Flash info. Droit au respect à la vie privée : interdiction des caméras thermiques dans les écoles de la commune de Lisses * Rédigé le 03.07.2020

Flash info. Droit au respect à la vie privée : interdiction des caméras thermiques dans les écoles de la commune de Lisses * Rédigé le 03.07.2020

E30083QH

sans cacheDernière modification le 20-09-2021

Flash info. Droit au respect à la vie privée : interdiction des caméras thermiques dans les écoles de la commune de Lisses * Rédigé le 03.07.2020

  • Dans son arrêt du 26 juin 2020 (CE référé, 26 juin 2020, n° 441065 N° Lexbase : A34863PS), le Conseil d’État ordonne à la commune de Lisses de cesser l’usage des caméras thermiques qui avait été déployées dans les écoles dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19. Il estime que celles-ci portent manifestement atteinte au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel.

    Toutefois, le Conseil d’État autorise l’utilisation de la caméra située à l’entrée du bâtiment municipal dans la mesure où celle-ci laisse le choix aux visiteurs de s’y soumettre et ne donne lieu à aucun enregistrement ni manipulation des résultats.

  • Contexte. Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la commune de Lisses a déployé des caméras thermiques permettant de mesurer la température des personnes : une caméra thermique fixe a été placée à l’entrée d’un bâtiment municipal de la commune, et des caméras thermiques portables dans les bâtiments scolaires et périscolaires de la commune. Après avoir demandé la suspension de l’usage de ces caméras auprès du tribunal administratif de Versailles, la Ligue des droits de l’Homme a saisi le juge des référés du Conseil d’État.

     

    Cet arrêt du juge des référés intervient peu après le communiqué publié par la CNIL le 17 juin 2020, dans lequel elle appelle à la vigilance sur l’utilisation des caméras dites « intelligentes » et des caméras thermiques. Elle indique que « leur développement incontrôlé présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un phénomène d'accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d'engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique ».

  • Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, 27-04-2016
    Caméras thermiques portables placées dans les bâtiments scolaires et périscolaires de la commune : traitement automatisé de données personnelles caractérisé.

     

    Dans son arrêt du 26 juin 2020, s’agissant des caméras thermiques portables utilisées dans les écoles, le juge des référés constate que les élèves, les enseignants et les personnels doivent obligatoirement se soumettre à cette prise de température pour accéder à l’établissement et qu’un résultat anormal entraine l’obligation pour eux de quitter l’établissement.

     

    Le juge des référés en déduit que cette collecte de données de santé constitue un traitement automatisé de données personnelles au sens du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016). En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données.

     

    Le juge des référés estime que la commune de Lisses porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. C’est pourquoi il ordonne à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras.

  • Caméra thermique fixe placé à l’entrée du bâtiment municipal : traitement automatisé de données personnelles non caractérisé.

     

    En revanche, s’agissant de la caméra thermique située à l’entrée du bâtiment municipal de la commune, le juge des référés relève que les personnes entrant dans les locaux municipaux ont le choix de se placer ou non dans l’espace permettant la prise de température et qu’un refus n’empêche pas l’accès aux locaux. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats.

     

    En conséquence, le juge des référés estime qu’on ne peut considérer que cette caméra donne lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens du « RGPD » et rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à leur utilisation.

  • En conclusion. Par cet arrêt du 26 juin 2020, le Conseil d’Etat précise les notions de consentement et de traitement automatisé de données. Selon lui, le consentement à l’utilisation des caméras thermiques n’est pas libre dès lors que l’accès aux locaux est subordonné à l’acceptation de la prise de température. Un traitement automatisé de données est opéré par une caméra dès lors qu’il y a saisie d’informations et qu’une personne décide d’une action sur le fondement de ces dernières. Le juge des référés indique que la seule prise de température par un dispositif électronique ne constitue pas un traitement automatisé de données. En revanche, un dispositif signalant un écart entre une température de référence et une température enregistrée, par le biais d’un code couleur par exemple, constitue un traitement automatisé de données.

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