ETUDE : Les assurances construction fonctionnent-elles pendant le confinement ? * Rédigée le 02.04.2020

ETUDE : Les assurances construction fonctionnent-elles pendant le confinement ? * Rédigée le 02.04.2020

E34193L9

sans cacheDernière modification le 03-11-2020

Les assurances des constructions, en cours ou réceptionnées, obéissent à des délais et procédures particulières qui sont « reportés », en application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Ainsi les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires mais aussi les clauses de déchéance ne peuvent produire d’effet.

ETUDE : Les assurances construction fonctionnent-elles pendant le confinement ? * Rédigée le 02.04.2020

  • ⇒ Cette étude a été réalisée sur la base d'une brève rédigée par Juliette Mel parue dans la revue Lexbase, éd. privée, n° 819 du 2 avril 2020 (N° Lexbase : N2806BYL).
  • Tel est le sens des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (N° Lexbase : L5730LW7), explicités par la circulaire du ministère de la Justice du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

     

    Toutefois, les débats n’en finissent plus. S’agit-il d’une suspension, d’une interruption, d’un report sui generis ?

  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
    Circ. DACS, n° 01/20, du 26-03-2020
    L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».

     

    Aux termes de la circulaire du 26 mars 2020, l’article 2 s’applique notamment aux actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte.

    Il ne fait nul doute que les délais applicables aux assureurs entrent dans ce champ d’application. Ainsi en est-il, par exemple, du délai de soixante jours à compter de la déclaration du sinistre laissé à l’assureur dommages-ouvrage pour notifier à l’assuré sa position de garantie en vertu des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L1892IBP) et A. 242-1 du Code des assurances. Toujours à raisonner sur l’exemple de l’assurance dommages-ouvrage, ce délai de soixante jours repartira donc à zéro un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de deux mois. Aux termes de la circulaire, il ne s’agit ni d’une suspension ni d’une interruption mais d’un report. La qualification n’a donc pas vraiment d’équivalent. Elle est sui generis. L’effet de l’article 2 est d’interdire que l’acte intervenu pendant la période d’état d’urgence puisse être considéré comme tardif.

    L’article 2 ne concerne, toutefois, que les délais qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis pendant la période d’état d’urgence. Sont, donc, exclus de cette mesure les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020.

     

    A noter, également, l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui dispose que : « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ». Il n’est, par exemple, pas permis aux assureurs d’opposer pendant cette période des déchéances de garanties pour, à titre d’illustration, déclaration tardive du chantier (Cass. civ. 1, 2 juillet 1996, n° 94-15.294 N° Lexbase : A3897CLW ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-18.444, F-D N° Lexbase : A2989ZIK).

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