ETUDE : Flash info. Dérogations temporaires aux conditions d'octroi d'avances en compte courant par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque * Rédigé le 25.06.2020

ETUDE : Flash info. Dérogations temporaires aux conditions d'octroi d'avances en compte courant par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque * Rédigé le 25.06.2020

E33633PA

sans cacheDernière modification le 04-01-2021

ETUDE : Flash info. Dérogations temporaires aux conditions d'octroi d'avances en compte courant par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque * Rédigé le 25.06.2020

  • Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, organise l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque dans le contexte de ralentissement économique actuel dû à l’épidémie de covid-19 (ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 N° Lexbase : L4302LXM).
  • L'article 1er de l'ordonnance prévoit deux dérogations temporaires aux limites posées par les textes quant à l'octroi d'avances en compte courant par les véhicules de capital investissement.

     

    En premier lieu, cet article relève temporairement le plafond applicable aux avances en compte courant. En principe l'actif des organismes de placement collectif ne peut comprendre plus de 15 % d'avances en compte courant.


    ►Le I de l'article 1er relève à 20 % de l'actif le plafond applicable à l'octroi d'avances en compte courant pour les fonds de capital investissement.

    ►Le II relève à 30 % du montant total des engagements de souscription (comprenant le capital appelé ainsi que celui non encore libéré) pour les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d'investissement.

    ►Le III relève à 30 % de la situation nette comptable pour les sociétés de capital-risque. Enfin, le IV prévoit que le plafond applicable aux avances en compte courant ne pourra être dépassé que pour consentir des avances à des entreprises dont la viabilité est mise en cause (avec pour critère principal une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par rapport à la même période en 2019).

     

    En second lieu, l’article 1er élargit temporairement le champ des entreprises auxquelles les fonds de capital investissement et sociétés de capital-risque peuvent consentir des avances en compte courant. En principe, les fonds de capital investissement et les sociétés de capital-risque ne peuvent consentir d'avances en compte courant qu'aux sociétés dont ils détiennent au moins 5 % du capital. Il leur est permis temporairement de pouvoir consentir des avances en compte courant à toutes les sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.

     

    Important. Ces dérogations sont accordées à compter du lendemain de la publication de la l’ordonnance, soit le 19 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

     

     

    Les fonds et sociétés concernés par ces dérogations pourront donc consentir, dans la limite du plafond applicable de 20 % ou 30 %, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquels ils détiennent une participation et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ; les fonds qui auront usé de ces dérogations devront revenir en deçà du quota de 15 % qui leur est applicable au plus tard au 30 juin 2022.

     

    L'article 2 de l’ordonnance étend l’application de cette dernière à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation et aux sociétés de capital-risque, qui n'y sont pas applicables.

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