ETUDE : Le dispositif d’activité partielle à l'aune du Covid-19 et l'activité réduite pour le maintien en emploi * Mise à jour le 22.06.2020

ETUDE : Le dispositif d’activité partielle à l'aune du Covid-19 et l'activité réduite pour le maintien en emploi * Mise à jour le 22.06.2020

E34063LQ

sans cacheDernière modification le 06-11-2020

Plan de l'étude

  1. Introduction
  2. Le champ d’application du dispositif exceptionnel d’activité partielle
  3. Le régime du dispositif exceptionnel d’activité partielle
  4. Seconde loi d'urgence : Les nouvelles mesures au sujet de l'activité partielle

1. Introduction

E73753LQ

  • ⇒ Cette étude a été réalisée sur la base d'un article rédigé par Sibylle Gustin paru dans la lettre juridique n° 818 du 26 mars 2020 (N° Lexbase : N2691BYC) et a fait l'objet d'une mise à jour à la date du 22 juin 2020.
  • Arrêté du 15 mars 2020
    Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielleAfficher plus (1)
    Le dispositif d’activité partielle est expressément prévu par le Gouvernement comme l’une des mesures d’accompagnement mobilisables par les entreprises dans le contexte actuel de lutte contre l’épidémie du coronavirus (Coronavirus - Covid-19, Questions/réponses pour les entreprises et les salariés , mis à jour le 5 mai 2020). Ainsi, toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait de l’épidémie et notamment celles qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, sont éligibles au dispositif d’activité partielle.

     

    Afin de prévoir l’adaptation de ce dispositif aux circonstances exceptionnelles auxquelles la nation doit faire face, notamment en diminuant le reste à charge pour les entreprises et ainsi leur permettre d’éviter les licenciements en cas de difficultés économiques, ont été publiés un décret d'application (décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, relatif à l’activité partielle) ainsi qu'une ordonnance (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle). Le décret du 25 mars 2020 crée un dispositif exceptionnel d’activité partielle « sur-mesure » en rapport avec l’épidémie de coronavirus.

2. Le champ d’application du dispositif exceptionnel d’activité partielle

E34073LR

Les motifs du recours à l’activité partielle demeurent inchangés. Les bénéfices du dispositif exceptionnel d’activité partielle vise désormais une large catégorie de salariés.

  • Les motifs de recours à l’activité partielle
  • Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle
    Circ. DGEFP, n° 2013-12, du 12-07-2013, relative à la mise en oeuvre de l'activité partielleAfficher plus (1)
    Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité dans les situations dans lesquelles les entreprises connaissent une baisse d’activité pour l’un des motifs strictement définis par le pouvoir réglementaire : conjoncture économique, difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, autres circonstances de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1 N° Lexbase : L2435IXH, réd. décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, relatif à l'activité partielle).

     

     

    S’agissant des circonstances de caractère exceptionnel, le « questions/réponses » du ministère du Travail donne plusieurs exemples des cas d’éligibilité à l’activité partielle en lien avec l’épidémie de Covid-19 comme reproduit dans le tableau ci-après :

     

    Exemples

     

    Commentaires

     

    Fermeture administrative d'un établissement

     

     

     

    Interdiction de manifestations publiques à la suite d'une d"écision administrative

     

     
    Absence (massive) de salariés indispensables à l'activité de l'entreprise

     

    Si les salariés indispensables à la continuité de l'entreprise sont contaminés par le coronavirus/en quarantaine rendant ainsi impossible la continuité de l'activité, les autres salariés peuvent être placés en activité partielle.

     

     

    Interruption temporaire des activités non essentielles

     

    Si les pouvoirs publics décident de limiter les déplacements pour ne pas aggraver l'épidémie, les salariés peuvent être placés en activité partielle.

     

    Suspension des transports en commun par décision admnistrative

     

    Tous les salariés ne pouvant pas se rendre sur le lieu de travail du fait de l'absence de transport en commun peuvent être placés en activité partielle.

     

    Baisse d'activités liée à l'épidémie

     

    Les difficultés d'approvisoinement, la dégradation de services sensibles, l'annulation de commandes... sont autant de motifs permettant de recourir au dispositif d'activité partielle.

     

    La baisse temporaire d’activité peut prendre deux formes différentes (C. trav., art. L. 5122-1 N° Lexbase : L9343LND) :

    • une réduction du temps de travail en-dessous de la durée légale hebdomadaire du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée au contrat. Dans cette hypothèse, la réduction collective de l'horaire de travail peut toutefois être appliquée individuellement et par roulement par unité de production (Circ. DGEFP, n° 2013-12 du 12 juillet 2013, relative à la mise en œuvre de l'activité partielle) ;

    • une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement pendant laquelle les salariés sont en inactivité totale. Cette notion d’établissement n’est pas définie par le Code du travail.

     

    Pour autant, l’Administration (Circ. CDE, n° 39-85 du 15 juillet 1985, chômage partiel) est venue préciser que : « l'allocation spécifique de chômage partiel ne saurait être accordée, en cas d'arrêt de travail, que si elle concerne un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité : ce sera le cas d'un établissement, ou d'une partie d'établissement, service, atelier, dans la mesure où cette appellation recouvre une entité homogène définie, voire une catégorie de personnel ».

  • Les salariés éligibles à l’activité partielle
  • LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)
    Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
    Jusqu’à présent, le dispositif d’activité partielle n’était ouvert qu’au secteur privé, à l’exclusion des employeurs publics, alors même que les dispositions contenues dans le Code du travail (partie législative comme partie réglementaire) ne contiennent aucune disposition en ce sens. A contrario, il se déduit des termes utilisés par le législateur « les salariés sont placés en position d'activité partielle » (C. trav., art. L. 5122-1) que c’est bien le « salarié » qui est destinataire des mesures d’activités partielle, et non pas, de manière générale, les « salariés », « agents publics », « fonctionnaires »….

     

    Désormais, par dérogation, depuis le 29 mars 2020, le régime de l’activité partielle couvre non seulement les salariés du secteur privé, mais aussi :

    • les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat (mentionnées au 3° de l'article L. 5424-1 du Code du travail N° Lexbase : L8147LR8 ; ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, art. 2) ;

    • les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (salariés mentionnés au 6° de l'article L. 5424-1 du Code du travail ; ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, art. 2) ;

    • les salariés protégés (au sens des dispositions du Titre II du Livre IV du Code du travail), sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors que le dispositifs affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, art. 6) ;

    • les salariés régis par un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, art. 4) ;

    • les salariés employés à domicile (C. trav., art. L. 7221-1 N° Lexbase : L7371K9U) et les assistants maternels (C. act. soc. fam., art. L. 421-1 |LXB=L9590HW4] et L. 424-1 N° Lexbase : L5065IMK ; ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, art. 7, visant expressis verbis l'épidémie de Covid-19).

     

    En résumé, tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de l'indemnisation de l'activité partielle, y compris ceux à temps partiel et à domicile (Cass. soc., 22 juin 1994, n° 89-42.461 N° Lexbase : A0320ABH).Précisions

    Extension du bénéfice de l’activité partielle aux salariés dont la durée de travail est fixée par forfaits en heures ou en jours : en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année (en application des articles L. 3121-56 (N° Lexbase : L6645K9Y) et L. 3121-58 (N° Lexbase : L6647K93) du Code du travail) sont éligibles, depuis le 26 mars 2020, au dispositif d’activité partielle.

    Il est aussi précisé que :

3. Le régime du dispositif exceptionnel d’activité partielle

E34083LS

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, relatif à l'activité partielle et l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, ont introduit des nouveautés dans le régime de l’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement.
Ainsi, le régime d’activité partielle a été aménagé : ses conditions sont assouplies, ses effets sont allongés.

  • Les conditions préalables à l’obtention du dispositif exceptionnel d’activité partielle
  • En cas de recours au motif « circonstances exceptionnelles » (C. trav., art. R. 5122-1, 5° N° Lexbase : L2435IXH), la procédure de l’avis préalable du comité social et économique et de demande préalable de l’activité partielle est assouplie. L’employeur est également débiteur d’une obligation d’information.
  • Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique
    Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielleAfficher plus (1)
    ⇒ L’autorisation administrative d’activité partielle

    En temps normal, l'employeur adresse à la Direccte, où est implanté l'établissement concerné, une demande préalable d'autorisation d'activité partielle (C. trav., art. R 5122-2 (N° Lexbase : L5800LWQ), réd. décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique). La demande doit contenir :

    • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;

    • la période prévisible de sous-activité ;

    • les catégories de personnel et le nombre de salariés concernés.

    • l’avis du CSE.

     

    Par exception, l'employeur disposait d'un délai de trente jours pour adresser sa demande, lorsque la suspension d'activité était due à un sinistre ou à des intempéries (prévus au 3° de l'article R. 5122-1 ; C. trav., art. R. 5122-3 N° Lexbase : L5806LWX, réd. décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle).

     

    Ce qui change : depuis le 26 mars 2020, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception, non seulement en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries (3° de l’article R. 5122-1), mais aussi (et c’est la nouveauté), en cas de circonstance de caractère exceptionnel (prévue au 5° de l’article R. 5122-1 N° Lexbase : L2435IXH ; C. trav., art. R. 5122-3 N° Lexbase : L5806LWX, réd. décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle). En principe, la décision d’autorisation ou de refus est notifiée sur le portail précité dans un délai de 15 jours. Le silence de l’Administration à l’issue de ce délai vaut acceptation implicite de la demande.

     

    Toutefois, depuis le 26 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de l’administration pour accorder ou non l’autorisation d’activité partielle est ramenée à 2 jours (contre 15 jours auparavant) jusqu'au 31 décembre 2020. Passé ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation implicite de la demande d’autorisation. La procédure est dématérialisée et la demande préalable d’autorisation d’activité partielle auprès du préfet du département est à formuler sur un portail

  • ⇒ L’avis du Comité social et économique

    Jusqu’à présent, la consultation du CSE était préalable à la demande de prise en charge formulée par l’employeur. En effet, l'employeur adressait à la Direccte une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. Cette demande était accompagnée de l'avis préalable du comité social et économique, conformément au droit commun de la consultation (en application de l'article L. 2312-17 du Code du travail N° Lexbase : L8250LGN). 

     

    Désormais, par dérogation, depuis le 26 mars 2020, cet avis du comité social et économique peut être recueilli postérieurement à la demande d'autorisation d'activité partielle adressée par l’employeur à la Direccte et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande (décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ; C. trav., art. R. 5122-2, al. 6 N° Lexbase : L5800LWQ). Cette dérogation n’est possible que dans deux hypothèses (cas prévus au 3° et au 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail N° Lexbase : L5467IB4) de demande de prise en charge de l’activité partielle : sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. L’employeur dispose désormais d’un délai de 2 mois pour transmettre l’avis du CSE à compter de la demande d’autorisation.Précisions

    En pratique, le CSE doit disposer des mêmes informations que celles transmises par l'entreprise à l'Administration pour justifier de sa demande d'autorisation au titre du placement de ses salariés en activité partielle.

    Pour rappel, le CSE bénéficie d’un délai maximal d’un mois pour rendre son avis à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à son avis, délai qui pourra évidemment être aménagé avec les élus compte tenu de l’urgence.

  • ⇒ L’information des différents acteurs

    •Le CSE devra être informé de la décision rendue par l’Administration (C. trav., art. R. 5122-4 N° Lexbase : L0744LIE)  ;

    • les salariés devront être informés des nouveaux horaires (C. trav., art. D. 3171-3 N° Lexbase : L9151H9S) ; ou de la fermeture de tout ou partie de l’établissement par tout moyen ;

    • l’inspection du travail devra être informée (C. trav., art. D. 3171-4 N° Lexbase : L9148H9P).

  • Les effets du dispositif exceptionnel d’activité partielle
  • L’employeur place ses salariés en position d’activité partielle et perçoit de l’Etat une allocation d’activité partielle correspondant à 60% de 4,5 SMIC. Il devra verser au salarié une indemnité équivalente, laquelle sera assujettie à la CSG/CRDS. L’autorisation d’activité partielle produit ses effets pour une durée maximum de 12 mois. La mise en activité partielle s’impose aux salariés (Ministère du Travail, 25 mai 2020, communiqué de presse).
  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

    ⇒ L’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur

     

    Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute (C. trav., art. R. 5122-12 N° Lexbase : L5810LW4).

     

    Le montant minimal ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC, soit un taux horaire plancher de 8,03 euros (ord. n° 2020-346 du 27 mars 2020, art. 3). En deçà de ce plafond de 4,5 SMIC, l’employeur n’a pas de reste à charge ; au-delà de ce plafond, l’employeur supporte la charge financière du différentiel. Cette allocation est versée dans la limite de 1 607 heures par an et par salarié (arrêté du 31 mars 2020 N° Lexbase : L6292LWX, C. trav., art. R. 5122-6 N° Lexbase : L2430IXB).

     

    A savoir. On est passé, d’une part, d’un mode de calcul indexé sur la taille de l’entreprise (moins de 1 à 250 salariés ; entreprises de plus de 250 salariés) à un mode de calcul général et indifférencié, d’autre part, d’un mode de calcul forfaitaire (7,74 € pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés ; 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés), à un calcul proportionnel au salaire (60 % de la rémunération horaire brute), avec un plancher (taux horaire ne peut être inférieur au SMIC) et un plafond (4,5 fois le taux horaire du SMIC, soit 45,13 €).

     

    Suite au communiqué de presse du 25 mai 2020 du Ministère du Travail, et à compter du 1er juin 2020 :

    • La prise en charge de l'indemnité d'activité partielle par l’Etat et l’Unédic sera de 85% de l’indemnité versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut, au lieu de 70.
    • Les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100%.
    Précisions

    Il convient d’adresser à l’Agence de services et de paiement (ASP), via un portail, une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle.

    Cette demande doit comporter :

    pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, l’employeur doit également joindre, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel (C. trav., art. R. 5122-5 N° Lexbase : L6070I39).

    Cette demande doit être adressée avant l’expiration du délai d’un an à compter du terme de la période couverte par l’autorisation administrative d’activité partielle. Après vérification, l’ASP liquide mensuellement l’allocation pour le compte de l’Etat et de l’Unédic. L’employeur reste tenu de payer l’indemnité à ses salariés, même s’il n’a pas encore reçu l’allocation correspondante.

  • ⇒ Versement d’une indemnité d’Activité Partielle au salarié

     

    Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire pour chaque heure chômée en-deçà de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée conventionnelle collective ou contractuelle applicable. Les heures chômées au-delà de ces durées du travail n’ouvrent quant à elles droit à aucun paiement. Cette indemnité horaire, versée par l’employeur, correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié (précisément, la rémunération servant d’assiette à l’indemnité de congés payés) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée conventionnelle collective ou contractuelle applicable (C. trav., art. R. 5122-18 N° Lexbase : L3124LBC).

     

    Le ministère du Travail a précisé qu’un tel montant devrait correspondre à 84 % du salaire net. Les salariés perdront donc de l’argent (à l’exception des salariés payés au SMIC), sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables prévoyant le versement d’un complément par l’employeur au-delà des 70 % bruts ou engagement de l’employeur en ce sens. Il convient donc de vérifier les dispositions des accords collectifs en la matière. Enfin, pour neutraliser les effets de l’activité partielle sur l’acquisition de certains droits, il est prévu que les heures chômées sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés ainsi que pour le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire (C. trav., art. R. 5122-11 N° Lexbase : L2425IX4), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

     

    Suite au communiqué de presse du Ministère du travail du 25 mai 2020, l’indemnité versée au salarié est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net.Précisions

    Régime social et fiscal de l’indemnité : Elle est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Elle est donc soumise au prélèvement à la source.

    L’allocation d’activité partielle est exonérée de cotisations de Sécurité sociale et de taxe sur les salaires, mais est soumise à CSG/CRDS, étant précisé que les titulaires de faibles revenus bénéficient d’une exonération ou de taux réduits.

    Quid de l’indemnité versée par l’employeur au-delà du minimum légal de 70 % en vertu d’une convention collective? L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une convention unilatérale de l'employeur sont assujetties à la CSG/CRDS au taux de 6,2 %.

  • Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle
    Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
    ⇒ Durée de validité maximale de l’autorisation d’Activité Partielle

    Jusqu’à présent, l’employeur pouvait bénéficier d’une autorisation d'activité partielle, accordée pour une durée maximale de six mois (C. trav., art. R. 5122-9 N° Lexbase : L5809LW3, réd. décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle). Désormais, depuis le 26 mars 2020, l’employeur peut bénéficier d’une autorisation d'activité partielle, accordée pour une durée maximale de douze mois (C. trav., art. R. 5122-9, réd. décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle).

  • ⇒ Effets sur le contrat de travail

    Le dispositif d’activité partielle suspend le contrat de travail ; il n’entraîne aucune rupture. Selon la Cour de cassation, la mise en activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Aussi, elle peut être imposée aux salariés (Cass. soc., 18 juin 1996, n° 94-44.654 N° Lexbase : A0212ACT). Le refus par un salarié de se soumettre aux nouveaux horaires réduits peut être constitutif d'une faute grave (Cass. soc., 2 février 1999, n° 96-42.831 N° Lexbase : A4603AGL). Enfin, l'ordonnance du 27 mars prévoit que l'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. Ainsi, la conclusion d’un avenant au contrat de travail n’est pas requise.Précisions

    Statut du salarié : Pendant la période d’activité partielle, le salarié peut bénéficier d’actions de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation, autres actions de professionnalisation, information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier…). Ces actions de formation sont financées par l’entreprise elle-même, par l’OPCA, et par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

    L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que pour les salariés en formation, l'indemnité d'activité partielle est aussi égale à 70 % de la rémunération brute (contre 100 % à ce jour). Cette mesure est applicable aux formations acceptées postérieurement à la publication de l'ordonnance.

    Par ailleurs, pendant cette période, certaines obligations contractuelles du salarié sont suspendues. Il peut ainsi, sauf clause contractuelle d’exclusivité, et après en avoir informé son employeur, occuper un autre emploi pendant les heures chômées.

  • En guise de conclusion...

    LEs conséquences du Covid-19 sur le marché du travail ne sont plus à démontrer : la direction des statistiques du ministère du Travail, la DARES, recense au 7 avril, 6,3 millions de salariés concernés par des demandes d’autorisation de mise en activité partielle.

    En cette période trouble, appréhender correctement le régime du dispositif d’activité partielle constitue un enjeu majeur pour l’employeur, d’autant que les salariés qui percevaient des indemnités journalières pour garde d’enfants ont basculé dans le dispositif d’activité partielle depuis le 1er mai 2020, ayant pour conséquence une augmentation significative du nombre de bénéficiaires.

    Au regard de la spécificité des règles et de la technicité du calcul, le chef d’entreprise pourra avoir recours aux conseils avisés d’un avocat. Ajoutons qu’en cas de fraude, l'employeur pourrait être amené à rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre du chômage partiel.

     

4. Seconde loi d'urgence : Les nouvelles mesures au sujet de l'activité partielle

E08393PR

  • Publiée au Journal officiel du 18 juin 2020, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit des mesures en droit du travail portant notamment sur le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée, la durée des CDD, l'intéressement et le prêt de main-d'œuvre.

     

    Les mesures les plus importantes de la loi portent sur l’activité partielle.

  • D’abord, en vertu de ce texte, le Gouvernement est habilité à moduler par ordonnances les règles de l'activité partielle en fonction des secteurs d'activité ou des catégories de salariés concernés à compter du 1er juin 2020. Cela permettra ainsi au Gouvernement de mettre en œuvre la modulation du remboursement de l’État aux entreprises.

     

    Ensuite, le texte institue, jusqu’au 30 juin 2022, un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi ». Il permettra aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de réduire l’horaire de travail en contrepartie d’engagements de maintien de l’emploi, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant les modalités d’application de l’accord.

     

    Enfin, la loi permet aux salariés placés en activité partielle de demander la monétisation des jours de repos et de congés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie.

     

    Important. Les nouvelles règles relatives au dispositif d’activité partielle seront décryptées dans notre revue Lexbase Social n° 829 par le cabinet Factorhy Avocats.

     

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