ETUDE : La responsabilité pénale de l’employeur

ETUDE : La responsabilité pénale de l’employeur

E32763LW

avec cacheDernière modification le 06-07-2021

Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, le chef d’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de manquement aux obligations qui lui incombent.
Avant d’examiner les fondements de cette responsabilité pénale, puis les sanctions encourues par le chef d’entreprise, nous rappellerons les obligations qui pèsent sur lui.

Plan de l'étude

  1. Introduction
  2. Quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?
  3. La responsabilité pénale de l’employeur peut-elle être engagée ?
  4. Quelles sont les chances d’aboutir d’une procédure ?
  5. Quelles sont les peines encourues ?

1. Introduction

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  • ⇒ Cette étude a été réalisée sur la base d'un article rédigé par J.-B. Perrier, Professeur à l'Université Aix-Marseille, directeur scientifique des ouvrages Droit pénal général et Procédure pénale et de la revue Lexbase Pénal.

2. Quelles sont les obligations qui pèsent sur l’employeur ?

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Tenu à une obligation de sécurité, le chef d’entreprise doit procéder à une évaluation des risques professionnels.

  • L’obligation de sécurité du chef d’entreprise
  • Obligation de sécurité : pour les entreprises qui sont autorisées à rester ouvertes et/ou qui ne peuvent mettre en place du télétravail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité, aussi bien physiquement que mentalement, de ses salariés. L’employeur doit mettre à disposition les équipements appropriés en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés (C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY).
  • L’évaluation des risques professionnels
  • L’employeur doit procéder à une évaluation des risques professionnels. Cette évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il peut prévoir un dépistage thermique (devant être inséré dans le règlement intérieur).

    Le chef d’entreprise peut mettre en place des plans d’actions de prévention assurant une organisation et des moyens adaptés en cas d’infection d’une personne au coronavirus. Cette démarche doit être conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE), ainsi que les services de santé.

3. La responsabilité pénale de l’employeur peut-elle être engagée ?

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Nous examinerons les fondements possibles de la responsabilité pénale de l’employeur, puis les difficultés pratiques qu’elle soulève.

  • Les trois fondements possibles de la responsabilité pénale
  • Le manquement aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail est un simple manquement. Exemple : l’absence de mise à disposition de gels hydro alcoolique ou de lingettes désinfectantes ne peut donc constituer un délit ou une contravention.

     

    Possibilité d’engager la responsabilité pénale en cas d’exposition direct à un risque grave.

    A savoir. La particularité de ce texte est que l’infraction comporte un seul élément moral (la faute délibérée). Il faut donc prouver la violation d’une obligation particulière prévue par la loi. L’obligation générale de prévention n’est, pour l’heure, par une obligation particulière.

     

    Possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’employeur à condition de prouver la causalité certaine entre l’absence de mesure d’hygiène et le fait d’avoir contracté la maladie.

  • Les difficultés pratiques 
    • La mise en danger de la personne (C. pén., art. 223-1) :

    Sauf à ce qu’un arrêté impose la mise à disposition par l’employeur de gels hydro-alcooliques ou de lingettes nettoyantes sur le lieu de travail, cet article est quasi impossible à mobiliser car il faut pouvoir prouver une faute délibérée de l’employeur. Si demain la mise à disposition de gels devient une obligation particulière, cet article pourrait être mobilisé dans le cadre d’une procédure visant à engager la responsabilité pénale de l’employeur.

     

    • Blessures et homicide involontaires (C. pén., art. 222-19 et 221-6) :

    Il faut pouvoir établir une causalité certaine entre le fait de s’être rendu sur son lieu de travail et celui d’avoir été contaminé. Cette causalité peut éventuellement se prouver par présomption (le salarié prouve qu’il ne vient pas d’une zone à risque, qu’il était en bonne santé et qu’il n’a personne dans son entourage qui a attrapé le virus).

4. Quelles sont les chances d’aboutir d’une procédure ?

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  • Il ne peut y avoir de procédure que si la maladie se déclare.

    A ce stade, les faits relèvent du droit du travail et non du droit pénal. A priori : l’absence de mise à disposition de gels hydro alcooliques ou de lingettes relève d’une obligation dite général au sens du Code pénal

    Affirmer que pénalement parlant la non mise à disposition de gels ou produits désinfectants relève d’une obligation générale est à prendre avec toutes les réserves nécessaires qui s’y attachent à l’heure actuelle, la jurisprudence est très incertaine quant à la définition des obligations générales ou spéciales.

5. Quelles sont les peines encourues ?

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Le Code pénal distingue la mise en danger de la personne, les blessures involontaires, et l’homicide involontaire.

  • La mise en danger de la personne (C. pén., art. 223-1 N° Lexbase : L3399IQX)
  • En cas de reconnaissance de la mise en danger de la personne, le chef d’entreprise s’expose à une peine d’emprisonnement d’un 1 ans et 15 000 euros d’amende.
  • Les blessures involontaires (C. pén., art. 222-19 N° Lexbase : L3401IQZ)
  • En cas d’ITT de plus de 3 mois : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
  • L'homicide involontaire (C. pén., art. 221-6 N° Lexbase : L3402IQ3)
  • En cas d’homicide involontaire, le chef d’entreprise s’expose à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 45 000 euros d’amende.

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