ETUDE : Les dispositions relatives aux abandons de loyer et accessoires de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 * Rédigée le 30.04.2020

ETUDE : Les dispositions relatives aux abandons de loyer et accessoires de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 * Rédigée le 30.04.2020

E45203LY

sans cacheDernière modification le 10-11-2020

ETUDE : Les dispositions relatives aux abandons de loyer et accessoires de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 * Rédigée le 30.04.2020

  • ⇒ Cette étude a été réalisée sur la base d'une brève rédigée par Julien Prigent parue dans la lettre n° 822 du 30 avril 2020 (N° Lexbase : N3168BYY).
  • LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)
    La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, seconde loi de finances rectificative pour 2020 a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020. Son article 3 fixe le sort des abandons de créances de loyers en matière de détermination des revenus imposables.
  • Art. 209, Code général des impôts
    Ces dispositions concernent plus précisément les abandons de créances, dans leur intégralité, de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions prédéfinies, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. En outre, pour les revenus fonciers, lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bailleur doit pouvoir justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

     

    Selon ces nouvelles dispositions, les abandons de ces créances ne constituent pas des revenus fonciers imposables (CGI, art. 14 B, nouv. N° Lexbase : L7515LWA) ou des recettes imposables au titre des bénéfices des professions non commerciales (CGI, art. 92 B, nouv. N° Lexbase : L7521LWH). Ils constituent une charge déductible pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7516LWB) et pour la détermination des bénéfices des professions non commerciales dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 93 A, nouv. N° Lexbase : L7518LWD). Concernant le locataire, l’article 209 du Code générale des impôts est modifié pour majorer le plafond d’un million d’euros d’imputation des déficits antérieurs du montant des abandons de ces créances de loyer et accessoires.

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