L’éligibilité au fonds de solidarité

L’éligibilité au fonds de solidarité

E44303LN

sans cacheDernière modification le 11-06-2020

L’éligibilité au fonds de solidarité

  • Les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité
  • Art. L233-3, Code de commerce
    Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020
    ⇒ Aide financière au titre du fonds de solidarité pour le mois de mars 2020

    Pour bénéficier du versement de l’aide de l’Etat d’un montant maximum de 1 500 euros en compensation de la perte de chiffre d’affaires constatée pour le mois de mars 2020, il conviendra aux entreprises concernées de remplir les conditions ci-après :

    • l’activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 ;

    • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

    • l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;

    • le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333 euros ;

    • elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;

    • elles ont :

    - soit fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; 

    - soit subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 (ce seuil de 70% a été à abaissé à 50% par décret modificatif n° 2020-394 du 2 avril 2020), par rapport à la même période de l'année précédente, ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

    • le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60.000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

    • les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de Sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

    • lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 2 , 3°et 6°.

     

    ⇒ Aide financière au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2020

    Pour bénéficier du versement de l’aide de l’Etat d’un montant maximum de 1 500 euros en compensation de la perte de chiffre d’affaires constatée pour le mois d’avril 2020, il conviendra aux entreprises concernées de remplir les conditions 1° à 5° ci-avant et les conditions 10° à 13° ci-après :

    10° Elles ont :

    - soit fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 

    - soit subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 (ce seuil de 70% a été à abaissé à 50% par décret modificatif n° 2020-394 du 2 avril 2020), (i) par rapport à la même période de l'année précédente, ou (ii) si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ou (iii), pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    11° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

    - pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

    - pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur ;

    - Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

    12° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de Sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

    13° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 2 , 3°et 6 ci-avant.

     

    ⇒ Aide complémentaire de 5 000 euros

    Les entreprises mentionnées éligibles aux conditions 1°,3°,4° et 5° ci-avant peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

    • elles ont bénéficié de l'aide financière prévue au titre fu fonds de solidarité pour le mois de mars 2020 ou avril 2020 ;

    • elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;

    • le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif ;

    • leur demande d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d'une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

  • Le contrôle d’éligibilité aux aides au titre du fonds de solidarité
  • Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020
    Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020Afficher plus (3)
    Les conditions d’éligibilité au fonds pour le bénéfice d’un report de paiement de facture ou d’une aide pourront faire l’objet d’un contrôle a posteriori, sauf exception.

     

    ⇒ L’absence de contrôle a priori

    Les aides versées au titre du fonds. Les aides sont versées sur la base d'éléments déclaratifs prévus par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

     

    A savoir. La demande d’aide pour le mois de mars 2020 doit être soumises par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande d’aide pour le mois de mars 2020 doit être soumises par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020.

     

    La demande d’aide est accompagnée des documents suivants :

    • déclaration sur l'honneur attestant (i) que l’entreprise remplit les conditions prévues par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié par les décrets n° 2020-394 du 2 avril 2020 (N° Lexbase : L6270LW7) et n° 2020-433 du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6883LWT), (ii) l'exactitude des informations déclarées, (iii) ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement :

    • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

    • estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

    •coordonnées bancaires de l'entreprise.

     

    La demande d’aide complémentaire de 5 000 euros, en cas de refus de prêt de trésorerie, est accompagnée des justificatifs suivants :

    • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;

    • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

    • une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;

    • le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

     

    ⇒ Contrôle a posteriori

    L’article 18 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ajoute un article 3-1 à l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 pour préciser les modalités de contrôle a posteriori des bénéficiaires de l'aide par les agents de la DGFIP. Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

     

    En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Il est précisé que la procédure susvisée ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.Précisions

    Le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 (N° Lexbase : L6270LW7) modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise que « des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire […], pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire ». Il pourrait s’agir en l’occurrence d’un contrôle a priori des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité.

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