Jurisprudence : Cass. com., 20-03-1978, n° 76-12.874, publié, n° 93, Cassation

Cass. com., 20-03-1978, n° 76-12.874, publié, n° 93, Cassation

A8401AHM

Référence

Cass. com., 20-03-1978, n° 76-12.874, publié, n° 93, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013546-cass-com-20031978-n-7612874-publie-n-93-cassation
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu les articles 478 du nouveau code de procedure civile et 8 du decret du 22 decembre 1967 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement rendu par defaut ou le jugement repute contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas ete notifie dans les six mois de sa date ;

Que, selon le second, la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement prononcant le reglement judiciaire ou la liquidation des biens peut prononcer d'office le reglement judiciaire ou la liquidation des biens du debiteur ;

Attendu que l'arret attaque, apres avoir constate la peremption du jugement repute contradictoire ayant prononce la liquidation des biens de la societe civile immobiliere du ... En raison du defaut de notification de ce jugement, par le syndic ou par le creancier, dans les six mois de sa date, a prononce d'office la liquidation des biens de la societe en application de l'article 8 precite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la constatation de la peremption d'un jugement ne constitue ni une annulation ni une infirmation, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule sans renvoi l'arret rendu entre les parties le 19 mars 1976 par la cour d'appel de rouen.

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