Flash info. Droit au respect à la vie privée : interdiction des caméras thermiques dans les écoles de la commune de Lisses * Rédigé le 03.07.2020
E30083QH
sans cacheDernière modification le 20-09-2021
Toutefois, le Conseil d’État autorise l’utilisation de la caméra située à l’entrée du bâtiment municipal dans la mesure où celle-ci laisse le choix aux visiteurs de s’y soumettre et ne donne lieu à aucun enregistrement ni manipulation des résultats.
Cet arrêt du juge des référés intervient peu après le communiqué publié par la CNIL le 17 juin 2020, dans lequel elle appelle à la vigilance sur l’utilisation des caméras dites « intelligentes » et des caméras thermiques. Elle indique que « leur développement incontrôlé présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un phénomène d'accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d'engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique ».
Dans son arrêt du 26 juin 2020, s’agissant des caméras thermiques portables utilisées dans les écoles, le juge des référés constate que les élèves, les enseignants et les personnels doivent obligatoirement se soumettre à cette prise de température pour accéder à l’établissement et qu’un résultat anormal entraine l’obligation pour eux de quitter l’établissement.
Le juge des référés en déduit que cette collecte de données de santé constitue un traitement automatisé de données personnelles au sens du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016). En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données.
Le juge des référés estime que la commune de Lisses porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. C’est pourquoi il ordonne à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras.
En revanche, s’agissant de la caméra thermique située à l’entrée du bâtiment municipal de la commune, le juge des référés relève que les personnes entrant dans les locaux municipaux ont le choix de se placer ou non dans l’espace permettant la prise de température et qu’un refus n’empêche pas l’accès aux locaux. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats.
En conséquence, le juge des référés estime qu’on ne peut considérer que cette caméra donne lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens du « RGPD » et rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à leur utilisation.
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