ETUDE : Flash info. Prolongation des délais impartis à la chambre de l’instruction en temps de crise sanitaire : quelles sont les détentions provisoires concernées ? * Rédigé le 18.06.2020

ETUDE : Flash info. Prolongation des délais impartis à la chambre de l’instruction en temps de crise sanitaire : quelles sont les détentions provisoires concernées ? * Rédigé le 18.06.2020

E70533RN

sans cacheDernière modification le 04-01-2021

ETUDE : Flash info. Prolongation des délais impartis à la chambre de l’instruction en temps de crise sanitaire : quelles sont les détentions provisoires concernées ? * Rédigé le 18.06.2020

  • ► Les dispositions des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI), prolongeant d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel en matière de détention provisoire, sont applicables à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020 ;

    L’expiration du délai d’appel contre une ordonnance de placement antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte est inopérant pour exclure le cas d’espèce du champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 (Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.911, F-P+B+I N° Lexbase : A71343NK).

  • Résumé des faits. Le 15 mars 2020, mis en examen des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée pour sept faits distincts, ainsi que pour violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, un prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée d’un an.

    L’intéressé a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020.

  • En cause d’appel. Le 7 avril 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a estimé que le délai qui lui était imparti pour statuer sur ledit appel était expiré au jour de l’examen de l’affaire. Selon cette juridiction, la prolongation d’un mois prévue par l’article 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020, laquelle lui aurait permis de se prononcer dans le délai légal, n’était pas applicable à l’espèce car le délai d’appel expirait antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

     

    Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

  • Moyens du pourvoi. Selon le procureur général, l’ordonnance du 25 mars 2020, entrée en vigueur le lendemain et prévoyant la prolongation d’un mois du délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer était applicable à l’espèce. Le motif selon lequel l’expiration du délai d’appel était intervenu avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance est inopérant et n’exclut pas cette affaire du champ d’application de ce texte. En effet, selon les dispositions de son article 15, cette ordonnance était applicable à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à sa date de publication.
  • Décision de la Cour. Au visa des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction. La Cour confirme que les dispositions de l’ordonnance prolongeaient d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction, par l’article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4), pour statuer sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire. Elle confirme que cette prolongation concernait toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020.

     

    Dès lors, en considérant que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’était pas applicable à l’espèce en raison de l’expiration du délai d’appel à la date d’entrée en vigueur de ce texte, la cour d’appel a, selon la Cour de cassation, méconnu les textes visés.

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