ETUDE : Délais d’opposition et de contestation * Rédigée le 11.06.2020
E30233NB
sans cacheDernière modification le 03-11-2020
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-666 vient ajouter un nouvel alinéa, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-360, lorsque le délai concerne un délai d’opposition ou de contestation.
Lorsque les dispositions de l’ordonnance précédente portent sur un délai d’opposition ou de contestation « elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »
Le rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z499179U) indique que cet article, vise à préciser le sens de la portée de l’ordonnance n° 2020-560 et plus précisément sur la date à partir de laquelle certains actes peuvent être réalisés.
En conséquence, les actes portant sur un délai d’opposition et de contestation ne sont donc pas reportés.
Le rapport précise également que « l’objectif de ce mécanisme est d’éviter une paralysie de l'activité ».
Le rapport illustre cette nouvelle rédaction en indiquant des exemples en matière de réduction de capital, de transmission universelle de patrimoine, de délai d'opposition des créanciers en matière de cession de fonds de commerce.
Enfin, l’article 3 vient modifier l’article 14 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les termes : « n° 2020-595 du 20 mai 2020 » et les termes : « n° 2020-560 du 13 mai 2020 » sont remplacés par les termes : « n° 2020-666 du 3 juin 2020 ».
1° A l'article 1er :
a) Au I, les mots : « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 23 juin 2020 inclus ».
I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
⇒ Ce qui signifie que la « période juridiquement protégée » ne dépend plus de la fin de la période d’urgence sanitaire mais est maintenant fixée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »
⇒ Cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif et vient contredire l’avis initial des greffiers, qui pour rappel, s’opposaient à la réalisation des formalités en matière de TUP ou de réduction de capital si les délais d’opposition avaient expiré pendant la période juridiquement protégée au motif que ces délais devaient recommencer à courir à compter du 24 juin 2020.
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