ETUDE : Le sort des chantiers en cours + Infographies * Mise à jour le 12.06.2020

ETUDE : Le sort des chantiers en cours + Infographies * Mise à jour le 12.06.2020

E45063LH

sans cacheDernière modification le 22-06-2020

ETUDE : Le sort des chantiers en cours + Infographies * Mise à jour le 12.06.2020

  • ⇒ Cette étude a été réalisée sur la base d'une brève rédigée par Juliette Mel parue dans la lettre juridique n°818 du 26 mars 2020 (N° Lexbase : N2693BYE). Elle a fait l'objet d'une mise à jour à la date du 12 juin 2020.
  • Visionnaire est celui qui pourra affirmer que le Covid-19 va caractériser un cas de force majeure autorisant l’arrêt de chantier… Le risque sanitaire est, toutefois, bien plus important que les surcoûts consécutifs à l’arrêt d’un chantier.
  • Art. 1218, Code civil
    En pleine cacophonie entre ceux qui pensent que le Covid-19 caractérise un cas de force majeure, ceux qui ne le pensent pas, ceux qui refusent d’arrêter les chantiers ou de notifier des arrêts de chantier et les organisations professionnelles qui recommandent de suspendre totalement l’activité des chantiers ni urgents ni stratégiques (Fédération française du bâtiment (FFB), communiqué de presse du 23 mars 2020), cet arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 12 mars 2020, qualifiant de force majeure l’épidémie de Covid-19, apparaît comme une lueur d’espoir (CA Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098 N° Lexbase : A73603IG). Une lueur seulement.

     

    L’article 1218 du Code civil (N° Lexbase : L0930KZH) semble pourtant résoudre la question. Il dispose que :

    « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1».

    Autrement dit, la qualification de force majeure permettrait la suspension de l’exécution de l’obligation. L’application semble appropriée.

     

    Mais, la jurisprudence existante en matière de maladies et d’épidémies va plutôt dans le sens inverse. Ainsi, les épidémies de grippe H1N1 (CA Besançon, 8 janvier 2014, n° 12/0229), la dengue (CA Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003 N° Lexbase : A1459GLM, le chikungunya (CA Basse-Terre, 17 décembre 2018, n° 17/00739 N° Lexbase : A5434YRP) ou même le virus Ebola (CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/04263N° Lexbase : A8418Q7W) n’ont pas été qualifiés de force majeure. 

     

    Mais jamais, ô grand jamais, il n’y avait eu une obligation de confinement laquelle pourrait à elle-seule caractériser la force majeure. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar ce 12 mars 2020 s’inscrit en ce sens. Les conseillers ont relevé que : « Ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.G à l’audience de ce jour revêtent le caractère de force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et d’une escorte […] ».

    Sauf que l’obligation de confinement n’est pas totale et ses contours sont manifestement flous puisque certains chantiers sont toujours en cours. Autrement dit, tout sera question d’espèce, ce qui entraîne une relative insécurité juridique. Le ministre du Travail ayant appelé à la poursuite des chantiers, il faudra tenter de démontrer qu’il n’a pas été possible d’assurer la sécurité sanitaire des travailleurs sur le chantier, faute de masques, tests, gels etc..

     

    Il faudra, en tout état de cause, se reporter aux stipulations des marchés de travaux qui comportent, bien souvent, des articles relatifs à la force majeure qui peuvent favoriser la qualification et/ou prévoir le régime applicable. Par exemple, l’article 10.3.1.2 de la norme NFP 03-001 applicable aux marchés privés précise que le délai d’exécution est suspendu pendant toute la durée de l’empêchement. L’article 19.2.2 du CCAG Travaux marchés publics 2014 prévoit, quant à lui, que lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés imprévues en cours de chantier, elle est en droit d’obtenir soit une prolongation du délai d’exécution de l’ensemble des travaux soit un report du début du délai des travaux. A manier l’art de la litote, il serait souhaitable d’avoir une position claire du Gouvernement à ce sujet.

  • ♦Consulter nos Infographies♦  Le sort des chantiers en cours : Cliquez ici (N° Lexbase : X0432CK9) et Les intervenants des chantiers : Cliquez ici (N° Lexbase : X0433CKA)

     

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