ETUDE : Flash info. DECISION DISCOTHEQUES ET SALLES DE DANSE : Le CE valide leur maintien en fermeture * Rédigé le 20.07.2020

ETUDE : Flash info. DECISION DISCOTHEQUES ET SALLES DE DANSE : Le CE valide leur maintien en fermeture * Rédigé le 20.07.2020

E43623RY

sans cacheDernière modification le 18-03-2021

ETUDE : Flash info. DECISION DISCOTHEQUES ET SALLES DE DANSE : Le CE valide leur maintien en fermeture * Rédigé le 20.07.2020

  • ► La fermeture des discothèques et des salles de danse n’est pas une mesure disproportionnée dans le cadre de la lutte contre la pandémie ; elle se justifie par le caractère clos des établissements, la nature de l’activité physique de la danse et la difficulté de garantir le respect des gestes barrières ou du port du masque dans un contexte festif.
  • Réf. : CE référé, 13 juillet 2020, n° 441449 (N° Lexbase : A35533RZ).
  • Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020
    Faits et procédure. Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) et plusieurs établissements de nuit ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les décrets n° 2020-759 du 21 juin 2020 et n° 2020-860 du 10 juillet 2020 (N° Lexbase : Z058979X) qui maintiennent fermées les discothèques et salles de danse.

     

    Décision. Le Conseil d’État retient donc que, eu égard au caractère clos des établissements en cause, à la nature d’activité physique de la danse ainsi qu’à la difficulté de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’interdiction faite à ces établissements d’exploiter leur activité de salle de danse revêt, au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi, un caractère disproportionné. Il précise en outre que les requérants ne sauraient utilement invoquer, à cet égard, la circonstance que certains bars laisseraient leur clientèle danser en méconnaissance des conditions auxquelles est subordonnée leur ouverture. Ils ne peuvent davantage utilement invoquer la circonstance que des soirées dansantes à caractère commercial seraient organisées dans des lieux n’ayant pas cette destination, en méconnaissance de la réglementation applicable.

     

    Enfin, sur l’illégalité soulevée de l’interdiction qui est faite à ces établissements d’exercer toute activité, y compris une activité qui serait limitée à celle que sont autorisées à exercer les restaurants et débits de boisson, le juge administratif retient que, eu égard notamment aux caractéristiques des lieux en cause, qui ne sont pas directement ouverts sur l’espace public, et à leurs horaires d’ouverture étendus, il n’apparaît pas que puisse être garantie la possibilité d’assurer, par des contrôles effectifs, le respect d’une telle limitation d’activité, qui procèderait d’un simple engagement des exploitants et non d’un changement temporaire de catégorie administrative après mise en œuvre des procédures adéquates. Ainsi, le maintien de la fermeture des établissements de type P pour l’ensemble de leurs activités n’apparaît pas davantage disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.

    Il en résulte donc que les demandes du SNDLL et de plusieurs établissements de nuit sont rejetées.

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