Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-1985, n° 82-42.992, Rejet

Cass. soc., 23-01-1985, n° 82-42.992, Rejet

A1505ABD

Référence

Cass. soc., 23-01-1985, n° 82-42.992, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017386-cass-soc-23011985-n-8242992-rejet
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Sur le moyen unique : vu les articles 1131, 1134, 1231 et 1152 du code civil ;

Attendu que le comptoir general d'assurances (c.a.g.) a engage le 1er decembre 1980 X... lang en qualite d'employee ;

Que les deux parties signerent le 5 decembre 1980 une convention aux termes de laquelle, d'une part l'employeur s'engageait a prendre a sa charge les frais des cours de formation professionnelle suivies par l'interessee et d'autre part, X... lang s'engageait a assurer son service jusqu'au 19 decembre 1982 et en cas d'inobservation de cet engagement, a rembourser a l'employeur les frais de cette formation ;

Qu'en outre l'interessee signa le 25 septembre 1981 un engagement par laquelle elle s'obligeait a demeurer comme employee d'assurances au c.a.g. Pendant une periode de trois ans a dater du debut des cours en contre-partie des frais exposes par l'entreprise pour lui permettre d'obtenir le brevet professionnel d'assurances, et a defaut de rembourser les frais de cette formation ;

Que X... lang demissionna le 10 janvier 1982 avec effet au 17 fevrier ;

Que l'employeur deduisit alors de son dernier salaire les sommes versees au titre des cours de formation professionnelle ;

(suivis par l'interessee) ;

Attendu que le jugement attaque a condamne le c.a.g. A rembourser a X... lang une partie de ces sommes, au motif essentiel que les cycles de formation professionnelle effectues par X... lang avaient ete largement profitables au c.a.g. Boidevezi qui avait employe pendant 15 mois une salariee dont le potentiel professionnel augmentait du fait de cette formation et qu'en consequence il convenait de moderer la penalite contractuellement prevue a proportion de la satisfaction que l'execution partielle de son engagement avait procure au c.a.g. ;

Attendu cependant qu'il ressort des constatations de l'arret, que l'engagement de la salariee de demeurer au service de l'employeur pour la duree determinee au contrat de travail n'avait pas ete execute, de telle sorte que les dommages-interets fixes forfaitairement ne pouvaient etre reduits que s'ils etaient manifestement excessifs, ce qui n'a pas ete releve ;

Qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donne de base legale a leur decision ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 21 juin 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de mulhouse ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de colmar, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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