ETUDE : Flash info. La seconde loi d'urgence et les mesures en droit pénal et procédure pénale * Rédigé le 19.06.2020
E83013NR
sans cacheDernière modification le 04-01-2021
Cette dernière diffère l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (N° Lexbase : L2043LSH) portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs, adapte la procédure de jugement des crimes et propose de remédier aux difficultés de fonctionnement des juridictions en leur offrant l’opportunité de renvoyer certaines affaires au procureur de la République pour une nouvelle appréciation de la suite à leur donner.
De la volonté du Gouvernement, ces expérimentations étaient promises à une importante extension ; le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyait d’autoriser la présence de cours criminelles dans, non plus dix, mais trente départements. Sortant les cours criminelles du domaine de l’expérimentation, le choix d’un tel développement aurait d’avantage conduit à généraliser leur recours en l’absence de recul et d’expérimentation.
Finalement, le texte publié ce 18 juin 2020 témoigne du compromis trouvé entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement en restreignant l’extension de l’expérimentation des cours criminelles à 18 départements.
La loi précise toutefois qu’une telle ordonnance ne peut être prise si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance du juge d’instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.
S’agissant des audiences qui n’ont pu se tenir ou ne pourront se tenir en raison de la crise sanitaire au plus tard le 10 juillet inclus, le procureur de la République pourra, hors les cas cités au paragraphe ci-dessus, apprécier à nouveau la suite à leur donner, étant précisé que pour certaines infractions et en l’absence de victimes ce nouvel examen pourra mener à un classement.
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