques du navire.
Article 3
Les informations et données à caractère personnel visées à l'article 2 sont conservées dans l'application SIRENE pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système.
Par exception, sont conservées dans le système pour une durée maximale de dix ans :
1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ;
2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.
Article 4
Ont seuls accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans SIRENE, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects spécialement habilités par leur chef de service.
Article 5
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent auprès du bureau de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée de la direction générale des douanes et droits indirects, sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil, dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution des sanctions pénales, ces droits, ainsi que le droit à l'information, peuvent faire l'objet de restrictions en application du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.
Une information générale du public sur le traitement SIRENE est organisée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 6
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération.
Les journaux des opérations de consultation et de communication font, en outre, apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données
Ces informations sont conservées pendant un an.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.