ETUDE : L'assemblée générale des copropriétaires

ETUDE : L'assemblée générale des copropriétaires

E4547ETL

avec cacheDernière modification le 09-10-2023

Plan de l'étude

  1. L'assemblée générale, lieu unique de prise de décision du syndicat des copropriétaires
  2. La composition de l'assemblée générale
    1. La participation des copropriétaires à l'assemblée générale
      1. Le droit pour tout copropriétaire de participer et de voter à l'assemblée générale
      2. L'hypothèse des sociétés d'attribution propriétaires de lots
      3. L'hypothèse de l'indivision ou de l'usufruit d'un lot
      4. Le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire
        1. Le principe : un nombre de voix égal aux tantièmes de copropriété afférents aux lots de chaque copropriétaire
        2. L'exception : la réduction des voix du copropriétaire majoritaire
    2. La représentation des copropriétaires à l'assemblée générale
      1. La faculté pour les copropriétaires de se faire représenter à l'assemblée générale
      2. Les personnes pouvant être désignées mandataire
      3. La faculté de subdélégation
      4. La forme du mandat
      5. La limitation du nombre de mandats
      6. Les pouvoirs du mandataire
      7. La sanction des pouvoirs irréguliers
      8. La représentation du syndicat des copropriétaires secondaire lors des assemblées générales du syndicat principal
      9. La représentation du syndicat des copropriétaires lors des assemblées générales d'une association syndicale libre (ASL)
    3. La participation de tiers à l'assemblée générale
  3. La convocation à l'assemblée générale
    1. L'auteur et le destinataire de la convocation à l'assemblée générale
      1. L'auteur de la convocation à l'assemblée générale
        1. La convocation de l'assemblée générale par le syndic
        2. La convocation de l'assemblée générale par l'administrateur provisoire
        3. La convocation d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires
      2. Le destinataire de la convocation à l'assemblée générale
      3. La communication au syndic des coordonnées de chaque copropriétaire
    2. La fréquence de convocation à l'assemblée générale
    3. Le délai de convocation de l'assemblée générale
    4. La forme de la convocation à l'assemblée générale
    5. Le contenu de la convocation à l'assemblée générale
      1. Les date, heure et lieu de l'assemblée générale
      2. L'ordre du jour de l'assemblée générale
        1. L'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation à l'assemblée générale
        2. La demande d'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale
        3. L'inscription à l'ordre du jour de la réalisation d'un audit énergétique
        4. L'inscription à l'ordre du jour de questions concernant l'accès à la TNT ou à la fibre optique
      3. La consultation des pièces justificatives des charges
      4. La signature de l'auteur de la convocation
    6. La notification ou la mise à disposition concomitante de certains documents
      1. L'envoi du formulaire de vote par correspondance aux copropriétaires
      2. La notification de documents requise pour la validité de la décision
        1. Les documents à notifier et les sanctions de l'absence de notification
        2. Illustrations concernant l'approbation des comptes
        3. Illustrations concernant les conditions essentielles des travaux, devis ou marchés
        4. Illustrations concernant le projet de contrat de syndic
        5. Illustrations concernant l'établissement ou la modification du règlement, de l'état descriptif de division ou de la répartition des charges
      3. La notification de documents requise pour l'information des copropriétaires
      4. L'absence de nouvelle notification en cas de nouvelle assemblée générale après "passerelle"
      5. La mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété en vue de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes
    7. L'affichage dans les parties communes de la date de la prochaine assemblée générale
    8. La responsabilité du syndic en cas d'irrégularités de convocation de l'assemblée générale
  4. La tenue de l'assemblée générale
    1. La fréquence de tenue de l'assemblée générale
    2. Le lieu de réunion de l'assemblée générale
    3. La feuille de présence
    4. Les modalités de vote en assemblée générale
    5. La vérification des pouvoirs des copropriétaires absents
    6. Le bureau de l'assemblée générale
      1. La désignation du président de l'assemblée générale
      2. La désignation des scrutateurs
      3. Le secrétaire de la séance
    7. Le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
      1. Le contenu du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
      2. La signature du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
      3. La force probante du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
      4. La rectification du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
      5. La notification du procès-verbal de l'assemblée générale
        1. L'auteur et le destinataire de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale
        2. Le contenu de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale
        3. Le délai de notification du procès-verbal de l'assemblée générale
      6. La tenue d'un registre des procès-verbaux des décisions de l'assemblée générale
  5. Les décisions de l'assemblée générale
    1. Les modes de prise de décision en assemblée générale
    2. Les pouvoirs de l'assemblée générale
    3. Les règles de majorité encadrant les décisions de l'assemblée générale
      1. Les règles de calcul de la majorité
      2. Les décisions prises à la majorité de droit commun de l'article 24
        1. La majorité de droit commun prévue par l'article 24
        2. Les travaux d'entretien de l'immeuble
        3. Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants
        4. Les travaux rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires
        5. Les travaux de restauration immobilière
        6. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
        7. La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène
        8. Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement
        9. La décision d'engager le diagnostic technique global
        10. L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes
        11. La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
        12. Autorisation d’engager des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos
        13. L'accès à la TNT
        14. L'accès au très haut débit et au numérique
        15. Le changement de la télévision analogique pour la télévision numérique
        16. L'adoption d'un plan de travaux d'économie d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique
        17. Les travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides
        18. Le droit de délaissement des copropriétaires en cas de risque technologique
        19. Les décisions prises après "passerelle"
      3. Les décisions prises à la majorité de l'article 25
        1. La majorité prévue par l'article 25
        2. La passerelle de majorité de l'article 25-1
        3. Les décisions relevant de la majorité l'article 25
          1. Les délégations de pouvoir
          2. Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble
            1. Les travaux soumis à la majorité de l'article 25
              1. Travaux visés par l'article 25 b) : travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci
              2. Exemples de travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de l'immeuble
              3. Exemples de travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble et conforme à sa destination
            2. Les travaux non soumis à la majorité de l'article 25
            3. L'autorisation accordée à la majorité de l'article 25
              1. L'auteur de l'autorisation donnée à la majorité de l'article 25
              2. Le moment de l'autorisation accordée à la majorité de l'article 25
              3. Le contenu de l'autorisation donnée à la majorité de l'article 25
              4. La portée de l'autorisation accordée à la majorité de l'article 25
              5. Le refus de l'autorisation de réaliser des travaux
              6. Le sort des travaux réalisés sans autorisation
              7. L'obtention des éventuelles autorisations administratives
            4. L'obligation de se prononcer concomitamment sur la question de la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer les travaux régulièrement votés
          3. La désignation ou la révocation du (ou des) syndic(s) et des membres du conseil syndical
          4. Les conditions de réalisation des actes de disposition sur les parties communes ou sur leurs droits accessoires
          5. La modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives
          6. Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre
          7. Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles
          8. L'installation d'une antenne relais, d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble
          9. L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et le comptage individuel
          10. L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires
          11. L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage
          12. L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes
          13. Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration
          14. L'individualisation des contrats de fourniture d'eau
          15. Le montant des travaux, marchés et contrats au-delà duquel sont obligatoires la consultation du conseil syndical et une mise en concurrence
          16. L'opposition aux travaux d'accessibilité d'un logement réalisés par un copropriétaire
          17. L'opposition aux travaux d'accessibilité d'un logement réalisés par un copropriétaire
      4. Les décisions prises à la majorité de l'article 26
        1. La majorité de l'article 26
        2. La passerelle de majorité de l'article 26-1
        3. Les décisions prises à la majorité de l'article 26
          1. Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition
          2. La modification ou l'établissement du règlement de copropriété lorsque la décision concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes
          3. La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien
          4. Les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci
      5. Les décisions prises à l'unanimité des copropriétaires
        1. L'unanimité requise pour les décisions portant atteinte à la destination des parties privatives ou à leur modalité de jouissance
        2. L'unanimité requise pour la modification de la répartition des charges de copropriété
        3. L'unanimité requise pour décider de travaux d'amélioration qui ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble
        4. L'unanimité requise pour voter des travaux de surélévation
        5. L'unanimité requise pour décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble
        6. L'unanimité requise pour décider de la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble
        7. L'unanimité requise pour décider un emprunt collectif pour les travaux dans le cadre d'une copropriété
        8. Les autres cas dans lesquels l'unanimité est requise
      6. Les décisions ne pouvant être imposées aux copropriétaires
    4. L'abus dans la prise de décision de l'assemblée générale
    5. Les décisions afférentes aux parties communes spéciales
  6. Le recours contre les décisions de l'assemblée générale
    1. La compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour connaître des actions en contestation des décisions des assemblées générales
    2. Champ d'application de l'action en contestation des décisions d'assemblée générale
      1. Décision d'assemblée générale sanctionnée par un vote et revêtant une efficacité juridique
      2. La problématique des décisions réitérant une décision antérieure
      3. La problématique des accords de principe
      4. La problématique des décisions atteintes de graves irrégularités : décisions inexistantes ou annulables ?
    3. Les copropriétaires ayant qualité pour agir en contestation des décisions d'assemblées générales
      1. La qualité de copropriétaire
      2. Les copropriétaires "opposants ou défaillants"
      3. Le cas des copropriétaires non convoqués ou irrégulièrement convoqués
      4. L'intérêt à agir en contestation d'assemblée générale
    4. Le délai de forclusion de deux mois applicable à la contestation des décisions d'assemblées générales
    5. L'exécution des décisions de l'assemblée générale pendant le cours du délai de prescription
    6. L'exercice de l'action en contestation des décisions d'assemblée générale : éléments de procédure

1. L'assemblée générale, lieu unique de prise de décision du syndicat des copropriétaires

E6714ETT

  • Art. 22, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    A l'occasion de l'assemblée générale, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
  • Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-17.497
    Droit fondamental. L'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises.
  • Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-17.497
    Pour prononcer la nullité de l'assemblée générale, il n'y a pas lieu de rechercher si le vote de ce copropriétaire lésé ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
  • CA Paris, 23e, B, 28-05-2009, n° 08/10931
    Mandat général. Pour se faire représenter valablement, le copropriétaire peut conférer un mandat de gestion générale à un gestionnaire immobilier. Il est admis que le gestionnaire, qui dispose d'un mandat général, n'a pas à solliciter un mandat spécial pour chaque assemblée.
  • CA Paris, 23e, B, 28-05-2009, n° 08/10931
    Le gestionnaire dont le mandat de gestion a expiré ne dispose plus de la faculté de conférer un pouvoir à un sous mandataire pour le vote dans l'intérêt de son mandant à l'assemblée générale. Le mandat ainsi donné est nul et l'assemblée encourt la nullité.
  • CA Paris, 23e, B, 22-02-2007, n° 06/09451
    Mandat spécial. Le mandat donné pour une assemblée générale ne vaut que pour cette assemblée.
  • CA Paris, 23e, B, 22-02-2007, n° 06/09451
    Si la date de l'assemblée générale est repoussée, le mandant doit donner un nouveau pouvoir, sauf si le premier pouvoir précisait qu'il était valable pour une assemblée postérieure si la première n'avait pu se tenir.

2. La composition de l'assemblée générale

E6747ET3

  • Art. 22, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Copropriétaire ou tiers à la copropriété. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; autrement dit, le mandataire peut être soit un autre copropriétaire soit une personne tierce à la copropriété.
  • Art. 22, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article.
  • Cass. civ. 3, 09-02-2017, n° 15-26.268, F-D
    En permettant expressément que les époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot puissent recevoir chacun des délégations de vote, la loi "ELAN" du 23 novembre 2018 consacre ainsi une solution auparavant admise par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 9 février 2017.
  • Cass. civ. 3, 28-01-2003, n° 01-15.061, F-P+B
    Président du conseil syndical. Le mandat peut être précisément donné au président du conseil syndical. Toutefois, si aucun président n'est désigné, le membre du conseil syndical qui exerce, en fait, les fonctions de président ne peut valablement représenter le mandant.
  • Art. 22, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Incompatibilités visant le syndic, ses proches et ses préposés. Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :
    1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
    2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
    3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
    4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2004, n° 02-15.645, FS-D
    Syndic ou administrateur provisoire. L'incompatibilité visant le syndic joue également pour l'administrateur provisoire qui est soumis aux mêmes obligations que le syndic.
  • Cass. civ. 3, 07-05-2014, n° 13-11.743, FS-P+B
    Notion de préposé. Si aucun contrat de travail ne les liait, l'intéressée travaillait pour le compte du syndic, exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l'égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du syndic ; la cour en a exactement déduit qu'elle était la préposée du syndic et ne pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 07-05-2014, n° 12-26.426, FS-P+B
    Contrat de gestion immobilière incluant la représentation aux assemblées générales (absence d'influence). Le syndic d'un syndicat des copropriétaires ou l'un de ses préposés ne peuvent, lors de l'assemblée générale, représenter les copropriétaires auxquels ils sont liés, dans le cadre de leur activité de gestionnaire de patrimoine immobilier, par un contrat de mandat incluant la représentation aux assemblées générales.
  • Art. 22, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Pouvoirs en blanc. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.
  • Cass. civ. 3, 28-03-1990, n° 88-16.259
    Cass. civ. 3, 20-11-1996, n° 95-10.134, inédit, Rejet
    En réglementant la pratique des "pouvoirs en blanc", la loi "ELAN" du 23 novembre 2018 a ainsi consacré les solutions admises par la Cour de cassation, depuis un arrêt du 28 mars 1990, où la Haute juridiction avait retenu que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (dans sa rédaction alors en vigueur) ne prohibait pas l'envoi de pouvoirs en blanc, dès lors qu'ils n'étaient pas distribués par le syndic lui-même à des mandataires choisis par lui. De même, dans un arrêt du 20 novembre 1996, il avait été jugé que, si un mandat est donné au syndic, ce dernier peut le confier à un copropriétaire, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que le syndic ait utilisé ce mandat de manière à fausser le résultat du vote pour nuire aux intérêts de la copropriété.
  • Art. 15-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le syndic qui reçoit, en application du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un mandat avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical, ou à défaut à un membre du conseil syndical, afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En l'absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l'assemblée générale
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1

2-1. La participation des copropriétaires à l'assemblée générale

2-1-1. Le droit pour tout copropriétaire de participer et de voter à l'assemblée générale

E6715ETU

2-1-2. L'hypothèse des sociétés d'attribution propriétaires de lots

E6746ETZ

2-1-3. L'hypothèse de l'indivision ou de l'usufruit d'un lot

  • Cass. civ. 3, 17-06-1997, n° 95-18.684
    Questions inscrites à l'ordre du jour. En principe, le mandataire ne peut voter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 17-06-1997, n° 95-18.684
    Si le mandataire vote sur une question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, la décision prise peut être contestée aux motifs que le vote du mandataire, qui n'avait pas pouvoir de se prononcer sur la question, ne pouvait être pris en considération.
  • Cass. civ. 3, 13-11-2013, n° 12-25.682, FS-P+B+I
    Présidence de l'assemblée. Un copropriétaire ne peut pas déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale. Précisions
  • Cass. civ. 3, 08-09-2016, n° 15-20.860, FS-P+B
    Mandat impératif. La stipulation d'un mandat impératif par un copropriétaire n'interdit pas à son mandataire de déroger aux directives du mandat si tel s'avère être l'intérêt du copropriétaire mandant ; le syndic engage alors sa responsabilité en empêchant le mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans le mandat.

E6750ET8

2-1-4. Le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire

  • Cass. civ. 3, 22-02-1989, n° 87-17.497
    CA Paris, 23e, B, 22-02-2007, n° 06/09451
    Nullité de l'assemblée. Lorsqu'un pouvoir donné par un copropriétaire est nul, l'assemblée générale dans son ensemble encourt la nullité. En effet, l'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
  • Cass. civ. 3, 21-09-2022, n° 21-20.227, F-D

    Le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, même si le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises.

    Pour un commentaire approfondi de cette décision : cf. M. Dagneaux, Quelle est la sanction de l’irrégularité de la délégation du mandat de vote à l'assemblée générale des copropriétaires ?, Lexbase Droit privé, n° 922, 27 octobre 2022 N° Lexbase : N3080BZ4).

E6748ET4

2-1-4-1. Le principe : un nombre de voix égal aux tantièmes de copropriété afférents aux lots de chaque copropriétaire

E3289E4L

2-1-4-2. L'exception : la réduction des voix du copropriétaire majoritaire

E3290E4M

2-2. La représentation des copropriétaires à l'assemblée générale

  • L'assemblée générale est en principe une réunion privée à laquelle seule les copropriétaires et le syndic peuvent assister. L'assemblée générale peut toutefois autoriser ou à tout le moins ne pas s'opposer à la présence de tiers (architecte, avocat, etc.).
  • CA Orléans, 15-06-2009, n° 08/01679
    Présence d'un avocat. Ainsi, la présence purement passive d'un avocat à l'assemblée qui n'a pas été de nature à influencer la prise de décision ne peut-elle entraîner la nullité de l'assemblée dans son ensemble.
  • Cass. civ. 3, 08-04-1998, n° 96-17.138, inédit
    Désignation judiciaire d'un huissier. En cas d'opposition du syndicat ou d'un copropriétaire à la présence d'un tiers, tout copropriétaire intéressé peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une requête afin qu'il désigne l'huissier qui pourra assister à l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 08-04-1998, n° 96-17.138, inédit
    Ainsi, la désignation judiciaire d'un huissier de justice pour assister aux assemblées générales n'est-elle pas constitutive en soi d'une faute pouvant entraîner la responsabilité du copropriétaire ayant formé cette demande.
  • Cass. civ. 3, 31-05-2012, n° 11-12.774, FS-P+B
    Sanction de la convocation de tiers. La convocation d'un tiers à une assemblée générale ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner son annulation, d'autant plus si ce dernier ne peut participer au vote des délibérations.

2-2-1. La faculté pour les copropriétaires de se faire représenter à l'assemblée générale

E6337ETU

Les règles relatives à la convocation de l'assemblée générale sont précisément définies par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, essentiellement aux articles 7 (pour ce qui concerne l'auteur et la fréquence de la convocation), 8 (s'agissant des demandes de convocation) et 9 (pour ce qui concerne le contenu, la forme et le délai de la convocation).

2-2-2. Les personnes pouvant être désignées mandataire

E6759ETI

2-2-3. La faculté de subdélégation

E6754ETC

2-2-4. La forme du mandat

E6760ETK

2-2-5. La limitation du nombre de mandats

E6762ETM

2-2-6. Les pouvoirs du mandataire

E249834B

2-2-7. La sanction des pouvoirs irréguliers

  • La demande de convocation faite au syndic
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le règlement de copropriété peut prévoir un nombre de voix inférieur à celui d'un quart exigé à l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Notification de la demande/Ordre du jour. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
  • Art. 64, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    La demande de convocation adressée au syndic est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé.
  • Cass. civ. 3, 22-06-2017, n° 16-22.073, FS-P+B+I
    L'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n'est pas limité aux seules questions dont l'inscription a été demandée par ces copropriétaires ; le syndic peut ainsi valablement y ajouter la question du renouvellement de son mandat.
  • La convocation forcée de l'assemblée en cas de carence du syndic
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Convocation par le président du conseil syndical. L'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
  • CA Paris, 23e, B, 15-06-2006, n° 05/18003
    Le président du conseil syndical qui se substitue au syndic en raison de sa carence pour convoquer une assemblée générale n'a pas à recueillir l'agrément du syndic quant au jour et au lieu auxquels se tiendra cette assemblée.
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Convocation par un copropriétaire ou un mandataire de justice habilité judiciairement. S'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation.
  • Art. 50, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Dans ce cas, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale.
  • Art. 50, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le président du tribunal judiciaire peut charger le mandataire de présider l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 02-12-2009, n° 08-19.870, FS-D
    Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé peut se déclarer incompétent aux motifs qu'il existe une contestation sérieuse concernant l'affaire qui lui est soumise.Précisions
  • Art. 50, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité.
  • Art. 50, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'assignation doit être délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
  • CA Paris, 14e, B, 04-04-2008, n° 07/10434
    L'assignation doit être signifiée au syndic en son nom personnel et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Notification de la convocation au syndic. Lorsque l'assemblée est convoquée en application de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation est notifiée au syndic.
  • CA Paris, 23e, B, 24-03-2005, n° 04/13585
    L'absence de notification de la convocation au syndic n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale.
  • Existence d'un administrateur provisoire
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 62-7, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables lorsqu'un administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Dans ce cas, l'administrateur provisoire dispose seul du droit de convoquer l'assemblée sans pouvoir y être contraint, cf. N° Lexbase : E6762ETM.
  • Art. 8, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967 ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.

E6757ETG

2-2-8. La représentation du syndicat des copropriétaires secondaire lors des assemblées générales du syndicat principal

  • Art. 17-1 AA, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

    Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.

    « Droit à » ou simple faculté ? Cette faculté pour tout copropriétaire de solliciter une assemblée générale, octroyée par le nouvel article 17-1 AA introduit par l'ordonnance du 30 octobre 2019, s’additionne donc au pouvoir, plus général, du conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires de demander la convocation de l’assemblée générale (décret du 17 mars 1967, art. 8 N° Lexbase : L5599IGH ; cf. supra). La formulation employée pour ce dernier cas est, toutefois, plus limpide. Il est, en effet, clairement précisé que la convocation est « de droit ». Ici, l’ordonnance a retenu une formulation plus sibylline puisqu’il est prévu qu’un copropriétaire « peut solliciter », ce qui n’emporte pas, selon nous, le droit d’obtenir. Bien entendu l’esprit du texte le suppose, mais une rédaction plus nette eût été souhaitable afin d’éviter d’inutiles querelles. 
    Objet de la demande. Reste, toutefois, un important problème relatif à l’objet de la demande. Le législateur a précisé qu’elle ne pouvait porter que « sur ses droits ou obligations ». Or en matière de «co»propriété les droits et obligations exclusifs à un copropriétaire sont finalement assez peu nombreux. Il faudrait, ainsi, exclure toutes les questions relatives à la modification des tantièmes, du règlement de copropriété, de destination de l’immeuble, ainsi que de travaux touchant aux parties communes, etc.. Pourtant, ce sont les cas les plus fréquents de demandes, car ils concernent les parties privatives des copropriétaires : raccordement du réseau d’eau d’un lot à une colonne commune, modification de l’usage ou de la destination d’un lot, etc.. Ces demandes ne portent, toutefois, pas exclusivement sur les droits ou obligations d’un copropriétaire, mais ont bien une incidence sur ceux des autres : la modification des tantièmes de copropriété ou de charges modifient corrélativement l’engagement des autres, la modification de l’usage ou de la destination du lot peut modifier celui de l’immeuble, et ainsi de suite. La portée du texte pourrait, en conséquence, être bien plus limitée qu’il n’y paraît et se restreindre à des questions telles que le changement des fenêtres, de la porte du lot, etc.. Et encore, ces questions peuvent avoir trait à l’esthétique de l’immeuble, ce qui n’est pas sans incidence sur les droits et obligations des autres copropriétaires. La pose d’une claustra sur un balcon pourrait, par exemple, créer un précédent ouvrant droit aux autres d’en bénéficier… Il paraît, ainsi, difficile de déterminer la portée du texte et l’assiette du droit concédé à chaque copropriétaire.


    P-E Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l'ordonnance du 30 octobre 2019, article paru dans Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019.

  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020
    Notification de la demande. L'article 8-1 du décret du 17 mars 1967, inséré par le décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, prévoit ainsi que la demande, notifiée au syndic, doit préciser la (ou les) question(s) dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée. Cette demande doit être accompagnée d'un projet de résolution pour chaque question et comporte, le cas échéant, les documents requis au deuxième alinéa de l'article 10 (N° Lexbase : Z78638SS) et au 3° du I de l'article 11 (N° Lexbase : Z78649SS) du décret du 17 mars 1967.
    Frais et honoraires du syndic. Une fois écoulé un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la demande, le syndic doit informer le (ou les) copropriétaire(s) demandeur(s) des frais prévisionnels et de ses honoraires. Lorsque la demande est faite par plusieurs copropriétaires, la répartition entre eux des frais et honoraires est faite à leur convenance. Toutefois, s’ils n’ont pas apporté de précision sur ce point dans la demande notifiée au syndic, cette répartition doit avoir lieu à parts égales entre les copropriétaires demandeurs. Il n’y a donc pas lieu ici de prendre en compte les tantièmes détenus pour chaque copropriétaire pour répartir les frais et honoraires entre eux.
    Convocation par le syndic. Ce n’est qu’une fois ces frais et honoraires acquittés que le syndic est tenu, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le paiement, de convoquer l’assemblée générale. Imposer ainsi le paiement avant toute convocation permet d’éviter tout litige quant à la prise en charge effective de ces frais et honoraires.

E249734A

2-2-9. La représentation du syndicat des copropriétaires lors des assemblées générales d'une association syndicale libre (ASL)

  • Droit fondamental de tout copropriétaire. Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale. Sur ce point, voir N° Lexbase : E6347ETA.
  • Cass. civ. 3, 23-05-2007, n° 06-14.974, FS-P+B+R+I
    Epoux. La convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux.
  • Pour le cas des époux propriétaires d'un même lot et mariés sous le régime de la séparation de biens, voir les règles applicables en cas d'indivision N° Lexbase : E6752ETA.
  • Indivision/usufruit. Pour le cas où un lot est en indivision ou grevé d'usufruit, voir N° Lexbase : E6752ETA.
  • Cass. civ. 3, 23-11-2017, n° 16-20.311, F-P+B
    Société. Dans le cas de la convocation d'une société copropriétaire, la mention inexacte du représentant de la société n'est pas de nature à vicier la convocation.
  • Art. 12, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    SCA. Lorsqu'une société civile d'attribution est propriétaire de lots, la convocation à l'assemblée générale doit être adressée à chaque associé. Sur ce point, voir N° Lexbase : E6751ET9.
  • Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-14.157, FS-P+B
    SCI. Dans l'hypothèse où c'est une société civile immobilière qui est propriétaire de lots, son représentant légal doit être convoqué ès-qualités et non à titre personnel. A défaut, la société n'est pas valablement convoquée et l'assemblée encourt la nullité.

E6755ETD

2-3. La participation de tiers à l'assemblée générale

  • Art. 65, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
    .
  • Art. 65, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Les notifications et mises en demeure sont ainsi valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic.
  • Cass. civ. 3, 28-03-2019, n° 18-12.579, F-D
    Doit dès lors être censuré, pour défaut de base légale au visa des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 l’arrêt qui, pour accueillir la demande d’annulation des résolutions d’une assemblée générale, retient que le syndicat ne justifiait pas de la convocation et de la notification du procès-verbal à l’une des indivisaires d’un lot de copropriété, dès lors que l’avis de réception de la convocation portait la mention "NPAI" et que l'avis de réception de la notification ne portait aucune mention ni signature, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces lettres avaient été adressées au domicile notifié au syndic.

3. La convocation à l'assemblée générale

E6756ETE

3-1. L'auteur et le destinataire de la convocation à l'assemblée générale

3-1-1. L'auteur de la convocation à l'assemblée générale

E6821ETS

3-1-1-1. La convocation de l'assemblée générale par le syndic

E6822ETT

3-1-1-2. La convocation de l'assemblée générale par l'administrateur provisoire
  • Art. 37, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

E0525E9C

3-1-1-3. La convocation d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires

E0527E9E

3-1-2. Le destinataire de la convocation à l'assemblée générale

  • Art. 9, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    En cas d'urgence, le délai de convocation n'est pas tenu d'être respecté.
  • Art. 43, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Ordre public. Ces règles sont d'ordre public. Ainsi, toute clause contraire doit être réputée non écrite.
  • CA Paris, 4, 2, 03-02-2010, n° 09/00448
    Justification de l'urgence dans la convocation (non). L'urgence n'a pas à être invoquée dans la convocation elle-même, elle peut être justifiée a posteriori au cours de l'action en contestation de l'assemblée générale.
  • Sanction en cas d'urgence non justifiée. Si les circonstances ne justifiaient pas qu'une assemblée soit convoquée sans respecter le délai légal ou conventionnel, celle-ci encourt la nullité. Sur ce point, voir N° Lexbase : E6847ETR.
  • Caractérisation de l'urgence
  • Cass. civ. 3, 21-10-2009, n° 08-18.835, FS-P+B
    Proximité d'une audience. L'urgence autorisant une convocation dans des délais plus courts peut être caractérisée par la proximité d'une date d'audience devant le juge-commissaire et la nécessité de voir l'assemblée générale se prononcer dans les plus brefs délais.
  • Cass. civ. 3, 23-05-1991, n° 89-20.253, inédit, Rejet
    Proximité des vacances. L'urgence dispensant le respect du délai de 21 jours peut résulter de l'absence d'un syndic désigné et de la proximité des vacances (hypothèse où un administrateur provisoire a été désigné pour convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau syndic).
  • Cass. civ. 3, 01-04-1992, n° 90-14.291
    L'urgence pour convoquer une AG a été retenue dans un cas où il existait un risque de rupture des canalisations de chauffage corrodées et que des infiltrations se produisaient à travers les terrasses.
  • CA Paris, 23e, B, 29-01-2009, n° 08/03516
    L'urgence est caractérisée lorsque le syndic doit faire valider au plus vite son mandat en vue d'exécuter la convention de transaction conclue entre le syndicat des copropriétaires et l'un des copropriétaires au cours d'une procédure de référé.
  • Cass. civ. 3, 04-11-2008, n° 07-19.153, F-D
    Ne caractérise pas une urgence la constatation de fissurations dans la mesure où une expertise judiciaire était déjà ordonnée.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1992, n° 90-14.291
    Cass. civ. 3, 21-10-2009, n° 08-18.835, FS-P+B
    Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation eu égard à la caractérisation de l'urgence dispensant le syndic du respect du délai de 21 jours pour convoquer l'assemblée générale.

E0528E9G

3-1-3. La communication au syndic des coordonnées de chaque copropriétaire

E0529E9H

3-2. La fréquence de convocation à l'assemblée générale

  • Convocation remise contre émargement
  • Art. 64, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Lorsque la convocation est remise contre émargement, le délai court à compter de la date de l'émargement par le copropriétaire.
  • Cass. civ. 3, 03-07-1996, n° 93-19.677
    Dans ce cas, il appartient néanmoins aux juges du fond de vérifier si les convocations n'ont pas été retirées par des personnes autres que les copropriétaires concernés.
  • Convocation notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LR/AR)
  • Art. 64, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Point de départ du délai. Le délai de convocation à l'assemblée générale a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
  • CA Paris, 23e, B, 21-09-2006, n° 05/21897
    Défaillance de La Poste. La défaillance de distribution par le service postal n'est pas de nature à régulariser une convocation dont le délai ne respecte pas les exigences légales ou conventionnelles. L'assemblée encourt dès lors la nullité.
  • Cass. civ. 3, 06-12-2005, n° 04-18.485, F-D
    L'absence de respect des délais légaux ou conventionnels de convocations à l'assemblée n'implique pas la responsabilité du syndic dès lors que le retard est imputable à la défaillance de La Poste.
  • Cass. civ. 3, 09-11-1994, n° 93-10.732
    Charge de la preuve. La preuve de la régularité de la convocation à l'assemblée générale incombe au syndic.
  • Cass. civ. 3, 18-12-2007, n° 06-19.651, F-D
    Dès lors que le syndic démontre que les convocations à l'assemblée générale ont été notifiées dans les délais requis, il appartient au copropriétaire contestataire de prouver que les accusés de réception produits ne se rapportent pas auxdites convocations.
  • CA Paris, 23e, B, 02-12-2004, n° 03/15989
    Il ne peut être demandé à un syndic qu'il se justifie envers un copropriétaire régulièrement convoqué d'avoir également convoqué régulièrement tous les autres copropriétaires.
  • CA Paris, 23e, B, 02-12-2004, n° 03/15989
    C'est seulement au cas où la régularité de la convocation de tel ou tel copropriétaire serait nommément contestée que le syndic doit être en mesure de justifier de sa régularité.
  • CA Paris, 23e, B, 16-02-2006, n° 05/08935
    Signature de l'accusé de réception par un tiers. Le simple fait que l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant la convocation à l'assemblée ait été signé par la concierge, qui n'avait pas reçu pouvoir à cet effet, entraîne l'annulation de l'assemblée toute entière.
  • CA Paris, 4, 2
    Toutefois, il a été jugé que le seul fait que l'accusé de réception ait été signé par une tierce personne et sans procuration ne suffit pas à caractériser une irrégularité dès lors que le copropriétaire ne prétend pas ne pas avoir reçu la convocation.
  • Convocation par voie électronique (dématérialisation)
  • Art. 64, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 1127-5, Code civil
    La convocation peut être effectuée par lettre recommandée électronique dans les conditions définies à l'article 1369-8 du Code civil (cf. désormais, C. civ., art. 1127-5).
  • Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015
    Art. R53-3, Code des postes et des communications électroniquesAfficher plus (1)
    Courrier électronique. Dans ce cas, le délai qu'elle fait courir a pour point de départ le lendemain de l'envoi au destinataire, par le tiers chargé de son acheminement, du courrier électronique prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat (cf. C. postes et com. électr., art. R. 53-3, à compter du 1er janvier 2019).
  • Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015
    Décret n° 2011-144 du 2 février 2011
    Lettre recommandée électronique imprimée sur papier. Dans le cas où il est fait application des articles 4 et 5 du décret du 2 février 2011, le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec demande d'avis de réception au domicile du destinataire.

3-3. Le délai de convocation de l'assemblée générale

3-4. La forme de la convocation à l'assemblée générale

3-5. Le contenu de la convocation à l'assemblée générale

3-5-1. Les date, heure et lieu de l'assemblée générale

E7024ETC

3-5-2. L'ordre du jour de l'assemblée générale

E7025ETD

3-5-2-1. L'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation à l'assemblée générale
  • Art. 9, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Questions soumises à délibération. La convocation à l'assemblée générale contient l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 10-09-2008, n° 07-16.448, FS-P+B
    Ordre du jour complémentaire. Aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967.
  • Cass. civ. 3, 22-06-2017, n° 16-22.073, FS-P+B+I
    L'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n'est pas limité aux seules questions dont l'inscription a été demandée par ces copropriétaires ; le syndic peut ainsi valablement y ajouter la question du renouvellement de son mandat.
  • Art. 13, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Interdiction de prendre des décisions sur des questions non inscrites à l'ordre du jour. L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 04-06-1973, n° 72-10449
    En statuant sur l'exercice d'un droit qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, l'assemblée générale excède ses pouvoirs.
  • Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-13.896, FS-D
    Dès lors que l'assemblée délibère sur des questions non inscrites à l'ordre du jour, celles-ci encourent la nullité même si elles ne sont que le rappel de stipulations du règlement de copropriété et de délibérations d'assemblées antérieures.
  • Cass. civ. 3, 17-09-2013, n° 12-19.779, F-D
    C'est à tort que, pour rejeter la demande en démolition d'ouvrages édifiés sur autorisation d'une décision d'assemblée générale, la cour a relevé que cette décision n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans les délais prévus par la loi de 1965, alors que la question n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 29-11-2018, n° 17-22.138, F-D
    L'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; aussi, une décision votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite.
  • CA Paris, 27-01-2010, n° 08/06605
    L'AG ne peut prendre de décisions valables que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Tel n'est pas le cas si l'ordre du jour prévoyait l'habilitation du syndic à agir contre une personne et que l'assemblée l'a autorisé à agir contre d'autres.
  • Cass. civ. 3, 06-07-1994, n° 89-16.212
    L'ordre du jour de l'assemblée générale ne portant que sur l'approbation des comptes ne permet pas de donner quitus au syndic.
  • Cass. civ. 3, 03-06-2009, n° 08-16.450, F-D
    Dès lors que la question mise au vote est réellement différente de celle contenue dans l'ordre du jour, l'assemblée est réputée avoir délibéré sur une question non inscrite à l'ordre du jour. La délibération encourt donc la nullité.
  • Cass. civ. 3, 14-02-1984, n° 82-16.276
    L'ordre du jour d'une assemblée générale qui prévoit l'étude d'une question exclut qu'une décision, fût-elle de principe, puisse être mise aux voix et adoptée.
  • Cass. civ. 3, 17-12-1997, n° 96-13.178
    Questions imprécises ou équivoques. Il n'est pas possible à une assemblée générale de prendre des décisions à l'occasion de l'examen de questions trop imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été énoncé à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 01-01.685, FS-P+B
    Le projet de résolution d'un copropriétaire tendant à obtenir du syndic une déclaration de sinistre auprès de son assureur "pour les divers dossiers connus à ce jour" est vague et ne permet pas un vote en assemblée générale.

E7030ETK

3-5-2-2. La demande d'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale
  • Art. 10, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale.
  • Art. 9, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    La possibilité, offerte aux copropriétaires, de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour, doit être rappelée lors de l'affichage, dans les parties communes, de la date de la prochaine assemblée générale, ainsi que le prévoit l'article 9 du décret de 1967. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10 (N° Lexbase : L5496IGN), est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.Précisions

    Afin que cette demande soit examinée dès la prochaine assemblée générale, il est demandé au syndic de réaliser cet affichage «dans un délai raisonnable». Etant rappelé que le délai de convocation est de vingt et un jours avant la date de la réunion, cette nouvelle obligation impose au syndic de programmer bien en amont la date de l’assemblée avec le conseil syndical afin de laisser le temps aux copropriétaires de faire leur demande avant la convocation de l’assemblée. Dans tous les cas, si, malgré l’affichage, la demande du copropriétaire est trop tardive, il y aura lieu d’appliquer la disposition de l’article 10 qui impose au syndic d’inscrire la question à l’assemblée générale suivante. A cet égard, il faut se féliciter que, dans le but de limiter le contentieux, le rédacteur ait pris soin de préciser que le non-respect de cette formalité n’entraîne pas l’annulation de l’assemblée générale. Seule la responsabilité du syndic pourra être recherchée s’il résulte du défaut d’affichage un préjudice pour un copropriétaire.

    F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).

  • Art. 64, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015
    Notification de la demande. La notification de la demande d'inscription d'une question complémentaire à l'ordre du jour est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
  • Art. 10, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Contenu de la demande. Le copropriétaire ou le conseil syndical qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifie au syndic, avec sa demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11.
  • Art. 10, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisAfficher plus (1)
    Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
  • Art. 10, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle ces dernières dispositions.
  • Art. 10, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Obligation pour le syndic de donner suite à la demande. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.
  • Art. 10, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
  • CA Paris, 4, 2, 03-03-2010, n° 08/13790
    Le syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité ou de la validité de la demande d'inscription d'une question complémentaire à l'ordre du jour. Le refus par le syndic de procéder à l'inscription de questions complémentaires implique l'irrégularité des délibérations de l'assemblée qui seraient en rapport avec ces questions.
  • CA Paris, 4, 2, 31-08-2011, n° 10/00344
    Le syndic n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les simples questions ou doléances qu'un copropriétaire lui a envoyées, d'autant plus si celles-ci ne constituent pas des projets de résolution exigés par l'article 10 du décret de 1967.
  • Cass. civ. 3, 13-09-2018, n° 17-22.124, F-D
    Cette solution est entérinée par la Cour de cassation : le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité.

E7029ETI

3-5-2-3. L'inscription à l'ordre du jour de la réalisation d'un audit énergétique
  • Art. R134-14, Code de la construction et de l'habitation
    Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou groupe d'immeubles en copropriété de 50 lots ou plus équipés d'une installation collective de chauffage, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'AG la réalisation d'un audit énergétique.Précisions

    Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique.

    L'audit énergétique comprend a minima :

    a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;

    b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;

    c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;

    d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;

    e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 du CCH qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ;

    f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;

    g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;

    h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;

    i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.

    Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i) ci-avant par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.

    L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

    Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17 du CCH, dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.

  • Art. R134-14, Code de la construction et de l'habitation
    Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'AG qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'AG.
  • Art. R134-18, Code de la construction et de l'habitation
    L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
  • Art. R134-14, Code de la construction et de l'habitation
    Art. R134-15, Code de la construction et de l'habitationAfficher plus (2)
    Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions réglementaires.
  • Art. R134-18, Code de la construction et de l'habitation
    Art. R134-14, Code de la construction et de l'habitation
    Cette actualisation doit intervenir avant le 1er janvier 2017.

E0067EUZ

3-5-2-4. L'inscription à l'ordre du jour de questions concernant l'accès à la TNT ou à la fibre optique

E0068EU3

3-5-3. La consultation des pièces justificatives des charges

E7026ETE

3-5-4. La signature de l'auteur de la convocation

  • La convocation à l'assemblée générale doit par précaution être signée par son auteur. Cette exigence n'est toutefois pas légalement prévue.
  • Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-11.603
    Le défaut de signature de la convocation par le syndic n'affecte pas la régularité de celle-ci, dès lors qu'il est établi que le copropriétaire, qui invoque cette nullité, a compris le sens de la lettre de convocation qui est par ailleurs très explicite.

E7028ETH

3-6. La notification ou la mise à disposition concomitante de certains documents

3-6-1. L'envoi du formulaire de vote par correspondance aux copropriétaires

  • Art. 17-1 A, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020Afficher plus (1)
    Selon l'article 9 du décret du 17 mars 1967, le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.

    Il faut, d'abord, remarquer que l'introduction de la règle au sein de l'article 9 amène à considérer la jonction du formulaire à la convocation comme une condition de validité de cet acte dans la mesure où ce même article prévoit l'obligation de date, d'heure et de lieu de l'assemblée ainsi que le délai minimal de 21 jours. Ainsi, bien que « joint » à la convocation, le formulaire en serait une composante et non une des annexes qui sont définies à l'article 11 du décret de 1967 (N° Lexbase : Z78649SS). En ce sens il conviendrait de placer, formellement, le formulaire de vote par correspondance avant les annexes (au sein desquelles ne figurent pas le modèle de mandat de délégation de vote).

    Il faut préciser, ensuite, que le formulaire de vote par correspondance qui doit être joint est celui arrêté le 2 juillet 2020. Ce modèle, composé de trois parties, impose un certain nombre de mentions obligatoires afin d'identifier l'immeuble, l'assemblée et le votant (1ère partie), les votes (2ème partie) et un rappel de dispositions légales relatives au vote par correspondance (3ème partie).

    S'agissant d'un modèle, il est néanmoins possible, selon l'article 1er de l'arrêté, d'adapter et compléter le formulaire « sans qu'aucune des mentions du modèle puisse être supprimée ». L'organisateur de l'assemblée pourra alors, par exemple, ajouter une référence aux numéros de lots ou aux tantièmes comme il pourra en personnaliser la présentation par l'introduction de son logo.

    Notons, enfin, que l'arrêté prévoit que le formulaire devra être partiellement pré-rempli par celui qui convoque. L'organisateur de l'assemblée doit ainsi désigner l'immeuble et préciser la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale. L'organisateur devra également indiquer son nom, son adresse postale et une adresse électronique ainsi que la date limite de réception du formulaire, selon une règle que nous préciserons dès après

    Les questions soulevées. Si l'arrêté du 2 juillet 2020 oblige l'organisateur de l'assemblée générale à remplir certaines zones du formulaire, la question se pose de savoir si ce dernier peut en remplir d'autres par avance. Sans doute, cette pratique rendrait plus simple l'utilisation du formulaire par les copropriétaires. Il nous paraît néanmoins que l'arrêté fixant ce qui doit être rempli par le syndic définit également, a contrario, ce qui ne doit pas l'être par lui. Il nous paraît donc que l'organisateur, par principe le syndic, se gardera de faire d'autres précisions que celles qui lui sont demandées, y compris lorsqu'il ajoutera des mentions. Cela lui évitera en outre de commettre des erreurs si son logiciel n'est pas bien paramétré...

    Le texte ne précise pas quelle sera la conséquence si le formulaire joint à la convocation n'est pas complètement pré-rempli ou s'il l'est incorrectement : faut-il considérer que cela constitue une cause de nullité du formulaire et par suite de la convocation dont il serait une composante ? Et, si l'adresse mail renseignée comportait une faute empêchant la délivrance par courriel, serait-ce aussi une cause de nullité ? Il est difficile de se prononcer sur la question et il faudra attendre, bien sûr, les premières décisions de justice pour obtenir des réponses. On peut toutefois relever que, dans la plupart des cas, les mentions exigées sur le formulaire se trouvent sur la convocation. La seule mention qui ferait défaut, en tout cas lorsque l'assemblée est convoquée par un professionnel, serait celle de la date limite de réception du formulaire. Aussi, en dehors de cette dernière hypothèse, la nullité nous paraîtrait une sanction particulièrement sévère.


    P-e. Lagraulet, extrait de Vade-mecum du vote par correspondance en droit de la copropriété, article paru dans Lexbase, Droit privé, n° 832, juillet 2020 (N° Lexbase : N4155BYK)

     

E340634W

3-6-2. La notification de documents requise pour la validité de la décision

E7031ETL

3-6-2-1. Les documents à notifier et les sanctions de l'absence de notification
  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Décret n° 2013-205 du 11 mars 2013 relatif à l'emprunt collectif de copropriétéAfficher plus (1)
    Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, plusieurs documents précisément listés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

    Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision :

     L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général,lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

     Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

    La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes.

     Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

     Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

     Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

     Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

     Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

     Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

    10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en oeuvre de ce rapport ;

    11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

    12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;

    13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties.

     

  • Art. 64-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 64-3, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Notification des annexes par mise à disposition électronique sur l'espace en ligne sécurisé. Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires (pour plus de détails sur la mise à disposition des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble, cf. N° Lexbase : E4663E7T).
    La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de la mise à disposition.

    L'accord du copropriétaire devra être donné selon les modalités de l’article 64-3, I, alinéa 2, du décret de 1967, c’est-à-dire qu’il devra être formulé lors de l’assemblée générale et mentionné sur le procès-verbal ou bien adressé au syndic par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception (cette formule a remplacé celle précédemment retenue (« conférant date certaine ») afin d’éviter une confusion avec les conditions distinctes et non applicables ici de l’article 1377 du Code civil N° Lexbase : L1023KZW). Un simple courriel suffit en ce sens à assurer la formalité puisqu’il n’est pas exigé une « notification » au sens de l’article 64 du décret de 1967.
    Sous réserve de la réception de cet accord, le syndic pourra déposer les annexes à la convocation de l’assemblée générale sur l’espace en ligne sécurisé, dit « extranet », qu’il a l’obligation de principe de mettre à disposition des copropriétaires. Le syndic devra, lorsqu’il y procède, indiquer sur la convocation que les documents sont accessibles en ligne, ainsi que la durée de leur mise à disposition. Aucun minima n’est défini, mais il nous paraît que la durée de mise à disposition ne devrait être inférieure à la durée du délai de convocation afin de permettre aux copropriétaires de s’informer valablement (comme certains auteurs l’ont relevé, il serait toutefois plus prudent de laisser à disposition les documents jusqu’au lendemain de l’expiration du délai de recours : V° Fl. Bayard-Jammes,  Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit, Lexbase Droit privé, n° 791, juillet 2019 N° Lexbase : N9921BXQ). Le même délai est d’ailleurs explicitement retenu pour la mise à disposition des documents transmis selon le nouveau mode allégé de notification électronique.


    P-e. Lagraulet, extrait de Les notifications et mises en demeures par voie électronique en droit de la copropriété après le décret du 2 juillet 2020, Lexbase, Droit privé, n° 834, septembre 2020 (N° Lexbase : N4377BYR).

     Précisions

    Dans la mesure où le syndic professionnel est tenu, depuis le 1er janvier 2015, de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, l’Union des syndicats de l’immobilier, proposait que les documents à joindre à la convocation de l’assemblée générale soient accessibles en ligne sur cet espace sécurisé pour tous les copropriétaires, dès l’envoi de la convocation qui ferait mention de leurs modalités de consultation.

    La proposition est reprise à minima dans le nouvel article 64-5 du décret du 17 mars 1967 disposant habilement que, lorsque la copropriété est dotée d’un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l’article 11 peut valablement résulter de leur mise à disposition sur un espace du site dont l’accès est réservé aux copropriétaires. Rappelons, à cet effet, que le nouvel article 33-1-1 du décret de 1967 (N° Lexbase : L1279LRS) précise les modalités d’accès à cet espace (V. infra) qui se fera au moyen d’un code personnel sécurisé garantissant la fiabilité de l’identification des copropriétaires.

    La mesure doit être saluée, car elle est incontestablement de nature à faciliter la convocation des assemblées générales et en limiter les coûts pour le syndicat. Toutefois, elle reste d’application limitée car, d’une part, elle ne trouvera essentiellement à s’appliquer que dans les syndicats gérés par un syndic professionnel puisque, eux seuls, ont l’obligation de proposer aux copropriétaires un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble [9]. D’autre part, elle est soumise à «l’accord exprès du copropriétaire». Cet accord doit être donné par chaque copropriétaire dans les formes prévues à l’article 64-1 du décret de 1967 qui a été modifié par le décret du 27 juin 2019 (V. Infra). Ainsi, l’assemblée générale ne peut pas voter une résolution collective s’appliquant à l’ensemble des copropriétaires.  Le syndic doit donc distinguer les copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord exprès dans les formes prévues et auquel il convient de continuer à notifier les documents concernés en même temps et selon les mêmes modalités que la convocation à l’assemblée générale et les autres qui auront accès à ces documents en ligne. A cet égard, l’article 64-5 impose que la convocation à l’assemblée générale indique que les documents sont accessibles en ligne et précise la durée de mise à disposition ; or, le texte ne fixe par la durée, qui est donc laissée à l’appréciation du syndic. Nous pouvons raisonnablement penser que l’accès doit, a minima, être possible du jour de la date d’envoi des convocations jusqu’au lendemain de la date d’expiration du délai de recours prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, afin de permettre aux copropriétaires opposants et défaillants de disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice d’un éventuel recours.

    [9] Dans le cas où l’assemblée générale n’aura pas, par une délibération votée à la majorité de l’article 25, refusé la mise en place de cet accès en ligne. V. loi 10 juillet 1965, art. 18, I, 11ème tiret (N° Lexbase : L4813AHQ).

    F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).

  • Cass. civ. 3, 11-03-1998, n° 96-12.479
    Délai de notification des documents. L'envoi des documents requis pour la validité de la décision peut être fait séparément de la convocation à l'assemblée, dès lors qu'il est fait par LRAR.
  • Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 87-18.947
    La notification de projet de résolution requise pour la validité de la décision doit être faite au plus tard en même temps que la notification de l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.247
    Si l'assemblée générale ne se tient finalement pas, le syndic est tenu de notifier à nouveau tous les documents requis pour l'assemblée reportée. En effet, chaque assemblée générale est autonome.
  • Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 00-18.811, FS-P+B
    Preuve de la notification des documents. Il appartient au syndic (représentant le syndicat des copropriétaires) de démontrer qu'il a joint aux convocations les documents requis par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 pour la validité de la décision.
  • CA Paris, 23e, B, 15-03-2007, n° 06/10856
    Le syndic doit apporter la preuve de l'envoi par LRAR. Il peut justifier que l'affranchissement correspond au poids de l'enveloppe contenant les documents. Il peut recueillir des attestations des autres copropriétaires et des membres du conseil syndical.
  • CA Paris, 23e, B, 22-09-2005, n° 04/19552
    Mais il appartient au copropriétaire qui allègue que la convocation n'était pas accompagnée des documents notifiés en vertu de l'article 11 du décret du 17/03/1967, alors que les autres copropriétaires les ont reçus, de prouver que l'enveloppe était vide.
  • Cass. civ. 3, 15-03-2006, n° 04-19.919, FS-P+B+I
    Conséquence de l'absence de notification d'un document. L'absence de notification d'un document requis pour la validité de la décision, en l'espèce devis de travaux, joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux.
  • Cass. civ. 3, 19-06-2007, n° 06-15.218, F-D
    L'absence de notification du projet de répartition des charges est sans incidence sur la délibération qui rejette ce projet de répartition.
  • Ce n'est donc qu'en cas de vote favorable que l'omission de notification peut avoir un effet sur la régularité de la délibération.
  • Cass. civ. 3, 08-07-1980, n° 79-13009
    Pour que la nullité soit ordonnée, il n'est pas nécessaire que le copropriétaire établisse avoir subi un préjudice du fait de l'absence de notification des documents requis.
  • Cass. civ. 3, 27-11-1984, n° 83-13.471
    Les juges du fond apprécient souverainement si l'information donnée aux copropriétaires, par les documents notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, est suffisante.
  • CA Paris, 23e, B, 22-09-2005, n° 04/22803
    Si l'un des documents notifiés est incomplet mais que les copropriétaires disposent d'autres documents notifiés permettant de combler cette carence, les juges du fond peuvent estimer que l'information est complète et que la délibération est valable.

E7033ETN

3-6-2-2. Illustrations concernant l'approbation des comptes
  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes.
  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
  • Cass. civ. 3, 09-02-2011, n° 09-70.951, FS-P+B
    La participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature.
  • Cass. civ. 3, 08-01-1992, n° 90-12.163
    Les juges saisis d'une demande d'annulation d'une délibération de l'AG tendant à l'approbation des comptes antérieurs doivent rechercher si les copropriétaires ont pu délibérer en toute connaissance de cause et s'ils ont reçu une information suffisante.
  • Cass. civ. 3, 17-01-1996, n° 94-15.807, inédit, Rejet
    Si l'AG doit se prononcer sur l'approbation des comptes de régularisation de charges, la communication préalable d'un document fournissant le relevé général des comptes en cause satisfaisait aux exigences de l'article 11-1 du décret du 17 mars 1967.
  • Cass. civ. 3, 13-06-1990, n° 88-15.826
    Encourt l'annulation la délibération d'une assemblée générale portant approbation des comptes et donnant quitus au syndic de sa gestion, dès lors que seul l'état détaillé des dépenses avait été notifié aux copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 04-01-1996, n° 93-19.238, publié
    Encourt la nullité la délibération ayant approuvé les comptes, si les comptes de recettes et dépenses de l'exercice écoulé, la situation de trésorerie et le montant du solde bancaire de la copropriété n'ont pas été communiqués aux copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 12-11-2020, n° 19-21.668, F-D
    Nécessité d'un véritable comparatif. L'absence de notification du comparatif des comptes de l’exercice précédent, pour l’assemblée appelée à approuver les comptes, ne permet pas une information suffisante des copropriétaires, de sorte que la décision d’assemblée générale portant approbation des comptes encourt l’annulation ; doit ainsi être censuré l'arrêt rejetant la demande d'annulation au motif que l’intéressé avait été destinataire des comptes de l'exercice 2012 avant l'assemblée générale du 5 juin 2014, de sorte que, lors de la convocation du 25 juin 2014 pour l'assemblée générale du 4 septembre 2014, et qu'il était ainsi en mesure d'apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l’exercice 2012.

E7037ETS

3-6-2-3. Illustrations concernant les conditions essentielles des travaux, devis ou marchés
  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Doivent être notifiées les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
  • Cass. civ. 3, 15-02-2023, n° 22-10.565, F-D
    Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux, le syndic ne doit pas se contenter de justifier qu’il a effectivement réalisé une mise en concurrence, il lui appartient de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence, en vertu de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
  • Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-16.340, FS-D
    En matière d'installation d'ascenseur, le propriétaire d'un lot en étage inférieur ne peut prétendre recevoir les mêmes informations que ceux des étages supérieurs.
  • Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-16.340, FS-D
    Ainsi, le propriétaire d'un lot en étage inférieur ne peut prétendre obtenir la communication que des documents relatifs à l'emprise des travaux (ascenseur) sur les parties communes de façon à pouvoir apprécier s'ils affectent la jouissance de son lot.
  • Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-16.340, FS-D
    En revanche, les propriétaires des étages supérieurs doivent en outre recevoir tous les documents techniques administratifs et financiers relatifs au projet d'installation de l'ascenseur.
  • Cass. civ. 3, 03-02-1999, n° 97-13389
    En cas de vente d'un lot appartenant au syndicat des copropriétaires, l'estimation du prix est une condition essentielle et déterminante de la vente et doit donc faire l'objet d'une notification au plus tard en même temps que l'ordre du jour.
  • CA Paris, 23e, B, 05-10-2006, n° 05/24047
    La communication d'un devis avec un prix forfaitaire par poste est conforme aux exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 lequel n'impose pas un devis avec prix unitaire au m2 ou au mètre linéaire.
  • Cass. civ. 3, 03-07-1996, n° 94-12.631
    La notification d'un seul devis par poste de travaux a été considéré comme satisfaisant les exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
  • Cass. civ. 3, 22-03-2000, n° 98-12.779
    En cas de vote sur des travaux, les devis doivent être notifiés aux copropriétaires en même temps que les convocations adressées pour l'assemblée générale au cours de laquelle les travaux ont été votés.
  • Cass. civ. 3, 22-03-2000, n° 98-12.779
    La simple actualisation de devis notifiés pour une précédente assemblée générale au cours de laquelle les travaux n'avaient pas été votés ne satisfait pas aux exigences de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

E7035ETQ

3-6-2-4. Illustrations concernant le projet de contrat de syndic

E7038ETT

3-6-2-5. Illustrations concernant l'établissement ou la modification du règlement, de l'état descriptif de division ou de la répartition des charges
  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Doivent être notifiés le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'AG est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes.
  • Cass. civ. 3, 06-05-1996, n° 94-11.026
    La seule référence au texte d'une résolution d'une assemblée générale antérieure ne peut valoir projet de résolution modifiant ou complétant le règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 12-17.506, FS-D
    L'attribution d'une portion de couloir à la jouissance exclusive d'un copropriétaire, l'échange d'un WC devenant PC à jouissance privative introduisent autant de modifications du RC et de l'EDD nécessitant la notification des projets correspondant.
  • Cass. civ. 3, 29-01-1997, n° 94-19548
    La demande de retrait de la copropriété (scission) est soumise au formalisme de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
  • Cass. civ. 3, 24-09-2003, n° 02-10.910, FS-D
    En cas de scission de copropriété, les projets de nouveau règlement de copropriété, d'état descriptif de division et d'état de répartition des charges doivent être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 28-06-1995, n° 93-18.091
    En cas de scission, un projet de résolution modifiant le règlement de copropriété et/ou l'état descriptif de division doit être notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour.

E7036ETR

3-6-3. La notification de documents requise pour l'information des copropriétaires

  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour l'information des copropriétaires, plusieurs documents précisément listés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

    La liste de ces documents est la suivante :

     Les annexes au budget prévisionnel ;

     L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

     L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;

     L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

     Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 (travaux d'accessibilité) ;
    Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
    10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965 (délégation de pouvoir au profit du conseil syndical).

    Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

    Remarque : les informations prévues au 8°, 9° et 10° (issues du décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020) n’ont à être délivrées que pour les assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.

     

  • Art. 11, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 08-10-2008, n° 07-15.730, FS-D
    Il a été jugé, sous l'empire des anciens textes, que l'absence de notification de l'avis du conseil syndical n'est pas sanctionnée par la nullité de la délibération concernée. Cette solution devrait être maintenue avec les nouveaux textes.
  • Notification par mise à disposition sur l'espace en ligne sécurisé. Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires (pour plus de détails sur la mise à disposition des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble, cf. N° Lexbase : E4663E7T). La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de la mise à disposition.

E7032ETM

3-6-4. L'absence de nouvelle notification en cas de nouvelle assemblée générale après "passerelle"

  • Art. 19, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Si une nouvelle AG doit statuer à la majorité de l'article 24 après "passerelle", les notifications n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle AG ne porte que sur des questions inscrites à celui de la précédente.
  • Sur ce point, voir N° Lexbase : E7807ETC.

E7825ETY

3-6-5. La mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété en vue de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes

  • Art. 18-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic doit tenir à la disposition de tous les copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété ; pour plus de détails, cf. L'obligation de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété N° Lexbase : E5630ETP).

E4532ZLG

3-7. L'affichage dans les parties communes de la date de la prochaine assemblée générale

  • Art. 9, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10 (N° Lexbase : L5496IGN), est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.

3-8. La responsabilité du syndic en cas d'irrégularités de convocation de l'assemblée générale

  • Cass. civ. 3, 09-11-1994, n° 93-10.732
    La preuve de la régularité de la convocation des copropriétaires aux assemblées générales incombe au syndic.
  • Cass. civ. 3, 21-10-2009, n° 08-19.111, FS-P+B
    Le syndic ne peut valablement se retrancher derrière des incertitudes jurisprudentielles pour se décharger de sa responsabilité. Il lui appartient de pourvoir au mieux aux intérêts du syndicat et de le préserver de tout risque connu.

4. La tenue de l'assemblée générale

E6338ETW

Les règles relatives à la tenue de l'assemblée générale sont précisément définies par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, essentiellement aux articles 14 (pour ce qui concerne la feuille de présence), 15 (pour ce qui concerne le bureau de l'assemblée générale), 17 et 18 (pour ce qui concerne le procès-verbal).

4-1. La fréquence de tenue de l'assemblée générale

  • Art. 7, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Fréquence annuelle. Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu au moins une fois chaque année une assemblée générale des copropriétaires.
  • Art. 7, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 62-7, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Cette obligation de convoquer une assemblée générale tous les ans n'est pas applicable à l'administrateur provisoire investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 07-02-1990, n° 87-19.565
    Faute du syndic. Le fait pour le syndic de ne pas convoquer tous les ans une assemblée générale peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité et impliquer sa condamnation à réparer le préjudice pouvant en résulter pour les copropriétaires.
  • CA Paris, 23e, B, 23-02-2006, n° 05/08932
    Le non-respect des dispositions légales par le syndic est de nature à causer un préjudice aux copropriétaires lorsque ceux-ci sont privés de leurs pouvoirs de décision (refus systématique du syndic de convoquer l'assemblée générale).

4-2. Le lieu de réunion de l'assemblée générale

4-3. La feuille de présence

  • Art. 14, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    A chaque assemblée générale, il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé.
  • CA Paris, 23e ch., B, 04-07-2002, n° 2002/01074
    Moment d'établissement de la feuille de présence. L'article 14 du décret du 17 mars 1967 n'exige nullement que la feuille de présence soit établie après la désignation du président, ni qu'elle soit certifiée dès son établissement.
  • Art. 14, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 22, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisAfficher plus (1)
    Mentions obligatoires. La feuille de présence indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
    - présent physiquement ou représenté ;
    - participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
    - ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
    Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
    Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des alinéas 2 et 3 du I de l'article 22 et du III de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

    Les questions soulevées à propos de la mention de l'état du copropriétaire votant par correspondance sur la feuille de présence

    Ni le décret, ni l'arrêté ne précisent ce qu'il advient si tous les copropriétaires votent par correspondance, bien que la doctrine ait relevé le problème dès la parution de la loi « ELAN » (F. Bayard-Jammes, AJDI, 2019, p. 870), et que la solution à ce problème a été envisagée dans les mesures « covid-19 » à l'article 22-3, 4° de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT). Le Gouvernement avait alors retenu que le président du conseil syndical, ou à défaut un de ses membres ou en leur absence, un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance. A défaut de la pérennisation de cette solution, le syndic ne devrait pas pouvoir tenir l'assemblée générale faute de président de séance. Nous conseillons alors dans cette situation, dans l'attente de précisions règlementaires ou de jurisprudence, de constater l'absence de participation physique et électronique et de dresser un procès-verbal constatant l'absence de copropriétaire présent, bien que ce type de document n'ait aucune consistance légale. Il lui permettra de justifier la non-prise de décision malgré les votes valablement exprimés par correspondance. On ne peut finalement que regretter sur ce point qu'aucune règle n'ait été prise pour régler la situation.

    Il n'est pas non plus précisé explicitement s'il faut inscrire sur la feuille de présence le pouvoir reçu hors délai et qui ne doit en conséquence pas être pris en compte. Il nous paraît toutefois que la formulation précisant « ayant voté » signifie que le bulletin de vote pouvait valablement être pris en compte. Le syndic ne devrait donc pas avoir à inscrire le pouvoir reçu hors délai.


    P-e. Lagraulet, extrait de Vade-mecum du vote par correspondance en droit de la copropriété, article paru dans Lexbase, Droit privé, n° 832, juillet 2020 (N° Lexbase : N4155BYK)

     

  • CA Paris, 23e, B, 17-03-2005, n° 04/10905
    Il n'est pas nécessaire que la feuille de présence mentionne les numéros de lots détenus par chaque copropriétaire. Il suffit qu'elle contienne les éléments permettant d'identifier les copropriétaires ayant participé à la réunion.
  • Art. 14, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Signature. La feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. L'émargement n'est pas requis pour les participants à l'assemblée par visioconférence, par audioconférence ou par un moyen électronique de communication. 
  • Art. 14, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Certification du président de l'assemblée. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
  • CA Paris, 4, 2, 17-02-2010, n° 07/05328
    Le défaut de certification de la feuille de présence par le président de l'assemblée n'est pas une cause de nullité de celle-ci d'autant plus qu'en l'espèce le PV de l'assemblée mentionnait les noms des copropriétaires présents.
  • CA Paris, 23e, B, 19-06-2008, n° 06/22686
    L'assemblée n'encourt pas la nullité si c'est le secrétaire, et non le président, qui vérifie, juste avant sa désignation formelle, le nombre des millièmes présents et représentés, sans opposition de quiconque dès lors qu'il n'en résulte pas d'erreur ou un quelconque dommage.
  • Art. 14, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 1366, Code civilAfficher plus (1)
    Forme électronique. La feuille de présence peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du Code civil.
  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020
    Irrégularité formelle/sanction. L'irrégularité formelle affectant la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
    L'article 17-1 du décret du 17 mars 1967, introduit par le décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020 consacre ainsi une solution établie par la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-17.906, F-D N° Lexbase : A16314E7 ; Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 15-14.233, F-D N° Lexbase : A0154RXY ; Cass. civ. 3, 21 juin 2006, n° 05-15.752, FS-P+B N° Lexbase : A9995DPU ; Cass. civ. 3, 7 décembre 1971, n° 70-12974, publié au bulletin N° Lexbase : A5320CG7).
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Conservation par le syndic. La feuille de présence est annexée au procès-verbal.Précisions

    La question se pose [...] de savoir si la migration de cette précision de l’article 14 vers l’article 17 du décret de 1967 (migration opérée par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 N° Lexbase : L6760LQG) implique que la feuille de présence soit notifiée en même temps que le procès-verbal en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965.  

    F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).

  • Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-17.029
    Il ne peut être reproché au syndic d'avoir refusé de communiquer l'original de la feuille de présence dont il ne peut se dessaisir. Il ne peut délivrer que des copies.
  • Communication d'une copie de la feuille de présence.
  • Art. 33, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Communication sur demande. Chaque copropriétaire peut obtenir la délivrance d'une copie de la feuille de présence. Il doit s'adresser pour cela au syndic.
  • Cass. civ. 3, 24-09-2008, n° 07-16.334, FS-P+B
    Communication systématique (non). Aucun texte n'impose au syndic de communiquer à tous les copropriétaires, après chaque assemblée générale, copie de la feuille de présence. Il doit seulement en délivrer une copie à ceux qui le lui demandent.Précisions
  • CA Aix-en-Provence, 19-03-2010, n° 08/19239
    Astreinte. Le syndic peut être condamné sous astreinte à communiquer la copie de la feuille de présence au copropriétaire requérant.
  • CA Aix-en-Provence, 19-03-2010, n° 08/19239
    Obligation du syndic de faire suite à la demande. Le syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité ou de la légitimité de la demande de communication de la feuille de présence.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2014, n° 13-10.307, F-D
    Le syndic doit satisfaire la demande de communication de la feuille de présence sans pouvoir se faire juge de son utilité et de sa légitimité ; le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivaut à son absence ; il s'en déduit qu'à défaut de communication de la feuille de présence aux copropriétaires qui en ont fait la demande, l'assemblée générale encourt l'annulation.

4-4. Les modalités de vote en assemblée générale

  • Présence physique/visioconférence/tout autre moyen de communication électronique
  • Art. 17-1 A, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale sont définies par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.Précisions

    Les syndics savent qu’il est difficile de réunir physiquement l’ensemble des copropriétaires à l’occasion des assemblées générales. Ainsi, pour faciliter la prise de décision et moderniser les modalités de vote, la loi de 1965 s’enrichit d’un nouvel article 17-1-A qui offre aux copropriétaires la possibilité de participer à l’assemblée générale «par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification». Ces procédés existent déjà en droit des sociétés. Les copropriétaires pourront ainsi, sans être physiquement présents sur le lieu de l’assemblée, y participer et y voter en direct et la rédaction de l’article 17-1-A est suffisamment large pour permettre une adaptation aux évolutions technologiques qui ne manqueront de se développer dans les prochaines années. Ces nouvelles modalités de vote nécessiteront que les syndics comme les copropriétaires possèdent les équipements permettant de les mettre en œuvre.

    Florence Bayard-Jammes, extrait de La loi "ELAN" et la copropriété, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 767, 2019 (N° Lexbase : N7025BXH).

  • Art. 13-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 13-2, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts.
    Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.
    Le copropriétaire qui souhaite participer à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique en informe par tout moyen le syndic trois jours francs au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale.Précisions

    Les nouvelles modalités de participation à l’assemblée générale sont directement inspirées du droit des sociétés mais pour être transposables dans le domaine de la copropriété et notamment les copropriétés d’habitation, le syndic et les copropriétaires doivent pouvoir disposer des équipements permettant leur mise en œuvre. C’est la raison pour laquelle la participation des copropriétaires à l’assemblée générale à distance est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale, qui doit décider : «des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant» (V. décret 1967, art. 13-1). Le texte précise que, pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ; c’est la raison pour laquelle l’article 13-1 nouveau cite «l’audioconférence» qui n’est pas visée par l’article 17-1 A de la loi de 1965.

    En l’absence de renvoi à une majorité qualifiée, la décision de l’assemblée générale est prise à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4824AH7), sur la base de devis élaborés à l’initiative du syndic ou du conseil syndical. On peut s’étonner de cette proposition alternative, se demander s’il s’agit véritablement d’une obligation pour le syndic et s'interroger sur les sanctions qui pourraient en résulter s’il omettait de faire délibérer l’assemblée générale sur la question.  Dans tous les cas, le nouveau texte précise que c’est le syndicat des copropriétaires qui en supporte les coûts. Ces dispositions, qui laissent à la collectivité des copropriétaires le choix et la charge de recourir à ces nouvelles modalités de participation en assemblée générale, ne sont pas de nature à faciliter leur mise en œuvre effective, car peu de syndicats accepteront de faire un tel investissement pour quelques copropriétaires défaillants. La mesure pourrait, en revanche, trouver plus facilement à s’appliquer dans les copropriétés de bureaux ou centres commerciaux détenus par des investisseurs.

    Dès lors que l’assemblée générale aura décidé des moyens et support techniques pour assurer la participation des copropriétaires aux assemblées générales à distance et accepté le devis d’un prestataire, le copropriétaire qui souhaite participer à l’assemblée par voie dématérialisée doit en informer le syndic, par tout moyen, au plus tard trois jours francs avant la réunion de l’assemblée générale (V. décret 1967, art. 13-2). Cette disposition appelle deux remarques.

    La première est que, comme le laisse entendre l’article 14 modifié (N° Lexbase : L5500IGS) du décret de 1967 relatif à la feuille de présence (V. infra), le copropriétaire qui a informé le syndic vouloir participer à l’assemblée générale par voie dématérialisée pourra, comme tout copropriétaire, désigner un mandataire (V. loi de 1965, art. 22 I N° Lexbase : L4822AH3) et c’est alors le mandataire qui devra être équipé pour participer à l’assemblée par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

    La deuxième concerne le délai de prévenance de trois jours francs avant la réunion. Ce délai risque d’être insuffisant pour la mise en œuvre effective des moyens permettant cette participation. Cela sous-entend que le syndic ait prévu, dans tous les cas, que la réunion se fasse dans un endroit permettant l’utilisation de ces équipements car il ne saurait être question de modifier le lieu de la réunion indiqué dans la convocation adressée aux copropriétaires au moins vingt et un jours avant la date de la réunion [7]. Quelle serait la sanction si le syndic privait, pour des impératifs techniques, le copropriétaire de son droit de participer à distance à l’assemblée générale ?

    [7] Le changement du lieu de réunion postérieurement à la convocation obligerait le syndic à renouveler la convocation en respectant le délai de vingt et un jours prescrit par l’article 9 du décret de 1967.  V. en ce sens Cass. civ. 3, 26 juin 2002, n° 00-22.557, FS-P+B (N° Lexbase : A0097AZM), Bull. civ. III n° 152. 

    F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).

  • Vote par correspondance
  • Art. 17-1 A, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020Afficher plus (1)
    Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément au modèle fixé par l'arrêté du 2 juillet 2020.
    A noter que :
    - Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 17-1 A).
    - Au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire (décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 14-1).
    Vade-mecum : pour tout savoir sur la mise en oeuvre du vote par correspondance, selon les modalités précisées par le décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, ainsi que l'arrêté du même jour, il convient de se reporter au Vade-mecum du vote par correspondance en droit de la copropriété (P-e. Lagraulet, Lexbase, Droit privé n° 832, juillet 2016 N° Lexbase : N4155BYK).

4-5. La vérification des pouvoirs des copropriétaires absents

  • Sur la faculté pour les copropriétaires de se faire représenter à l'assemblée générale, voir N° Lexbase : E6346ETE.
  • Cass. civ. 3, 31-05-2012, n° 11-12.774, FS-P+B
    Les pouvoirs des copropriétaires absents doivent nécessairement être recensés avant la désignation du président de séance ce qui permet au syndic d'informer les copropriétaires du nombre de tantièmes présents ou représentés avant la désignation du bureau.
  • Cass. civ. 3, 31-05-2012, n° 11-12.774, FS-P+B
    Le président de séance n'a pas l'obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaire absents. Cette abence de vérification n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale.

4-6. Le bureau de l'assemblée générale

4-6-1. La désignation du président de l'assemblée générale

E7674ETE

4-6-2. La désignation des scrutateurs

  • Art. 15, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Règle légale supplétive. Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
  • Cass. civ. 3, 22-11-2006, n° 05-19.042, FS-D
    Règle prévue par le règlement de copropriété. Si l'élection de scrutateurs n'est pas exigée légalement, le règlement de copropriété qui prévoit que l'assemblée doit élire au début de chaque réunion deux scrutateurs doit être respecté indépendamment de l'existence d'un grief.
  • Cass. civ. 3, 30-09-2015, n° 14-19.858, FS-P+B
    Mais, en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, le non-respect de la formalité, prévue par le règlement de copropriété, relative à la désignation de deux scrutateurs, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'est prouvée l'impossibilité de désigner un second scrutateur, en l'occurrence l'absence de candidat. Précisions
  • CA Paris, 23e, B, 07-05-2009, n° 08/12454
    Les copropriétaires qui n'ont pas été élus en qualité de scrutateurs ne peuvent participer au comptage des votes par leur enregistrement informatique, ce qui aurait alors pour effet de porter à quatre le nombre de scrutateurs, alors que le règlement de copropriété dont les dispositions s'imposent, n'en prévoient que deux ; il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du fait de la composition irrégulière du bureau.
  • Cass. civ. 3, 04-02-2004, n° 02-17.756, FS-D
    Vote obligatoire. Si des scrutateurs sont désignés, ils doivent nécessairement l'être par un vote des copropriétaires. A défaut, l'assemblée peut être annulée.
  • CA Versailles, 30-01-2012, n° 10/08628
    Cass. civ. 3, 14-01-1998, n° 96-12.513
    La clause du règlement de copropriété qui stipule que les fonctions de scrutateur sont attribuées au copropriétaire disposant du plus grand nombre de voix est non écrite. Ceux-ci doivent être désignés par une décision de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 17-02-1999, n° 97-14454
    Vote distinct. La désignation du président et celle des scrutateurs doit faire l'objet de deux votes distincts. La violation de cette formalité substantielle entraîne la nullité de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 13-02-2008, n° 07-12.988, FS-D
    Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants pouvant agir en nullité d'une assemblée générale, celle-ci ne peut être recherchée sur le motif de l'unicité de vote, dès lors que ce vote a recueilli l'unanimité des voix.
  • Cass. civ. 3, 07-09-2011, n° 10-22.728, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 13-02-2008, n° 07-12.988, FS-DAfficher plus (1)
    Contestation. La désignation par un vote du président et des scrutateurs constitue une décision au sens de l'article 42, al. 2, de la loi du 10 juillet 1965. Elle doit donc être contestée dans le délai de deux mois de la notification du PV de l'AG.

E7675ETG

4-6-3. Le secrétaire de la séance

E7676ETH

4-7. Le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale

4-7-1. Le contenu du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale

  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 15-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Distribution des pouvoirs en blanc. Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour. Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote.
  • Cass. civ. 3, 17-09-2013, n° 12-21.070, F-D
    Le défaut de mention de l'intitulé d'une question dans le procès-verbal d'assemblée générale ne constitue pas un vice d'une gravité de nature à priver la décision d'existence juridique.
  • Cass. civ. 3, 16-06-1993, n° 91-20.492
    Résultat du vote. L'obligation, pour le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, de comporter le résultat de chaque vote, s'applique également au vote sur la présidence et la composition du bureau de l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 93-13.373
    Encourt la nullité l'assemblée dont le procès-verbal ne fournit pas d'indications sur les conditions du vote et les résultats concernant la constitution du bureau.
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Nom et nombre de voix des opposants, abstentionnistes ou défaillants. Le procès-verbal précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L6780LNG).
  • Cass. civ. 3, 28-04-2011, n° 10-15.264, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 16-06-1993, n° 91-20.492
    L'absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants entraîne, dès lors qu'elle concerne l'élection du président de séance, la nullité de l'assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l'existence d'un grief.
  • Cass. civ. 3, 11-07-2019, n° 18-18.615, F-D
    En revanche, l'absence de mention sur le procès-verbal du nom du copropriétaire ayant voté contre la résolution soumise au vote (requise par l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) est sans incidence sur la régularité du vote, dès lors que ce copropriétaire était identifiable sans aucune équivoque par rapprochement des actes de l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 08-04-1998, n° 96-17.074, inédit, Rejet
    La pratique selon laquelle le procès-verbal précise que toutes les décisions pour lesquelles ne seront pas indiquées les noms des copropriétaires qui ont voté contre ont été prises à l'unanimité est valable et correspond aux exigences légales.
  • CA Paris, 23e ch., B, 04-07-2002, n° 2002/01074
    Aucun texte n'impose de faire figurer dans le procès-verbal de l'AG le nom et les tantièmes des copropriétaires présents ou représentés. Les indications de la feuille de présence sont, à cet égard, suffisantes.
  • Cass. civ. 3, 11-05-2000, n° 98-17.029
    Il n'est pas requis le recensement dans le procès-verbal de l'assemblée des voix "pour" une résolution.
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Réserves émises par les opposants. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
  • Cass. civ. 3, 12-01-2005, n° 03-14.571, FS-D
    L'article 17 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas que le procès-verbal de l'assemblée générale contienne l'indication du décompte des pouvoirs donnés par les copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 23-11-2017, n° 16-25.125, FS-P+B
    La mention des réserves formulées par les opposants ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci ; aussi, la demande d'un copropriétaire tendant à l'annexion au procès-verbal d'une note qu'il a adressée au syndic préalablement à la tenue de l'assemblée, faisant état de doléances et contestations de l'ordre du jour, ne saurait donc être accueillie, étant dépourvue de fondement textuel.
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Incidents techniques de vote électronique. Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.Précisions

    Le procès-verbal doit indiquer si des incidents techniques ont empêché le copropriétaire ou l'associé (ou le mandataire) qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote. En effet dans ce cas, il faudra lui reconnaître la qualité de «défaillant» au sens de l’article 42, alinéa 2, du la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) lui permettant de solliciter l’annulation des délibérations irrégulières votées sans qu’il ait pu prendre part au vote compte tenu de ces incidents. Le secrétaire de séance veillera à identifier sur le procès-verbal les résolutions qui n’ont pas pu être votées par ce copropriétaire ou son mandataire.

    F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).

  • Cass. civ. 3, 21-10-2009, n° 08-22.099, FS-D
    CA Paris, 23e, B, 15-03-2007, n° 06/14894
    Départ d'un copropriétaire en cours d'assemblée. Le procès-verbal doit mentionner le départ, même momentané d'un copropriétaire. En effet, il ne faut pas que ses tantièmes soient pris en compte pour le décompte des voix.

E7043ETZ

4-7-2. La signature du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale

  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Signataires. Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
  • CA Paris, 23e, B, 12-06-2008, n° 07/14490
    Aucune disposition d'ordre public ne s'oppose à ce que le procès-verbal de l'assemblée générale soit signé par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs.
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Délai de signature. Parce qu’il peut être compliqué d’obtenir la signature du procès-verbal dès la fin de la séance lorsque celle-ci s’est tenue de façon électronique, le décret du 2 juillet 2020 a modifié l'article 17 du décret de 1967 afin de préciser que le procès-verbal peut être signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Il est à remarquer que l’article 17 ne limite nullement l’application d’un tel délai aux seules assemblées s’étant tenues de façon électronique.
  • Cass. civ. 3, 19-11-2008, n° 06-12.567, FS-D
    Absence de signature. L'omission de signature du procès-verbal par le président et/ou les scrutateurs n'est pas une cause de nullité de l'assemblée dès lors que le procès-verbal notifié par le syndic est le reflet fidèle du procès-verbal établi le jour de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 06-12-2005, n° 04-17.630, F-D
    L'absence de signature du procès-verbal n'est pas en soi une cause de nullité de l'assemblée générale. Si un copropriétaire entend néanmoins solliciter la nullité de l'assemblée, il doit le faire dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal.
  • Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 12-13.330, FS-P+B
    L'absence des signatures des deux scrutateurs n'est pas de nature à invalider le procès-verbal.
  • Art. 17, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 1367, Code civil
    Signature électronique. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du Code civil (cf. désormais, C. civ., art. 1367, al. 2).
  • Cass. civ. 3, 26-03-2014, n° 13-10.693, FS-P+B
    L'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale par le président, le secrétaire et les scrutateurs n'entraîne pas en soi la nullité de l'assemblée générale.

E7042ETY

4-7-3. La force probante du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale

  • Cass. civ. 3, 06-11-1996, n° 94-21.195
    Le procès-verbal fait foi des mentions y figurant.
  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020
    Erreur matérielle.  Le nouvel article 17-1 du décret du 17 mars 1967, institué par l'article 19 du décret du 2 juillet 2020, transcrit une règle jurisprudentielle établie (cf. notamment, Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-18.615, F-D N° Lexbase : A3384ZKK) afin de préserver le syndicat d'une cause de nullité de l'assemblée. C'est ainsi que, dorénavant, il est règlementairement établi que « L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté. ».
    Ainsi, et par exemple, il peut être considéré que si le PV ne mentionne pas les réserves formulées par les copropriétaires opposants, cette irrégularité formelle ne pourra entraîner la nullité de l’assemblée générale (est ainsi consacrée la jurisprudence qui retenait une telle solution : Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-25.109, F-D N° Lexbase : A2123SXW ; Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 15-14.233, F-D N° Lexbase : A0154RXY ; Cass. civ. 3, 5 juillet 2011, n° 10-20.743, F-D N° Lexbase : A9517HUZ).
  • Cass. civ. 3, 23-09-2009, n° 08-15.230, FS-P+B
    D'une manière générale, en cas d'erreur matérielle, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir l'existence d'une telle erreur affectant le PV.
  • CA Paris, 23e, B, 13-11-2008, n° 07/21646
    Le syndic doit rapporter la preuve de l'erreur matérielle du PV de l'assemblée générale qu'il invoque, ledit PV ne mentionnant pas le vote de travaux qu'il a engagés.
  • Sur la possibilité de rectifier le procès-verbal d'une assemblée générale affecté d'une erreur matérielle (N° Lexbase : E7045ET4).
  • Cass. civ. 3, 06-11-1996, n° 94-21.195
    Preuve contraire. Le PV faisant foi des mentions y figurant, il appartient au copropriétaire de produire toute pièce établissant l'inexactitude de son vote, la preuve de cette inexactitude ne pouvant être déduite du seul fait que la décision adoptée lui était défavorable.
  • Cass. civ. 3, 17-09-2013, n° 12-22.044, M. YvesMarie, F-D
    Le procès-verbal de l'assemblée générale, régulièrement signé, faisant foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire, le juge a pu estimer que la lettre adressée au syndic par le mandataire du copropriétaire ne constituait pas une preuve suffisante pour établir qu'il ne s'était pas abstenu mais avait voté contre la résolution.
  • Cass. civ. 3, 11-03-2009, n° 07-21.708, FS-D
    Il appartient au copropriétaire demandeur de démontrer l'absence de fidélité du procès-verbal par rapport à la volonté des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 28-06-1995, n° 93-11.751
    N'établit pas la fidélité du vote des copropriétaires, la photocopie présumée du procès-verbal de l'assemblée générale qui ne porte ni paraphe, ni signature authentique et qui n'est pas complète.

E0537E9R

4-7-4. La rectification du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale

  • Rectification d'une erreur matérielle. En cas d'erreur matérielle affectant le procès-verbal de l'assemblée générale, celui-ci peut être rectifié.
  • Cass. civ. 3, 04-06-1998, n° 96-19.811
    Modification du sens d'une décision. Le syndic ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier le sens d'une décision. Seule l'assemblée générale est compétente pour ce faire.

E7045ET4

4-7-5. La notification du procès-verbal de l'assemblée générale

E7677ETI

4-7-5-1. L'auteur et le destinataire de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale

E7678ETK

4-7-5-2. Le contenu de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale

E7680ETM

4-7-5-3. Le délai de notification du procès-verbal de l'assemblée générale

E7679ETL

4-7-6. La tenue d'un registre des procès-verbaux des décisions de l'assemblée générale

E7044ET3

5. Les décisions de l'assemblée générale

E6343ET4

L'assemblée générale constituant l'organe délibérant du syndicat, elle a vocation à prendre des décisions, selon des règles de majorité, prévues aux articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui s'échelonnent selon la gravité des décisions à prendre, de la majorité des présents pour les actes de gestion courante (majorité de droit commun de l'article 24), jusqu'à l'unanimité dans certains cas, étant précisé que ces règles sont d'ordre public.

5-1. Les modes de prise de décision en assemblée générale

5-2. Les pouvoirs de l'assemblée générale

  • Sur la compétence exclusive de l'assemblée générale pour prendre les décisions du syndicat des copropriétaires, cf. N° Lexbase : E6335ETS.
  • Art. 13, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Pouvoir de prendre les seules décisions inscrites à l'ordre du jour. L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 05-11-2014, n° 13-26.768, FS-P+B
    L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et mentionnées comme devant faire l'objet d'un vote ; aussi, une résolution prévoyant un simple échange de vues sans vote ne peut donner lieu à une décision de l'assemblée générale.Précisions
  • Cass. civ. 3, 03-12-2015, n° 14-25.583, FS-P+B
    L'assemblée générale est dépourvue du pouvoir d'élire un syndic autre que celui mentionné à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 11-07-2019, n° 18-12.254, F-D
    De même, la question de la fixation de la durée du mandat du syndic ne peut valablement être soumise au vote des copropriétaires, sans avoir été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, distinctement de la question de la désignation du syndic.
  • Sur l'excès de pouvoir de l'assemblée générale qui prend une décision non inscrite à l'ordre du jour, cf. N° Lexbase : E7030ETK.
  • Cass. civ. 3, 12-04-2005, n° 04-10.507, F-D
    Cass. civ. 3, 13-01-2010, n° 08-21.990, FS-D
    Pouvoir de revenir sur une décision antérieure. S'il est admis que l'assemblée générale puisse revenir sur une délibération antérieure, elle ne peut néanmoins revenir sur un droit qu'elle a conféré à un copropriétaire par cette délibération antérieure.
  • CA Paris, 14e, B, 20-02-2009, n° 08/14562
    Si l'assemblée générale peut revenir sur une résolution, ce ne peut être, sauf à commettre un abus de droit susceptible de mettre en cause la responsabilité du syndicat, qu'à condition que la résolution n'ait pas été exécutée.
  • CA Paris, 14e, B, 20-02-2009, n° 08/14562
    La remise en cause d'une décision précédente doit être justifiée par la survenance de faits nouveaux rendant nécessaire l'adoption de mesures nouvelles qu'une décision antérieure ne permettrait plus de satisfaire.
  • Cass. civ. 3, 14-04-2010, n° 09-13.988, FS-D
    L'assemblée générale peut, sur nouvelle convocation, régulariser les décisions prises antérieurement et affectées d'irrégularités.

5-3. Les règles de majorité encadrant les décisions de l'assemblée générale

5-3-1. Les règles de calcul de la majorité

E7685ETS

5-3-2. Les décisions prises à la majorité de droit commun de l'article 24

E7686ETT

5-3-2-1. La majorité de droit commun prévue par l'article 24

E7689ETX

5-3-2-2. Les travaux d'entretien de l'immeuble
  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement relèvent de la majorité de l'article 24.
  • Cass. civ. 3, 22-05-1997, n° 95-13.824
    La décision de remplacement de la chaudière pour cause de vétusté est valablement adoptée à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
  • CA Paris, 23e, B, 15-12-2005, n° 05/03961
    La décision tendant à adapter un système d'ouverture de porte de parking d'ores et déjà existant ne porte pas sur des travaux d'amélioration (article 26), mais sur des travaux d'entretien soumis à la majorité de l'article 24.
  • CA Paris, 23e, B, 15-12-2005, n° 05/03961
    Les travaux rendus nécessaires soit par la vétusté, soit par l'absence de fiabilité relèvent de la catégorie des travaux d'entretien même s'il n'y a pas remplacement à l'identique, faute de pièces de rechange encore disponibles sur le marché, et qu'il est possible, à la faveur de ces travaux, d'augmenter les performances de l'équipement considéré.
  • CA Paris, 14e, B, 05-11-2004, n° 04/07251
    Dès lors que les travaux de ravalement peuvent être qualifiés de travaux d'entretien, ils sont valablement adoptés à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

E7691ETZ

5-3-2-3. Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants

E3317E4M

5-3-2-4. Les travaux rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires

E3318E4N

5-3-2-5. Les travaux de restauration immobilière

E3319E4P

5-3-2-6. Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

E7690ETY

5-3-2-7. La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène

E4652343

5-3-2-8. Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement

E3320E4Q

5-3-2-9. La décision d'engager le diagnostic technique global

E3321E4R

5-3-2-10. L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes

E4653344

5-3-2-11. La décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relève de la majorité de l'article 24, la décision d'équiper les emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5.
    Pour plus de détails sur les décisions relatives à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides, lire P-e. Lagraulet, Nouvelle réforme de la loi du 10 juillet 1965 : « droit à la prise électrique 4.0 » et autorisation de réaliser des travaux devant permettre le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, Lexbase, Droit privé, n° 814, février 2020 (N° Lexbase : N2376BYN).

E4654347

5-3-2-12. Autorisation d’engager des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos
  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relève de la majorité de l'article 24, l'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.
    Pour plus de détails sur l'autorisation d’engager des travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos, lire P-e. Lagraulet, Nouvelle réforme de la loi du 10 juillet 1965 : « droit à la prise électrique 4.0 » et autorisation de réaliser des travaux devant permettre le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, Lexbase, Droit privé, n° 814, février 2020 (N° Lexbase : N2376BYN).

E4655348

5-3-2-13. L'accès à la TNT

E7692ET3

5-3-2-14. L'accès au très haut débit et au numérique

E7693ET4

5-3-2-15. Le changement de la télévision analogique pour la télévision numérique

E7694ET7

5-3-2-16. L'adoption d'un plan de travaux d'économie d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique

E7695ET8

5-3-2-17. Les travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides

E7696ET9

5-3-2-18. Le droit de délaissement des copropriétaires en cas de risque technologique

E7697ETA

5-3-2-19. Les décisions prises après "passerelle"

E7824ETX

5-3-3. Les décisions prises à la majorité de l'article 25

E7687ETU

5-3-3-1. La majorité prévue par l'article 25

E7806ETB

5-3-3-2. La passerelle de majorité de l'article 25-1
  • Art. 25-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisAfficher plus (1)
    Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

    Réforme du 30 octobre 2019. L’article 25-1 de la loi de 1965, permettant de voter à l’article 24 après un vote infructueux à la majorité de l’article 25, a fait l'objet d'une importante modification par l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020. D’abord, le mécanisme est étendu à toutes les décisions relevant de la majorité de l’article 25. Ne sont ainsi plus exclus les travaux comportant transformation, addition ou amélioration (25 n) ni la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation (25 o).

    Ensuite, le mécanisme n’est plus facultatif mais obligatoire. Le texte prévoyait anciennement que l’assemblée, lorsque les conditions étaient réunies, pouvait procéder au second vote. Le nouveau texte prévoit, dorénavant, que l’assemblée « se prononce ». Afin de permettre valablement aux copropriétaires de voter par correspondance, il faudrait ainsi prévoir, par avance, dans la convocation, la résolution selon ces deux majorités. A défaut, il y a un risque pour que l’opposant au premier vote devienne abstentionniste au second, ce qui n’aurait pas de sens.

    L’ordonnance supprime, enfin, un mécanisme pourtant fort utile. En effet, si la passerelle entre l’article 25 et 24 est conservée, la faculté de convoquer l’assemblée générale en soumettant la résolution directement à l’article 24, lorsque le projet n’avait pas recueilli le tiers des voix de tous les copropriétaires nécessaire à l’application du mécanisme de l’alinéa 1er de l’article 25-1, est supprimée. Le législateur restreint, donc, le mécanisme à une situation d’absentéisme relatif : le tiers des voix. En deçà, la résolution devra être proposée lors d’une nouvelle assemblée générale, convoquée dans les délais habituels et de nouveau à la majorité de l’article 25.

     

  • Cass. civ. 3, 23-01-2013, n° 11-26.800, FS-P+B
    L'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi.
  • Art. 19, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Mise en concurrence. Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.

E7807ETC

5-3-3-3. Les décisions relevant de la majorité l'article 25

E7808ETD

5-3-3-3-1. Les délégations de pouvoir
  • Délégations de pouvoir pour la prise d'une décision relevant de la majorité de l'article 24
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Bénéficiaire de la délégation. Relève de la majorité de l'article 25, toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24.
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 21, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Objet limité à un acte ou une décision déterminé. Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé. La délégation de pouvoir alors accordée mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. 
  • Cass. civ. 3, 26-06-2002, n° 00-20.276, FS-D
    Souscription d'un prêt. L'assemblée générale peut ainsi donner mandat au syndic pour souscrire au nom du syndicat, un prêt bancaire au taux le plus compétitif.
  • Cass. civ. 3, 24-09-2003, n° 99-20.279, FS-D
    Choix d'un entrepreneur. L'assemblée générale, qui a chargé le conseil syndical de choisir l'entreprise qualifiée pour la réalisation des travaux pour un montant déterminé, s'en remet pour la suite des opérations et l'exécution des travaux au conseil syndical qui peut choisir la peinture.
  • Cass. civ. 3, 31-05-2018, n° 17-18.046, F-P+B
    Est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical de choisir l'entreprise chargée d'effectuer des travaux.
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Engagement de dépenses. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre.
  • Art. 21, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Compte-rendu du délégataire. A l'issue de cette délégation, le délégataire rend compte à l'assemblée de son exécution.
  • Art. 21, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Maintien du pouvoir de contrôle de l'assemblée. La délégation ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.
  • Suppression de la faculté de délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    A noter que l'ordonnance du 30 octobre 2019 a supprimé, la faculté de l’assemblée, prévue auparavant à l'article 25, lorsque le syndicat comportait au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, de déléguer le pouvoir de mettre en application et de suivre les travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Le syndic ne peut, ainsi, plus être autorisé, comme c’était le cas par dérogation à l’interdiction qui lui est faite par l’article 18 IV de se faire substituer, à déléguer des missions qui relèvent de ses fonctions. Il faut, toutefois, noter que cette demande pouvait ne pas émaner du syndic, mais des copropriétaires. Il ne sera ainsi plus possible pour l’assemblée des copropriétaires de déléguer les pouvoirs du syndic lorsqu’elle entend voir réaliser ces actes par un tiers. En ce sens, les pouvoirs propres du syndic sont consolidés, indépendamment de toute décision de l’assemblée générale qui ne pourra plus lui soustraire.


    P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4).

  • Délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relève de la majorité de l'article 25, la délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

E7809ETE

5-3-3-3-2. Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble

E7810ETG

5-3-3-3-2-1. Les travaux soumis à la majorité de l'article 25

E7827ET3

5-3-3-3-2-1-1. Travaux visés par l'article 25 b) : travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relève de la majorité de l'article 25, l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
  • Cass. civ. 3, 06-03-1991, n° 88-16.770
    Ensemble des travaux privatifs, sans distinction. Tous les travaux privatifs, sans aucune distinction, réalisés dans les parties communes, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 02-03-2005, n° 03-20.889, FS-P+B
    Mise en conformité avec le règlement de copropriété ou l'EDD. Tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée.
  • Cass. civ. 3, 04-12-2007, n° 06-19.931, F-D
    Absence d'atteinte au gros oeuvre. Il importe peu que les travaux ne portent pas atteinte au gros oeuvre ou à une partie commune d'usage commun et qu'ils soient conformes aux normes de construction. Dès lors qu'ils sont effectués sur des parties communes, ils doivent être autorisés.
  • Cass. civ. 3, 02-03-1988, n° 86-16.878
    Travaux obligatoires. Les travaux de caractère obligatoire, visés par l'article 25, e, de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 22-03-2018, n° 17-10.053, F-D
    Cass. civ. 3, 08-11-2006, n° 05-19.141, FS-D
    Travaux exigés par des services administratifs. Tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils sont exigés par des services administratifs (en l'occurrence, travaux de prolongement d'un conduit d'extraction en toiture, effectués à la demande du service communal d'hygiène et de santé), doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et l'accord du syndic ne peut se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 10-03-1981, n° 79-12950
    Travaux constituant l'usage normal des parties communes. Le fait que les travaux projetés constituent "l'usage normal des parties communes" ne prive pas le copropriétaire de requérir l'autorisation de l'assemblée générale.
  • CA Paris, 23e, B, 14-05-2009, n° 07/20172
    Travaux visant à supprimer des travaux anciens non autorisés. Les travaux affectant les parties communes sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale même s'ils ont pour effet de supprimer des travaux anciens exécutés sans autorisation par les précédents copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 09-03-2005, n° 03-12.596, FP-P+B
    Travaux portant emprise sur des parties communes. En cas d'emprise sur des parties communes, si les travaux ne concernent que des constructions existantes, ne consistent pas dans la réalisation de constructions nouvelles ni d'agrandissement de volumes, ils sont soumis à la majorité de l'article 25.
  • Cass. civ. 3, 19-12-1978, n° 77-13.266
    Cass. civ. 3, 20-03-2002, n° 00-17.751, FS-P+B
    En revanche, les travaux ayant pour effet de constituer une véritable emprise sur les parties communes relèvent de l'article 26.

E7829ET7

5-3-3-3-2-1-2. Exemples de travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de l'immeuble
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de celui-ci
  • Cass. civ. 3, 10-06-1981, n° 79-16503
    Les juges du fond apprécient souverainement la conformité des travaux à la destination de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 21-03-2000, n° 98-15.430, inédit, Rejet
    Le tubage de la gaine de cheminée existante, constituant un travail affectant les parties communes, soumis à l'autorisation de l'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 25.
  • Cass. civ. 3, 18-05-1983, n° 82-10831
    L'agrandissement de fenêtres pour améliorer l'éclairage constitue une transformation des parties communes et est donc soumis à la majorité de l'article 25.
  • Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.491, F-D
    Les travaux de fermeture et de couverture d'une cour privative affectent les parties communes et sont soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée prise à la majorité de l'article 25.
  • CA Paris, 14e, A, 10-12-2008, n° 08/13550
    Les travaux de création d'une véranda pour un commerce affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble et sont soumis à la majorité de l'article 25.
  • Cass. civ. 3, 16-12-2008, n° 07-20.973, F-D
    L'autorisation de faire percer un mur mitoyen entre deux immeubles afin de faire communiquer deux boutiques et les caves correspondantes relève de la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
  • CA Paris, 23e, B, 14-05-2009, n° 07/20172
    La réouverture d'une porte dans un mur, partie commune, constitue des travaux affectant les parties communes au sens de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et requiert dès lors une autorisation de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 12-16.849
    Les travaux affectant les parties communes, s'agissant des prises d'air, de la toiture, de la suppression de sorties de canalisations et de conduit dans le local des raccordements d'appareils sanitaires sur des canalisations, nécessitent l'autorisation de l'assemblée générale.
  • CA Paris, 4, 5, 27-01-2010, n° 08/11562
    Les travaux nécessaires pour rendre "habitable" une chambre de service nécessitant des nouveaux branchements sur les canalisations communes, tant pour l'alimentation en eau que pour l'évacuation des eaux usées, doivent etre autorisés par l'assemblée générale.

E7830ET8

5-3-3-3-2-1-3. Exemples de travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble et conforme à sa destination
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à sa destination.
  • Cass. civ. 3, 10-06-1981, n° 79-16503
    Les juges du fond apprécient souverainement la conformité des travaux à la destination de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 18-05-1983, n° 82-10831
    L'agrandissement de fenêtres pour améliorer l'éclairage constitue une transformation des parties communes et est donc soumis à la majorité de l'article 25.
  • Cass. civ. 3, 17-01-1996, n° 94-13.702
    Les travaux d'isolation extérieure modifient l'aspect extérieur de l'immeuble et constituent une atteinte aux parties communes. Ils sont donc soumis à autorisation préalable prise à la majorité de l'article 25.
  • CA Paris, 14e, A, 19-10-2005, n° 05/04742
    Les travaux modifiant la devanture d'un commerce affectent l'aspect extérieur de l'immeuble. Ils doivent donc être autorisés par l'assemblée générale statuant à la majorité de l'article 25.
  • CA Paris, 14e, A, 10-12-2008, n° 08/13550
    Les travaux de création d'une véranda pour un commerce affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble et sont soumis à la majorité de l'article 25.
  • CA Paris, 14e, B, 23-01-2009, n° 08/12634
    S'il est en principe jugé que la pose d'un climatiseur en façade, affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, est soumise à la majorité de l'article 25, il a été jugé que l'autorisation n'était pas requise en l'absence d'atteinte à l'harmonie de l'immeuble

E7831ET9

5-3-3-3-2-2. Les travaux non soumis à la majorité de l'article 25

E7828ET4

5-3-3-3-2-3. L'autorisation accordée à la majorité de l'article 25

E7832ETA

5-3-3-3-2-3-1. L'auteur de l'autorisation donnée à la majorité de l'article 25
  • Compétence exclusive de l'assemblée générale des copropriétaires
  • Cass. civ. 3, 28-03-2007, n° 06-11.947, FS-D
    Décision prise en AG. L'autorisation accordée à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété, qui ne peut être implicite, doit être donnée par une décision de l'assemblée des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 24-09-2008, n° 07-16.038, FS-D
    Les copropriétaires ne peuvent, en dehors de l'assemblée générale, autoriser des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 11-05-2005, n° 03-19.183, FS-P+B
    Clause du règlement de copropriété. Seule l'assemblée générale peut autoriser les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant la réalisation de ce type de travaux sans autorisation de l'assemblée générale.
  • CE Contentieux, 28-07-1993, n° 127760
    CE Contentieux, 27-03-1995, n° 092651
    Toutefois, le Conseil d'Etat a considéré que le règlement qui accorde "le droit d'extension des constructions existantes par adjonction ou non adjonction sur le terrain affecté en jouissance exclusive" exempte le copropriétaire de l'autorisation de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 25-01-1995, n° 92-19.600
    Conseil syndical (non). L'autorisation de réaliser des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ne peut émaner du conseil syndical.
  • Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-22.023, F-D
    Syndic (non). Le syndic ne dispose de son propre chef d'aucun pouvoir pour accorder au nom du syndicat une autorisation d'exécuter des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.

E7976ETL

5-3-3-3-2-3-2. Le moment de l'autorisation accordée à la majorité de l'article 25
  • Cass. civ. 3, 30-09-1998, n° 96-16.689
    Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble peuvent être autorisés avant leur réalisation ou faire l'objet d'une ratification ultérieure.

E7978ETN

5-3-3-3-2-3-3. Le contenu de l'autorisation donnée à la majorité de l'article 25

E7977ETM

5-3-3-3-2-3-4. La portée de l'autorisation accordée à la majorité de l'article 25
  • Cass. civ. 3, 20-11-1996, n° 95-12.036
    L'autorisation par une AG d'exécuter des travaux sur des parties communes, sollicitée par un locataire, ne peut tenir lieu d'autorisation d'exécuter des travaux sur les parties privatives, qui relèvent du seul propriétaire du lot.
  • Cass. civ. 3, 05-12-1990, n° 89-14.087
    L'autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale à certains copropriétaires d'installer à leurs frais un ascenseur, ne les oblige pas à concourir à cette installation.

E7980ETQ

5-3-3-3-2-3-5. Le refus de l'autorisation de réaliser des travaux
  • Cass. civ. 3, 15-01-1997, n° 95-10.113, inédit, Rejet
    Cass. civ. 3, 19-09-2012, n° 11-21.631, FS-P+B
    Refus abusif. Le refus d'autoriser les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble peut être annulé s'ils ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble, et si l'assemblée générale n'a justifié d'aucun motif fondant son refus.Précisions

    En l'espèce, les propriétaires de deux lots dans un immeuble en copropriété souhaitaient transformer l'un d'eux, jusqu'alors à usage d'entrepôt, en appartement. Ils avaient alors soumis cette demande à l'assemblée générale des copropriétaires qui refusait d'autoriser les travaux. Les intéressés assignèrent alors le syndicat des copropriétaires afin de faire constater la nullité de cette délibération et se faire autoriser judiciairement à exécuter les travaux. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-21.631, FS-P+B N° Lexbase : A2591IT7) rappelle dans un premier temps que dès lors que les travaux soumis à l'autorisation de l'assemblée générale sont conformes à la destination de l'immeuble, n'emportent pas de conséquences sur son harmonie et sa tranquillité et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la solidité de l'immeuble, le refus opposé à leur réalisation peut être considéré comme abusif. Cette décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel continu (voir notamment : Cass. civ. 3, 15 janvier 1997, n° 95-10.113 N° Lexbase : A4674CTB). Dans un second temps, la Cour de cassation revient sur certaines des conditions d'autorisation judiciaire de réaliser les travaux litigieux peut intervenir. Tout d'abord, la seule annulation de la délibération ayant refusé ces travaux ne vaut pas autorisation judiciaire de les réaliser. Ensuite, et en tout état de cause, une telle autorisation judiciaire ne peut intervenir que si les travaux n'ont pas déjà été autorisés. Cette solution est aujourd'hui acquise en jurisprudence (voir notamment : Cass. civ. 3, 21 décembre 1987, n° 86-11.186 N° Lexbase : A4888CIU ; Cass. civ. 3, 22 mai 1997, n° 95-16.438 N° Lexbase : A6543AHS).

  • Cass. civ. 3, 02-10-1996, n° 94-20.685
    Refus justifié. Il a été jugé que l'assemblée pouvait refuser les travaux qui n'offrent pas à la copropriété un avantage déterminant au regard des autres nuisances entraînées par les travaux projetés.

E7979ETP

5-3-3-3-2-3-6. Le sort des travaux réalisés sans autorisation

E7981ETR

5-3-3-3-2-3-7. L'obtention des éventuelles autorisations administratives
  • Cass. civ. 3, 30-09-1998, n° 96-16.689
    Nécessité d'obtenir les autorisations administratives requises. L'autorisation donnée par l'assemblée générale est conditionnée par l'obtention par le copropriétaire des autorisations administratives requises pour les travaux projetés. En leur absence, les travaux ne pourront être réalisés.
  • CE 9/10 SSR, 15-02-2012, n° 333631
    Justification de l'autorisation délivrée par l'AG (non). Le copropriétaire, qui dépose une demande de permis de construire pour des travaux à réaliser dans son lot de copropriété, n'est pas tenu de justifier de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.Précisions

    L'arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 2012 est, à notre connaissance, le premier à se prononcer sur l'impact de la réforme des autorisations d'urbanisme applicable au 1er octobre 2007 quant au contenu du dossier de demande d'autorisation, notamment en ce qui concerne la justification d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires concernant les travaux projetés dans le cadre d'une copropriété.

    Rappelons qu'auparavant, lorsque l'autorité administrative était informée que le projet du pétitionnaire portait sur un immeuble en copropriété, il lui appartenait d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne l'exercice du droit de construire des copropriétaires (CE Contentieux, 22 mars 1985, n° 45484, Talbot ; CE Contentieux, 6 mai 1996, n° 125753, M. BERDAH).

    Désormais, le Conseil d'Etat considère que le maire est fondé à estimer que le pétitionnaire a qualité pour présenter une demande d'autorisation d'urbanisme dès lors qu'il atteste remplir les conditions requises par l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme pour déposer cette demande, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires de réaliser certains travaux, sans vérifier si ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires (CE, 15 février 2012, n° 333631, Mme Quennesson).

  • CE 9/10 SSR, 15-02-2012, n° 333631
    Le maire qui délivre le permis de construire est fondé à estimer que le requérant a qualité pour présenter une demande d'autorisation de construire, dès lors qu'il atteste remplir les conditions légalement définies ; le maire n'est pas tenu de vérifier si les travaux projetés affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires.Précisions
  • CE 4/5 SSR, 11-02-2015, n° 366296
    Auteur de la demande d'autorisation administrative. Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires délivre à certains copropriétaires l'autorisation d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes, la délibération prise en ce sens, si elle permet aux intéressés de déposer une demande de permis de construire ou de démolir, ne saurait être interprétée comme donnant mandat au syndic pour déposer une demande de permis pour leur compte ; le syndic ne peut être regardé comme habilité à demander le permis que si les copropriétaires concernés lui délivrent un mandat pour présenter, en leur nom, une telle demande.Précisions

E8019ET8

5-3-3-3-2-4. L'obligation de se prononcer concomitamment sur la question de la souscription d'un emprunt collectif destiné à financer les travaux régulièrement votés

E060037D

5-3-3-3-3. La désignation ou la révocation du (ou des) syndic(s) et des membres du conseil syndical

E7811ETH

5-3-3-3-4. Les conditions de réalisation des actes de disposition sur les parties communes ou sur leurs droits accessoires

E7812ETI

5-3-3-3-5. La modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives

E7814ETL

5-3-3-3-6. Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relève de la majorité de l'article 25 la décision portant sur des travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Précisions

    S’il est vrai qu’il existait avant le vote de la loi «ELAN» des difficultés d’interprétation entre les disposition de l’article 24 II h ([LXB=L4824AH7), qui visait «les opération d’amélioration de l’efficacité énergétiques à l’occasion de travaux affectant les parties communes» et celles de l’article 25 f concernant «les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre», il n’en demeure pas moins que l’urgence écologique commandait d’harmoniser les textes dans le sens de la majorité la plus faible. C’est ce que préconisait le GRECCO en proposant que l’ensemble des travaux d’économie d’énergie relèvent d’un vote à la majorité de l’article 24. Etonnamment, cela n’a pas été le choix du législateur qui a supprimé le h de l’article 24 II et fait désormais relever de la majorité de l’article 25 l’ensemble des travaux d’économie d’énergie à réaliser dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété excepté ceux qui seront «rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou règlementaires» qui relèveront comme à l’heure actuelle d’un vote à la majorité de l’article 24 (v. art. 24 II b).

    Florence Bayard-Jammes, extrait de La loi "ELAN" et la copropriété, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 767 (N° Lexbase : N7025BXH).

  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf si ce dernier peut établir la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
  • Cass. civ. 3, 06-11-1996, n° 94-20.078
    Les travaux de transformation de la chaudière et de remplacement du fuel par du gaz doivent être soumis à la majorité de l'article 25 dès lors qu'ils entraînent une amélioration du rendement thermique de l'installation.

E7815ETM

5-3-3-3-7. Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relève, désormais, de la majorité de l'article 25 (et non plus de l'article 26), depuis la réforme opérée par l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, la décision concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles.
  • Rappelons que la décision d'installer un système de fermeture des parties communes pour éviter les atteintes aux biens relève de la majorité de l'article 24, voir N° Lexbase : E3317E4M. Seules les modalités d'ouverture doivent être votées à la majorité de l'article 25.
  • CA Versailles, 26-09-2011, n° 10/05304
    L'assemblée générale qui a décidé d'installer un système de fermeture des parties communes de l'immeuble pour éviter les atteintes aux biens doit se prononcer, dans la foulée, sur les modalités d'ouverture des portes d'accès à la majorité ici requise.
  • Art. 26, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Fermeture totale/compatibilité avec l'exercice d'activités dans l'immeuble. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 20-12-2006, n° 05-19.675, FS-D
    La décision de fermer l'accès de l'immeuble entre 22h et 6h du matin n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession de dermatologue puisque les patients ont libre accès à l'immeuble dans la journée.
  • Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 00-18.812, FS-D
    Respect des servitudes de passage. La décision de fermeture totale de l'accès de l'immeuble ne doit pas porter atteinte à la servitude de passage constituée au profit d'un fonds voisin.

E7817ETP

5-3-3-3-8. L'installation d'une antenne relais, d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble

E7818ETQ

5-3-3-3-9. L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et le comptage individuel

E7820ETS

5-3-3-3-10. L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires

E7821ETT

5-3-3-3-11. L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage

E7823ETW

5-3-3-3-12. L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes

E8166ETM

5-3-3-3-13. Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)
    Depuis la publication de la loi "ALUR", relève de la majorité de l'article 25, et non plus de la double majorité de l'article 26, l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.
  • Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-22.907, F-D
    Travaux comportant transformation. La décision de déposer des jardinières sans remploi de celles-ci qui n'impose aucune modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance peut s'analyser comme des travaux comportant transformation.
  • CA Lyon, 1ère, A, 29-01-2009, n° 07/08037
    Travaux comportant amélioration. Constitue des travaux d'amélioration par rapport à la situation antérieure, la suppression d'un élément d'équipement dont l'utilisation présente un risque sanitaire.
  • Cass. civ. 3, 09-05-2012, n° 11-16.226, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 13-12-1983, n° 82-14804
    Constitue une amélioration, soumise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la suppression d'un chauffage collectif pour le remplacer par des chaudières murales individuelles, si cette transformation réduit les frais de chauffage. Précisions

    Constitue amélioration, soumise à la majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la décision de supprimer un chauffage collectif pour le remplacer par des chaudières murales individuelles, dès lors que cette transformation offre l'avantage de réduire les frais de chauffage (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-16.226, FS-P+B).

    En l'espèce, un copropriétaire assignait le syndicat des copropriétaires en annulation de la deuxième décision de l'assemblée générale du 6 avril 2010 abandonnant le service collectif d'eau chaude au profit de ballons électriques individuels. Le copropriétaire contestait la majorité à laquelle la délibération avait été soumise. Il soutenait que l'assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Or, selon lui, la décision de supprimer le système collectif d'eau chaude, dont l'existence était expressément prévue dans le règlement de copropriété, sans solution de remplacement par un autre équipement collectif équivalent, décision qui avait de surcroît pour effet de contraindre les copropriétaires à modifier l'agencement de leurs lots privatifs pour pouvoir y installer un cumulus, constituait une atteinte à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance qui ne pouvait être prise qu'à l'unanimité. En tout état de cause, une amélioration portant atteinte à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété supposait un accord unanime des copropriétaires. La décision adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du10 juillet 1965 était donc irrégulière.

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et souligne que l'installation collective d'origine n'était pas en mesure, depuis plusieurs exercices, de faire face à la demande d'eau chaude sanitaire dans l'ensemble des logements, et que les documents produits démontraient la faisabilité de l'installation d'un ballon d'eau chaude dans chacun des types d'appartements de la copropriété. Par conséquent, elle confirme l'analyse des juges du fond qui y ont vu une amélioration du fait des économies d'énergie occasionnées ainsi que des difficultés techniques et du coût de la remise en état d'une installation vétuste. La décision a donc été régulièrement adoptée à la double majorité de l'article 26. La Haute juridiction avait déjà statué en ce sens dans un précédent arrêt (Cass. civ. 3, 13 décembre 1983, n° 82-14.804).

  • Cass. civ. 3, 09-04-2008, n° 07-11.120, FS-D
    Lorsque l'assemblée a voté, par une première décision, le principe des travaux d'amélioration, la décision d'approbation des devis correspondant aux travaux relève de la même majorité.
  • Art. 25-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)
    Exclusion de la passerelle de majorité. A noter que les décisions relatives aux travaux comportant transformation, addition ou amélioration, sont expressément exclues par l'article 25-1 de la possibilité de mise en oeuvre d'une passerelle de majorité.

E3322E4S

5-3-3-3-14. L'individualisation des contrats de fourniture d'eau

E3323E4T

5-3-3-3-15. Le montant des travaux, marchés et contrats au-delà duquel sont obligatoires la consultation du conseil syndical et une mise en concurrence
  • Art. 21, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Obligation de consultation du conseil syndical. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
  • Art. 21, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Obligation de mise en concurrence. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
  • Art. 19-2, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.
  • Cass. civ. 3, 27-11-2013, n° 12-26.395, FS-P+B+I
    L'obligation de mise en concurrence se trouve respectée par la demande de devis à deux ou trois entreprises, la circonstance que pour certains lots, les entreprises consultées n'aient pas toutes répondu n'affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause.
  • Cass. civ. 3, 26-03-2014, n° 13-10.693, FS-P+B
    La mise en concurrence n'est pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant à partir duquel elle doit être mise en oeuvre.
  • Cass. civ. 3, 09-03-2022, n° 21-12.658, FS-B

    La mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, qu'ils soient soumis (chacun) au vote de l'assemblée générale ; il est dès lors exclu que l'assemblée générale vote sur le seul devis mentionné à l'ordre du jour et choisi par l'architecte, et non sur chacun des devis des soumissionnaires.
    La question soulevée dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 9 mars 2022, était celle de savoir si la mise en concurrence est satisfaite dès lors que plusieurs devis ont été transmis, et joints à la convocation (première analyse), ou si elle suppose alors, en outre, un vote de l’assemblée générale, pour chacun de ces devis (seconde analyse). C'est la seconde analyse qui est retenue par la Cour suprême.

    Pour résumer :

    • l'obligation de mise en concurrence se trouve respectée dès lors qu’il existe une pluralité de demandes de devis, peu important au final qu’un seul devis n’ait été transmis (Cass. civ. 3, 27 novembre 2013, n° 12-26.395, précité) ; le vote peut alors valablement porter sur le seul devis joint à la convocation ;
    • en revanche, dès lors que plusieurs devis sont communiqués et joints à la convocation, ou notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, chacun d’eux doit faire l’objet d’un vote (Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-12.658, FS-B).
  • Cass. civ. 3, 15-02-2023, n° 22-10.565, F-D
    Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux, le syndic ne doit pas se contenter de justifier qu’il a effectivement réalisé une mise en concurrence, il lui appartient de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence, en vertu de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (v. La notification de documents requise pour la validité de la décision N° Lexbase : E7031ETL).

E5926EY7

5-3-3-3-16. L'opposition aux travaux d'accessibilité d'un logement réalisés par un copropriétaire
  • Art. 25-2, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation des travaux, réalisés à ses frais par un copropriétaire, pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble.
    A cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription d'un point d'information à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux envisagés.
    Jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.

    L'aménagement de la procédure de prise de décisions de travaux d'accessibilité par l'ordonnance du 30 octobre 2019. L’article 27 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 a inséré, après l’article 25-1, un article nouveau numéroté 25-2. Ce nouvel article autorise tout copropriétaire à réaliser, à ses frais, des travaux pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. L’ancien système qui prévoyait une autorisation préalable nécessaire disparaît. Tout copropriétaire a ainsi le pouvoir, librement exerçable, d’agir sur les parties communes, à charge, seulement, de notifier au syndic une demande d’inscription d’un « point d’information » à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.  

    Le législateur a, toutefois, prévu un mécanisme d’opposition à ces travaux, par l’assemblée générale. Celle-ci doit, si elle entend s’y opposer, en prendre la décision motivée à la majorité des voix des copropriétaires. Ce mécanisme d’opposition permet de révéler que la notification faite par le copropriétaire soit celle d’un projet et non de travaux réalisés et qu’ainsi, s’il n’a pas à être « autorisé » il ne doit pas être « empêché ». Ainsi, le « point d’information » est en réalité une question devant permettre à l’assemblée décider de s’opposer, ou non, au projet qui lui est soumis. L’assemblée ne peut, toutefois, s’opposer qu’en raison d’une véritable justification, explicitement motivée, qui ne peut être d’ordre simplement esthétique. En effet, pour être recevable, l’opposition doit, d’après le texte, être justifiée par l’atteinte portée à la structure de l’immeuble, ses éléments d’équipements essentiels ou par la non-conformité des travaux à la destination de l’immeuble.


    P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4).

     

  • Art. 10-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 10-2, Décret n°67-223 du 17 mars 1967

    La demande d'inscription d'un « point d'information » par le copropriétaire. L’article 10-1 du décret du 17 mars 1967 précise, tout d’abord, que le descriptif détaillé, qui doit être joint à la demande, doit préciser la nature, l'implantation, la durée et les conditions d'exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement ou de l'ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien. Il est assorti d'un plan technique d'intervention, et, le cas échéant, d'un schéma de raccordement électrique. Le descriptif peut également comprendre tous éléments nécessaires à la compréhension des travaux prévus, notamment des documents graphiques ou photographiques. Est ainsi instituée une distinction entre des éléments obligatoires et des éléments facultatifs. Le syndic ne pourra donc refuser d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée la demande du (ou des) copropriétaire(s) chaque fois que le descriptif contient tous les éléments obligatoires. En revanche, des discussions pourraient s’élever sur ce qui doit être considéré comme un élément essentiel d’un équipement ou d’un ouvrage, au-delà de la liste contenue dans l’article 10-1, ou bien encore le degré de précision attendu quant aux conditions d’exécution des travaux. Il ne peut dès lors qu’être conseillé au copropriétaire effectuant une telle demande de fournir un maximum de précisions. L’article 10-1 du décret du 17 mars 1967 ajoute qu’à défaut de notification par le copropriétaire au syndic de ce descriptif détaillé des travaux, le point d'information n'est pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
    Si la demande est conforme aux exigences des articles 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 10-1 du décret du 17 mars 1967, l’article 10-2 du même décret précise que le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de la même assemblée générale :
    - le point d'information relatif aux travaux d'accessibilité ;
    - et la question de l'opposition éventuelle à la réalisation de ces travaux par décision motivée de l'assemblée générale, accompagnée d'un projet de résolution reproduisant les termes du dernier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir ceux précisant que « l'assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s'opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble ».
    A noter que les articles 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 17 mars 1967 ne s’appliquent qu’aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.


    V. Zalewski-Sicard, extrait de Les assemblées générales de copropriétaires après le décret du 2 juillet 2020, paru dans Lexbase, Droit privé, n° 834, septembre 2020 (N° Lexbase : N4371BYK).

  • Art. 25-2, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 10-3, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    La réalisation des travaux par le copropriétaire maître d'ouvrage. L’article 10-3 du décret du 17 mars 1967 précise qu’en l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée générale, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) (à savoir le délai de contestation de la décision d'assemblée générale).

    L’article 10-3 prévoit le délai dans lequel le copropriétaire peut exercer les travaux d’accessibilité : en l’absence d’opposition motivée de l’assemblée générale, il devra quand même attendre l’expiration du délai de recours de deux mois. La loi était silencieuse sur ce point spécifique et il aurait pu être soutenu qu’à défaut de texte contraire, les travaux auraient pu être immédiatement exécutés (voir l’article 42, alinéa 2, de la loi (N° Lexbase : L4849AH3) qui prévoit une suspension pendant le délai de recours des travaux votés en application, seulement, des articles 25 N° Lexbase : L4825AH8 et 26 N° Lexbase : L4826AH9).

    Il doit être noté que la suspension ne semble s’appliquer que pendant le délai de recours et qu’une fois le délai écoulé, même si une action en annulation est introduite, la suspension cesse.

    La question se pose, par ailleurs, des effets d’une action en annulation de la résolution par laquelle l’assemblée générale déciderait de ne pas s’opposer aux travaux : il semble difficile d’envisager que l’annulation de la résolution de non-opposition puisse équivaloir à une opposition. Toutefois, dans le cadre de cette action, le (ou les) copropriétaires récalcitrants, même s’ils devront solliciter dans le délai de deux mois la nullité de la résolution, s’opposeront sur le fond aux travaux en raison du non-respect des conditions prévues à l’article 25-2 de la loi (atteinte à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels ou non-conformité des travaux à la destination de l'immeuble). Le copropriétaire qui exécutera les travaux dans ce cas prendra un risque d’être condamné à une remise en état.


    J. Prigent, extrait de Les travaux et les charges de copropriété après le décret du 2 juillet 2020, Lexbase, n° 834, septembre 2020 (N° Lexbase : N4404BYR).


    L'article 25-2 de la loi de 1965 précise que, jusqu'à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage.

    A noter que, ces travaux, s’ils sont réalisés sur les parties communes sont, donc, par incorporation, une propriété commune. Ceci implique que l’entretien des éléments d’équipements ou des éléments de structures nouveaux sont à la charge du syndicat des copropriétaires. Il nous semble, néanmoins, que la mesure pourrait poser des difficultés, par exemple, en cas d’installation d’un ascenseur répondant aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées qui ne desservira qu’un étage. Il faudra, alors, modifier le règlement de copropriété afin de prévoir la répartition des charges de cet élément d’équipement, ce que le texte ne prévoit pas. Un mécanisme devrait être permis pour faciliter cette modification à défaut de quoi des problématiques importantes se poseront lorsque le syndicat, faute de pouvoir empêcher les travaux, refusera de modifier le règlement pour ne pas prendre en charge financièrement ces éléments dont un seul aurait l’utilité.

    P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4).

     

E982234K

5-3-3-3-17. L'opposition aux travaux d'accessibilité d'un logement réalisés par un copropriétaire

E982334L

5-3-4. Les décisions prises à la majorité de l'article 26

E7688ETW

5-3-4-1. La majorité de l'article 26

E8020ET9

5-3-4-2. La passerelle de majorité de l'article 26-1
  • Art. 26-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L'ordonnance du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété, a introduit un nouvel article 26-1 dans la loi du 10 juillet 1965, entré en vigueur le 1er juin 2020, qui prévoit que, nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.
  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020
    Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.
  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020
    Absence de cumul avec la passerelle de l'article 25-1. Pour l'application de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires lors du second vote, les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables aux décisions relevant de la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 de ladite loi.

E504134H

5-3-4-3. Les décisions prises à la majorité de l'article 26

E8022ETB

5-3-4-3-1. Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition
  • Art. 26, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relèvent de la majorité de l'article 26, les décisions relatives aux actes d'acquisition immobilière et aux actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25, d, de la loi du 10 juillet 1965.
  • Sur la faculté pour le syndicat de conclure des actes de vente portant sur les parties communes et sur les conditions de validité de ces ventes, voir N° Lexbase : E5919ETE.
  • Cass. civ. 3, 26-03-2008, n° 06-20.913, F-D
    Dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires, l'acquisition par un copropriétaire d'un palier et d'une volée de marches relève de l'article 26.
  • Cass. civ. 3, 08-04-2008, n° 07-13.839, F-D
    Dès lors que son maintien au sein des parties communes n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, l'acquisition d'une tourelle relève de la majorité de l'article 26.
  • CA Paris, 23e, B, 09-09-2004, n° 03/20423
    Si la jouissance d'un escalier de service a été supprimée par une assemblée non contestée qui a autorisé la privatisation d'un palier, les cessions de parties communes postérieures relèvent de l'article 26, ce droit de jouissance ayant définitivement été aboli.
  • Cass. civ. 3, 11-02-2009, n° 07-21.318, FS-P+B
    Clause du règlement donnant pouvoir au syndic d'aliéner par avance une partie commune. Une clause du règlement de copropriété ayant pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur des parties communes doit être réputée non écrite. Voir N° Lexbase : E8050ETC.
  • Cass. civ. 3, 21-10-2008, n° 07-18.971, F-D
    Il a toutefois été considéré que le règlement de copropriété peut prévoir la création actuelle ou future de parties communes à usage privatif. Ainsi peut-il être prévu qu'un couloir puisse devenir partie commune à usage privatif en cas de réunion de lots.
  • CA Paris, 23e, B, 21-09-2006, n° 05/22591
    Constitution de servitudes. Les servitudes constituant des actes de disposition, leur modification doit être adoptée à la majorité de l'article 26.
  • Cass. civ. 3, 05-11-2008, n° 07-19.855, FS-D
    Acquisition d'une parcelle mitoyenne. L'acquisition par le syndicat des copropriétaires peut par ailleurs porter sur une parcelle mitoyenne à celles appartenant au syndicat. La décision est prise à la majorité de l'article 26. La vente peut résulter de la signature du PV de l'assemblée générale par le vendeur.
  • Cass. civ. 3, 04-11-2004, n° 03-11.741, FS-P+B
    Actes portant emprise sur les parties communes. Relèvent également de l'article 26 les actes portant emprise sur les parties communes, tels que l'autorisation de construire sur une partie commune à usage privatif de deux lots une remise destinée à abriter des voitures et comportant un toit.
  • Cass. civ. 3, 20-03-2002, n° 00-17.751, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 19-12-1978, n° 77-13.266
    Les travaux ayant pour effet de constituer une véritable emprise sur les parties communes (par exemple, construction d'une véranda dans un jardin sur lequel le copropriétaire ne dispose que d'un droit de jouissance exclusif) relèvent de l'article 26.
  • CA Paris, 23e, B, 29-03-2007, n° 06/13641
    Cession d'un droit de jouissance privatif. L'assemblée ne peut accorder un droit de jouissance privatif sur une partie commune (terrasse) à des copropriétaires, dès lors que cette décision porte atteinte au droit de jouissance accordé implicitement par le règlement à d'autres copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 29-10-2003, n° 02-13.089, FS-D
    Modification subséquente de l'EDD et de la répartition des charges. Il a été jugé que la modification de l'état descriptif de division et de la répartition des charges faisant suite à la vente d'une partie commune à un copropriétaire relève de la majorité de l'article 26. Voir N° Lexbase : E8046ET8.

E8023ETC

5-3-4-3-2. La modification ou l'établissement du règlement de copropriété lorsque la décision concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes
  • Art. 26, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Relèvent de la majorité prévue à l'article 26, les décisions relatives à la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-13.563
    La mise en place d'étalages extérieurs au droit de chaque lot pendant les heures d'ouverture de la galerie marchande est décidée à la majorité de l'article 26.
  • Cass. civ. 3, 18-07-1986, n° 84-17.798
    La modification du règlement de copropriété, relative à la jouissance et l'usage d'une partie commune, peut être adoptée à la majorité de l'article 26, dès lors que sa conservation n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 10-10-2007, n° 06-17.932, FS-P+B
    L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité, autoriser des dérogations à un principe général d'interdiction de construire sur une partie commune édicté par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci.
  • Cass. civ. 3, 28-11-2012, n° 11-25.476, FS-P+B
    La création de services liés au gardiennage de l'immeuble n'emporte pas de modification du règlement de copropriété sur la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'est donc pas applicable.Précisions

    Par décision rendue le 28 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce dans un litige portant sur la majorité requise concernant, notamment la création de services liés au gardiennage de l'immeuble (Cass. civ. 3, 28 novembre 2012, n° 11-25.476, FS-P+B N° Lexbase : A8616IXE). En l'espèce, la société B. avait fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle avait placé sous le régime de la copropriété ; le règlement de copropriété établi le 16 juillet 1991 stipulait l'existence d'un contrat de services conclu avec la société T. et qui serait annexé aux contrats de vente des lots ; la société T. ayant été liquidée, l'assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2005 avait modifié le règlement de copropriété pour prévoir qu'une association à but non lucratif ou une structure équivalente assurerait et gérerait les prestations de service en utilisant les locaux prévus à cet effet dans la destination de l'immeuble, que les prestations de service feraient l'objet d'un contrat définissant notamment les services devant être offerts aux résidents et que les modifications de ce contrat, mais non son existence, pourraient être décidées par l'assemblée générale des copropriétaires. Une assemblée générale du 17 mai 2008 avait approuvé le contenu du contrat liant le syndicat à l'association de services aux personnes du quartier. M. et Mme C., qui avaient acquis un lot de copropriété le 31 août 1996, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision, qui requérait, selon eux, le vote unanime des copropriétaires. En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond ayant constaté que le contrat de services, intégré au règlement de copropriété initial, distinguait, d'une part, les prestations de gardiennage de jour et de surveillance de nuit bénéficiant à l'ensemble des copropriétaires et dont les frais faisaient partie des charges communes et, d'autre part, les prestations d'assistance paramédicale et que la définition des parties communes du règlement de copropriété réservait une loge de concierge et des locaux pour l'usage des prestations de services et relevé que le contrat de services conclu avec l'association approuvé par l'assemblée générale distinguait des services de base, des services personnalisés pour lesquels l'adhésion était facultative et des services bénéficiant à l'ensemble des résidents comprenant notamment la surveillance et le gardiennage de l'immeuble. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'en l'absence de modification du règlement de copropriété sur la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, les dispositions de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'étaient pas applicables.

  • Relève de la majorité de l’article 24, et non de celle de l’article 26, la décision autorisant l’occupation de parties communes, consentie à titre précaire et sur une surface déterminée, consistant en une transformation d’emplacements de stationnement en terrasse d’un restaurant, dans la mesure où elle est révocable et que la terrasse installée est démontable.
  • Sur la modification du règlement de copropriété, voir N° Lexbase : E4844ETL.

E8024ETD

5-3-4-3-3. La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien

E8028ETI

5-3-4-3-4. Les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci

E8030ETL

5-3-5. Les décisions prises à l'unanimité des copropriétaires

E8029ETK

5-3-5-1. L'unanimité requise pour les décisions portant atteinte à la destination des parties privatives ou à leur modalité de jouissance
  • Sur l'hypothèse où l'unanimité est requise parce que la décision de l'assemblée porte atteinte à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, voir N° Lexbase : E8031ETM.

E1559EUB

5-3-5-2. L'unanimité requise pour la modification de la répartition des charges de copropriété
  • Sur l'hypothèse où l'unanimité est requise pour modifier la répartition des charges de copropriété, voir N° Lexbase : E6744ETX.

E1560EUC

5-3-5-3. L'unanimité requise pour décider de travaux d'amélioration qui ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble
  • Sur l'hypothèse où l'unanimité est requise pour décider de travaux d'amélioration qui ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble, voir N° Lexbase : E6317ET7.

E1561EUD

5-3-5-4. L'unanimité requise pour voter des travaux de surélévation
  • Sur l'hypothèse où l'unanimité est requise pour voter des travaux de surélévation, voir N° Lexbase : E6111ETI.

E1562EUE

5-3-5-5. L'unanimité requise pour décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble

E1563EUG

5-3-5-6. L'unanimité requise pour décider de la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble
  • Art. 26, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L’assemblée ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble. Cette disposition, introduite par l'ordonnance du 30 octobre 2019, et donc entrée en vigueur le 1er juin 2019, relève d'une mesure de clarification, car il était admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence, qu’une telle décision nécessitait une décision unanime des membres du syndicat. 

E504034G

5-3-5-7. L'unanimité requise pour décider un emprunt collectif pour les travaux dans le cadre d'une copropriété

E1565EUI

5-3-5-8. Les autres cas dans lesquels l'unanimité est requise
  • Cass. civ. 3, 17-02-2004, n° 02-19.628, F-D
    Changement de destination de l'immeuble. L'unanimité est requise dans l'hypothèse où la décision de l'assemblée générale emporte un changement de destination de l'immeuble (cas où l'immeuble entre dans la catégorie des immeubles de grande hauteur).
  • Cass. civ. 3, 31-10-1989, n° 88-12169
    Décisions non conformes à la destination de l'immeuble. L'unanimité est ainsi requise pour l'adoption de toute décision qui ne serait pas conforme à la destination de l'immeuble.

E1564EUH

5-3-6. Les décisions ne pouvant être imposées aux copropriétaires

  • Art. 26, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, sauf à l'unanimité, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
  • Modification des modalités de jouissance des parties privatives
  • CA Paris, 23e, B, 01-07-2004, n° 03/20380
    Cass. civ. 3, 17-01-2006, n° 04-19.094, F-D
    Service du courrier. Porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives la décision d'installer une batterie de boîtes aux lettres en remplacement du service du courrier porté à chaque appartement par la gardienne. La décision requiert donc l'unanimité.
  • Cass. civ. 3, 31-05-1995, n° 93-15.867
    Utilisation des ascenseurs. Porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, la décision limitant aux 4 mois d'été la mise en service des ascenseurs.
  • Cass. civ. 3, 31-03-2004, n° 02-20.964, F-D
    Lots commerciaux du RDC. L'assemblée générale qui refuse l'installation dans la cour de l'immeuble d'une quelconque tubulure ou canalisation porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des lots commerciaux du rez-de-chaussée.
  • Cass. civ. 3, 07-10-1998, n° 96-22.541
    Température de l'eau de chauffage. La décision de diminuer à 55 degrés la température de l'eau de chauffage est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 02-03-2010, n° 09-11.221, F-D
    Privation de vue. La décision autorisant des travaux ayant pour effet de créer une privation de vue pour d'autres lots est de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance aux parties privatives de ces autres copropriétaires.
  • CA Paris, 23e, B, 04-11-2009, n° 08/03950
    Vidéosurveillance. Porte atteinte à la jouissance des parties privatives la décision d'installer un système de vidéosurveillance impliquant la possibilité d'observer la circulation de toutes personnes se rendant dans les différents appartements.
  • CA Paris, 23e, B, 26-04-2007, n° 06/14168
    Eclairage intempestif. La pose de pavés de verre qui provoquera la nuit, aux heures d'éclairage électrique du lot en bénéficiant, l'irruption d'une lumière intempestive dans le jardin du lot voisin, et de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance de celui-ci.
  • Cass. civ. 3, 15-10-2013, n° 12-17.801
    Utilisation normale des porte-fenêtres. L'implantation de barrières pour clôturer la piscine, à l'aplomb des portes-fenêtres de l'appartement d'un copropriétaire, au ras des huisseries et sans espace de circulation possible, fait obstacle à l'utilisation normale des portes-fenêtres et une atteinte aux modalités de jouissance du lot.
  • Cass. civ. 3, 26-05-1994, n° 92-16.877
    Droit de céder librement son lot. Ne peut être prise à la majorité de l'article 26, la décision de l'assemblée générale réservant la cession de lots secondaires nouvellement créés aux seuls cas de cession connexe du lot principal, sauf cession à un autre copropriétaire possédant un lot principal.
  • Modification de la destination des parties privatives
  • Cass. civ. 3, 30-03-2005, n° 04-11.242, F-D
    L'assemblée générale ne peut interdire l'installation de nouvelles professions libérales à l'exception de celles déjà installées, cette résolution ayant pour effet de porter atteinte à la destination des lots vendus aux copropriétaires ayant installé un cabinet libéral.
  • Cass. civ. 3, 16-09-2003, n° 02-16.129, F-D
    Requiert l'unanimité la décision d'interdire l'activité commerciale de restauration dans les locaux du rez-de-chaussée, alors que le règlement de copropriété prévoit que ces lots sont à usage commercial sans restriction.

E8031ETM

5-4. L'abus dans la prise de décision de l'assemblée générale

  • Les décisions de l'assemblée générale peuvent être contestées sur le fondement de l'abus de droit. Elles peuvent ainsi être annulées pour abus de majorité ou abus de minorité.
  • Notion d'abus de droit/abus de majorité
  • Cass. civ. 3, 22-06-2022, n° 21-17.071, F-D
    Cass. civ. 3, 17-12-2014, n° 13-25.134, FS-P+B
    Définition. Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi :
    - qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ;
    - ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
  • CA Aix-en-Provence, 23-01-2009, n° 07/17862
    Absence d'intérêt collectif. L'abus de majorité est constitué notamment par le profit exclusif recherché par un ou certains copropriétaires et l'absence de tout intérêt collectif.
  • Cass. civ. 3, 17-12-2014, n° 13-25.134, FS-P+B
    N'est pas abusif, le refus de l'assemblée générale des copropriétaires quant au changement de destination d'un lot lorsqu'il n'est pas établi que la décision porte atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires.
  • CA Paris, 23e, B, 08-11-2007, n° 07/03693
    Le fait que la société gestionnaire des deux sociétés civiles, copropriétaires majoritaires, ait choisi comme syndic une société filiale de leur groupe ne peut constituer à lui seul un abus de majorité ; est rejetée la demande d'annulation qui soutient que ce choix satisfait leur intérêt particulier sans respect de l'intérêt général des copropriétaires, la preuve de l'abus n'étant pas rapportée.
  • Cass. civ. 3, 19-11-1997, n° 95-20.078
    Il appartient aux juges du fond de rechercher si des copropriétaires qui détiennent la majorité des voix n'ont pas un intérêt personnel à voter le désistement d'une procédure dirigée uniquement à leur encontre.
  • CA Bordeaux, 1ère, B, 15-10-2009, n° 07/05543
    Intérêt d'un tiers. Commettent un abus de majorité les copropriétaires qui servent l'intérêt d'un tiers à la copropriété (en l'espèce le gestionnaire de l'immeuble), sans rechercher quel pouvait être l'intérêt commun de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 03-06-2009, n° 08-16.189, F-D
    Sauf à démontrer l'existence d'un abus de majorité, le paiement d'honoraires d'avocat jugés par certains copropriétaires excessifs ne justifie pas la nullité de la résolution tendant à l'approbation des comptes.
  • Cass. civ. 3, 24-02-1993, n° 90-21.144
    Intention de nuire. Certaines décisions s'attachent à l'intention de nuire des copropriétaires pour caractériser l'abus de majorité.
  • Cass. civ. 3, 16-06-2009, n° 08-16.069, F-D
    Rupture d'égalité. La copropriété doit à tous ses occupants légitimes un traitement égal. L'assemblée ne peut donc refuser à un copropriétaire l'installation d'une climatisation dès lors qu'elle a été accordée à un autre copropriétaire.
  • Cass. civ. 3, 11-05-2006, n° 05-10.924, FS-P+B
    La décision d'attribuer des emplacements de stationnement à certains copropriétaires seulement sans prévoir de contrepartie pour les copropriétaires lésés entraîne une rupture d'égalité entre les copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 11-03-2009, n° 08-10.566, FS-D
    Constitue une rupture d'égalité dans la jouissance des parties communes, la décision interdisant à un copropriétaire l'utilisation du local poubelles pour y entreposer ses conteneurs de déchets, aux motifs qu'ils encombreraient ledit local.
  • CA Paris, 4, 2, 06-05-2015, n° 12/23234
    Motifs spécieux. Lorsqu'elles ne sont pas motivées par des motifs tenant à la destination ou aux caractéristiques de l'immeuble, les clauses restreignant la liberté de vendre des copropriétaires doivent être réputées non écrites. La résolution adoptée sur le fondement d'une telle clause est constitutive d'un abus de majorité, et encourt la nullité.Précisions
  • Exemples divers d'abus de majorité
  • CA Paris, 23e, B, 10-01-2008, n° 07/15600
    Constitue un abus de majorité le refus de l'assemblée générale de voter la réparation des "travelators" dans un centre commercial pénalisant ainsi les commerçants situés à l'étage. De ce fait le syndicat et les majoritaires peuvent engager leur responsabilité.
  • CA Paris, 4, 2, 03-03-2010, n° 07/18220
    La volonté de couvrir des infractions à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui ont consisté à réaliser des travaux non autorisés ou des travaux différents de ceux qui ont été autorisés caractérise un abus de majorité.
  • CA Paris, 23e, B, 17-01-2008, n° 07/06323
    L'assemblée générale ne peut, sans commettre d'abus, refuser toute amélioration susceptible de rendre un local habitable, conformément aux stipulations du règlement de copropriété.
  • CA Paris, 23e, B, 13-03-2008, n° 07/10227
    Sauf à démontrer l'existence d'un abus, l'assemblée générale a toute latitude pour apprécier l'opportunité d'une action en justice, tant en comparant les risques que les coûts de procédure, la solvabilité prévisible du débiteur ou tout autre élément.Précisions
  • Abus de minorité
  • Cass. civ. 3, 12-09-2019, n° 18-18.800, F-D
    L’abus de minorité constitué par l’exercice de son droit de vote d’un copropriétaire, ne peut être retenu et donner lieu à paiement de dommages-intérêts, que si l’opposition de ce copropriétaire procède d’une intention de nuire.

5-5. Les décisions afférentes aux parties communes spéciales

6. Le recours contre les décisions de l'assemblée générale

E6344ET7

6-1. La compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour connaître des actions en contestation des décisions des assemblées générales

  • Décret n° 2019-912 du 30 août 2019
    Les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire connaîtront seuls (à compter du 1er janvier 2020), dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, des actions en contestation des décisions des assemblées générales.

6-2. Champ d'application de l'action en contestation des décisions d'assemblée générale

6-2-1. Décision d'assemblée générale sanctionnée par un vote et revêtant une efficacité juridique

E0719E9I

6-2-2. La problématique des décisions réitérant une décision antérieure

E0723E9N

6-2-3. La problématique des accords de principe

  • Cass. civ. 3, 11-02-1998, n° 96-13.124, inédit, Rejet
    L'accord de principe ainsi dégagé sur la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire ne constitue pas un vote et ne peut être considéré comme une décision.
  • Cass. civ. 3, 04-01-2006, n° 04-19.771, FS-P+B
    L'accord de principe pour la réalisation de travaux, dès lors qu'il n'engage pas financièrement, et qu'une nouvelle assemblée générale est nécessaire pour réaliser les travaux, ne constitue pas une décision.
  • Cass. civ. 3, 17-12-2008, n° 07-19.122, FS-D
    De même, la délibération qui ne constitue qu'une simple autorisation de principe dévolue à "un ou plusieurs copropriétaires", ne peut constituer en aucun cas une décision engageant la copropriété et créant des droits au bénéfice des copropriétaires.
  • CA Paris, 4, 2
    Une résolution consistant en une simple décision de principe ne peut être considérée comme une véritable décision permettant de soulever une contestation.
  • CA Paris, 4, 2
    Pour des travaux, il n'y a de décision que lorsque l'assemblée a voté leur réalisation, fixé leur coût et les modalités de la répartition de la dépense.
  • CA Paris, 23e, B, 28-05-2009, n° 08/10563
    Pour valoir décision d'assemblée générale l'accord de principe doit s'accompagner du vote de toutes les mesures d'accompagnement de cet accord ; tel n'est pas le cas d'un accord de principe sur une opération juridique future et conditionnelle.
  • CA Paris, 23e, A, 17-04-1996, n° 94/4430
    Le juge n'est pas tenu par la qualification "d'accord de principe" utilisée dans le texte de la résolution ; ils peuvent juger que l'accord de principe constitue une décision dès lors qu'il y a eu adoption d'une position définitive sanctionnée par un vote.
  • CA Paris, 23e, B, 07-06-2007, n° 06/17628
    La décision d'une assemblée générale sursoyant à statuer à toute décision concernant la création d'un ascenseur ne constitue pas une décision susceptible d'annulation.Précisions

E0721E9L

6-2-4. La problématique des décisions atteintes de graves irrégularités : décisions inexistantes ou annulables ?

  • Cass. civ. 3, 30-01-2007, n° 06-13.886, F-D
    Irrégularité de forme : incompétence de l'assemblée. Est "inopérante" la décision prise par l'assemblée générale en dehors de sa compétence, en violation de l'objet légal du syndicat, et est donc insusceptible de faire courir le délai de contestation.
  • Cass. civ. 3, 13-11-2013, n° 12-12.084, FS-P+B
    Absence de convocation ou convocation irrégulière. Les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables ; une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.
  • Cass. civ. 3, 19-12-2007, n° 06-21.410, FS-P+B+I
    Cass. civ. 3, 28-02-2006, n° 05-11.409, F-DAfficher plus (2)
    Le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière.Précisions

    "Poursuivant dans la voie de la simplification des délais de recours ouverts aux copropriétaires contre les décisions des assemblées générales, marquée notamment par l'arrêt du 6 octobre 2004 N° Lexbase : A5822DDY Bull. n° 165 ; rapport annuel 2004, p. 274] qui avait retenu que le mandat d'un syndic n'est plus contestable dès lors que les juges du fond ont constaté qu'aucune action en annulation n'avait été formée dans le délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la troisième chambre civile, par l'arrêt N° Lexbase : A8395DK7] sur les conclusions conformes de l'avocat général et sous une formulation de principe, approuve une cour d'appel de débouter un copropriétaire de son action en nullité d'une décision d'assemblée générale, en retenant qu'il avait jusqu'au 5 juillet 1995 pour demander la nullité de résolutions qui lui avait été notifiées le 5 mai 1995, dans les deux mois de l'assemblée, alors qu'il n'avait fait délivrer l'assignation que le 27 décembre 1995.

    Si l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 dispose que, sauf urgence, la convocation aux assemblées générales de copropriétaires est notifiée au moins quinze jours à l'avance, le copropriétaire qui reçoit une convocation ne respectant pas ce délai bénéficie en principe d'une action personnelle pour soulever son irrégularité dont le délai de prescription est, selon l'article 42, alinéa 1 er, de la loi du 10 juillet 1965, de dix ans. Celui-ci n'est pas remis en cause par l'arrêt du 12 octobre 2005. Le copropriétaire non convoqué ou qui a été convoqué tardivement bénéficie toujours de la prescription décennale pour soulever la nullité des décisions prises par l'assemblée générale, mais dans la mesure seulement où il serait laissé dans l'ignorance du contenu des résolutions votées parce qu'elles ne lui auraient pas été notifiées selon les conditions fixées à l'article 18 du décret de 1967.

    La Cour de cassation retient ainsi que lorsque le délai de convocation n'est pas respecté, ou même si le copropriétaire n'est pas convoqué du tout alors que la notification des décisions de l'assemblée générale est conforme aux exigences de l'article 18 du décret, l'action doit à peine de déchéance être introduite par le copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois à compter de la notification.

    Ce raccourcissement du délai de recours correspond à une tendance générale de réduction des délais d'action et aussi à la nécessité, en droit de la copropriété, d'éviter que des actions tardives ne nuisent à l'intérêt collectif en raison des effets rétroactifs d'une possible annulation. La Cour de cassation privilégie ainsi la notification de la décision contestée, qui fait courir le délai de recours de deux mois, aux conditions de convocation du copropriétaire à l'assemblée générale.

    On relèvera également que cette solution s'inscrit dans le sens de l'assouplissement du délai de convocation à l'assemblée générale, apporté par le décret du 27 mai 2004 qui, dans un nouvel article 10, supprime le double délai de six jours pour faire inscrire des questions intercalaires et de cinq jours pour les voir notifier par le syndic. L'adoption du délai de forclusion, limité à deux mois à compter de la notification de la décision prise et préféré à la prescription de droit commun, procède du même choix. Même si cette orientation est susceptible d'augmenter les recours de précaution, elle devrait néanmoins conforter les décisions prises, trop fragilisées par la menace d'une prescription décennale".


    Extrait du Rapport annuel 2005 de la Cour de cassation.

  • Cass. civ. 3, 26-09-2007, n° 06-17.856, FS-D
    Cass. civ. 3, 06-10-2004, n° 03-13.133, FS-P+B+I+R
    Ainsi, il n'existe pas de "nullité en cascade" automatique : les assemblées convoquées par un syndic dont le mandat est déclaré nul a posteriori encourent la nullité, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois (cf. N° Lexbase : E6760ETK).
  • Cass. civ. 3, 14-09-2017, n° 16-17.971, F-D
    Un copropriétaire est recevable à solliciter, dans le délai de l'article 42, alinéa 2, précité, l'annulation de toute assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul, peu important qu'il n'ait pas contesté les précédentes assemblées générales convoquées par ce syndic.
  • Cass. civ. 3, 17-06-2009, n° 08-17.327, FS-D
    Irrégularité de fond. De même, sont soumises au délai de deux mois, les actions tendant à contester les décisions affectées d'un grave vice de fond, tel qu'une atteinte aux droits de jouissance des copropriétaires sur leur bien.
  • Cass. civ. 3, 17-06-2009, n° 08-17.327, FS-D
    En effet, l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 18-11-2008, n° 07-18.823, F-D
    Irrégularité couverte par l'expiration du délai. Une fois expiré le délai de deux mois, les délibérations d'assemblées deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d'être ultérieurement remise en cause quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées.
  • Cass. civ. 3, 18-11-2008, n° 07-18.823, F-D
    Il n'en va autrement que pour les décisions modifiant irrégulièrement une répartition des charges, sans respecter les critères de l'article 10 de la loi, s'agissant d'une action relative aux clauses réputées non écrites en vertu de l'article 43 de la loi.

E0722E9M

6-3. Les copropriétaires ayant qualité pour agir en contestation des décisions d'assemblées générales

6-3-1. La qualité de copropriétaire

  • CA Paris, 4, 2
    L'action en annulation des décisions des assemblées générales fondée sur l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est une action attitrée réservée aux seuls copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 03-05-2001, n° 99-19.974
    Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344
    Syndicat. Est donc irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale présentée par le syndicat des copropriétaires.
  • CA Paris, 4, 2
    Syndicat secondaire. Sont également irrecevables les demandes du syndicat secondaire ; seuls les copropriétaires membres du syndicat secondaire et du syndicat principal ont qualité pour contester les résolutions des assemblées générales du syndicat principal.
  • CA Paris, 14e, B, 12-10-2007, n° 07/05121
    Cass. civ. 3, 23-06-1999, n° 97-22606
    Ancien syndic. De même, l'ancien syndic de copropriété évincé est dépourvu de qualité à agir en contestation des décisions prises par l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 04-11-1977, n° 76-10487
    Associés de SCI. S'il est permis aux associés de participer, comme les copropriétaires, aux assemblées générales et de prendre part aux votes, seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées ; n'ont donc pas qualité à agir les associés de SCI.
  • Cass. civ. 3, 07-12-1988, n° 86-18.874
    Tiers. Par ailleurs, si les tiers (en l'occurrence le concierge) sont en droit d'invoquer le grief que leur cause la décision de l'assemblée générale, ils ne sont pas recevables à la remettre en cause.
  • Cass. civ. 3, 16-04-1986, n° 84-16.112
    Ne peuvent agir en annulation de la délibération d'une assemblée, les tiers contre lesquels ladite délibération a autorisé le syndic à agir en justice.
  • Cass. civ. 3, 03-05-1990, n° 88-20.286
    Date d'appréciation de la qualité de copropriété/transfert de propriété. La qualité de copropriétaire s'apprécie au moment de l'assemblée générale qui fait l'objet de la contestation ; aussi, en cas de vente d'un lot, les copropriétaires peuvent contester la décision d'une assemblée qui s'est tenu antérieurement à cette vente.
  • Cass. civ. 3, 16-03-2005, n° 04-10.787, FS-D
    Mais ceux qui sont devenus copropriétaires postérieurement à la tenue de l'assemblée ne peuvent agir en contestation des décisions prises lors de cette assemblée.
  • Cass. civ. 3, 15-02-2006, n° 05-10.471, FS-D
    Inversement, l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires ne pouvant être invoquée que par un copropriétaire, celui qui a perdu cette qualité au moment de l'assemblée, à la suite de la vente de son lot, ne peut plus agir en contestation.
  • Cass. civ. 3, 03-02-1993, n° 91-10.604
    A noter, toutefois, un arrêt précisant que la qualité pour agir devait s'apprécier à la date de l'assignation délivrée dans le délai de deux mois imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 12-03-1997, n° 94-16.766
    Indivision. Le propriétaire indivis tacitement mandaté par ses coïndivisaires ayant participé à l'assemblée générale a qualité pour agir en nullité de cette assemblée.
  • Cass. civ. 3, 03-02-2004, n° 02-19.084, F-D
    Le propriétaire indivis d'un lot de copropriété et dont la qualité de mandataire commun est contestée par les autres indivisaires, est irrecevable à introduire seul une action en annulation d'une assemblée générale de cette copropriété.
  • Cass. civ. 3, 06-07-2005, n° 03-20.065, FS-D
    Est irrecevable en sa demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale, le copropriétaire indivis ne justifiant pas être le mandataire de son épouse ni même bénéficier d'un mandat tacite de celle-ci.
  • Cass. civ. 3, 09-02-2022, n° 20-22.159, FS-B
    Par l'effet rétroactif du partage, un co-indivisaire est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance.
  • CA Paris, 23e, B, 26-06-2008, n° 07/15152
    Démembrement de propriété. L'usufruitier jouit du droit de contester les assemblées générales et doit être considéré comme un "copropriétaire" au sens de l'article 42, au moins pour ce qui ne concerne pas les travaux visés à l'article 606 du Code civil.
  • CA Paris, 23e, B, 04-05-2006, n° 05/14290
    A contrario, cf. un arrêt jugeant indispensable le consentement du nu-propriétaire pour poursuivre l'annulation d'une assemblée.

E7798ETY

6-3-2. Les copropriétaires "opposants ou défaillants"

  • Cass. civ. 3, 24-02-2009, n° 08-11.189, F-D
    Cass. civ. 3, 10-12-2003, n° 02-14.251, FS-D
    N'étant ni opposant, ni défaillant, un copropriétaire n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, à contester une décision de l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 93-13.373
    Impossibilité d'identification des copropriétaires opposants ou défaillants. Lorsque le procès-verbal ne fournit aucune indication sur les conditions du vote et sur ses résultats, et ne permet pas d'identifier les copropriétaires opposants ou défaillants, tout copropriétaire est recevable à contester la décision adoptée.
  • La qualification de copropriétaire opposant
  • Cass. civ. 3, 28-01-2015, n° 13-28.021, FS-P+B
    Les mentions du procès-verbal relatives à la désignation des copropriétaires opposants affectées d'une erreur relative au nombre de voix "contre" une résolution et ne correspondant pas au cumul des voix des copropriétaires mentionnés, justifient une action des copropriétaires qui se prétendant "opposants".
  • CA Paris, 23e, B, 01-02-2007, n° 06/07505
    Cass. civ. 3, 03-07-1996, n° 94-17.868Afficher plus (1)
    Abstention. Le copropriétaire qui s'est abstenu lors du vote de la résolution ne peut être considéré comme opposant.
  • CA Paris, 4, 2
    Le juge qui constate l'abstention d'un copropriétaire n'a pas à interpréter celle-ci pour rechercher si elle peut être ou non assimilable à une opposition.
  • Cass. civ. 3, 30-03-2005, n° 04-11.614, F-D
    Ne peut être considéré comme opposant, le copropriétaire ayant voté pour la résolution litigieuse, mais sous condition, ce qui a conduit l'assemblée à retenir son abstention.
  • Cass. civ. 3, 06-12-2005, n° 04-20.007, F-D
    Le copropriétaire qui n'a pas pris part au vote est recevable en son action en contestation s'il a manifesté de façon claire son opposition ce dont témoigne le fait qu'il ait déchiré sa feuille de vote.
  • Cass. civ. 3, 26-10-1983, n° 82-10605
    Emission de réserves. A la qualité de copropriétaire opposant, le copropriétaire ayant voté contre la délibération litigieuse ; il n'est pas exigé que le copropriétaire ait formulé des réserves sur la régularité de la délibération lors de sa participation au vote.
  • CA Paris, 4, 2, 07-04-2010, n° 09/03619
    Inversement, l'émission de réserves par le copropriétaire qui vote "pour" une résolution ne modifie pas la nature de son vote qui reste "pour" et qui lui ferme la voie de l'action en contestation de la délibération.
  • Cass. civ. 3, 10-09-2008, n° 07-16.448, FS-P+B
    Copropriétaire représenté ayant émis des réserves. Toutefois, lorsque le copropriétaire représenté a émis par LR des réserves sur la validité de l'assemblée, renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance, si le mandataire s'est abstenu au vote, il peut être considéré comme opposant.
  • Cass. civ. 3, 23-09-2009, n° 08-15.230, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 07-11-2007, n° 06-17.361, FS-P+B
    Résolution non inscrite à l'ordre du jour. Est irrecevable l'action engagée par un copropriétaire en annulation d'une délibération adoptée à l'unanimité, alors même que la résolution n'était pas inscrite à l'ordre du jour (les copropriétaires invoquant d'une "escroquerie intellectuelle").
  • CA Paris, 23e, B, 29-03-2007, n° 06/13517
    Toutefois, malgré le vote unanime impliquant un vote favorable de son représentant, le copropriétaire est recevable à contester une délibération, dès lors qu'il n'a pu donner pouvoir à son représentant pour une résolution ne figurant pas à l'ordre du jour.
  • Cass. civ. 3, 04-06-2009, n° 08-10.493, FS-P+B
    CA Paris, 23e, B, 18-06-2009, n° 07/22283
    Erreur de vote. Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision.
  • Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-13.612, FS-D
    Cass. civ. 3, 24-01-2001, n° 99-14.692Afficher plus (1)
    Copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. Possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 00-13.685, FS-P+B
    Le juge ne peut prendre en considération une décision d'une assemblée générale ultérieure pour en déduire qu'un copropriétaire doit être réputé avoir renoncé à se prévaloir d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l'assemblée contestée.
  • Cass. civ. 3, 17-11-2021, n° 20-16.268, F-D
    Cass. civ. 3, 07-09-2011, n° 10-18.312, FS-P+B
    Absence d'incidence du motif de contestation.  Il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
  • Cass. civ. 3, 28-06-2018, n° 17-16.693, FS-P+B
    Résolutions connexes. Ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de la qualité de copropriétaire opposant (qualité requise pour contester une décision d’assemblée), le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à la décision contestée, lequel vote n'a pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée.
  • La qualification de copropriétaire défaillant : le copropriétaire ni présent, ni représenté
  • Cass. civ. 3, 01-07-2009, n° 08-18.109, FS-P+B
    Dès lors que le départ d'un copropriétaire n'a pas été signalé au moment où il est intervenu, ce dernier a pu, sans irrégularité, être comptabilisé au nombre des copropriétaires présents.
  • Cass. civ. 3, 22-07-1998, n° 97-11.120
    Le copropriétaire qui était présent à l'assemblée en la seule qualité de mandataire de deux autres copropriétaires, et ayant refusé d'émarger la feuille de présence pour ses propres lots, doit être considéré comme défaillant.
  • Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-22.095
    CA Paris, 23e, B, 15-03-2007, n° 06/14894
    Si le mandataire d'un copropriétaire s'est absenté avant le vote et n'y a pas pris part, ce copropriétaire doit être considéré comme défaillant.
  • Cass. civ. 3, 08-09-2016, n° 15-23.422, FS-P+B
    Doit être assimilé à un copropriétaire défaillant celui qui conteste une résolution votée par son mandataire dès lors que cette résolution ne portait pas sur une question inscrite à l'ordre du jour, et donc sur laquelle portait le mandat.

E7799ETZ

6-3-3. Le cas des copropriétaires non convoqués ou irrégulièrement convoqués

E7804ET9

6-3-4. L'intérêt à agir en contestation d'assemblée générale

  • Cass. civ. 3, 22-11-2006, n° 05-19.042, FS-D
    La contestation de la régularité des décisions d'assemblées générales est recevable indépendamment de l'existence d'un grief.
  • Cass. civ. 3, 14-11-2007, n° 06-16.392, FP-P+B+I+R
    La Cour de cassation, dans un important arrêt du 14 novembre 2007, retient que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.Précisions

    "La question tranchée pour la première fois par [l'arrêt du 14 novembre 2007] est celle de savoir si un copropriétaire, régulièrement convoqué à une assemblée générale, pour en obtenir l'annulation peut se prévaloir de la convocation irrégulière d'un autre copropriétaire qui, lui-même représenté à cette assemblée, ne s'en est pas prévalu.

    Entrent dans la catégorie des actions en nullité des assemblées générales de copropriétaires pour inobservation des formalités légales les dispositions concernant la tenue de l'assemblée et notamment la violation soit des dispositions du décret du 17 mars 1967 soit du règlement de copropriété conforme à celles-ci visant les délais de convocation.

    L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que 'Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (al. 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l' assemblée générale est convoquée par le syndic' et l'article 9 précise que '[...] Sauf urgence, cette convocation est notifié au moins quinze jours à l'avance [vingt un jours depuis le décret du 1ermars 2007 rentré en vigueur le 1er avril] avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.[...]'.

    Par un arrêt du 3 octobre 1974 non publié au bulletin, la troisième chambre avait jugé que la violation d'une règle impérative en matière d'assemblée générale devait entraîner, en toute hypothèse, et même sans grief, l'annulation de la décision prise.

    Depuis cette date, cette jurisprudence n'avait pas été démentie, et était même devenue encore plus rigoureuse (par exemple N° Lexbase : A0106CK7, ou Cass. civ. 3, 18 juin 2003, n° 01-12.180 N° Lexbase : A8550C88, Bull. civ. III, 2003, n° 132]) jusqu'à un arrêt du 12 octobre 2005 N° Lexbase : A8395DK7 Bull. 2005, III, n° 191, Rapport annuel 2005, p. 291], selon lequel 'même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.

    La question posée par l'arrêt rapporté par le biais de l'inobservation des délais de convocation d'un copropriétaire soulevée par un copropriétaire régulièrement convoqué, était celle de savoir si tout copropriétaire peut invoquer l'irrégularité et/ou l'absence de la convocation d'un autre copropriétaire à une assemblée générale pour en obtenir l'annulation. La troisième chambre civile n'avait jamais statué sur cette question.

    Par l'arrêt du 14 novembre 2007, rendu en formation plénière de chambre, il a été décidé qu'un copropriétaire régulièrement convoqué ne pouvait poursuivre l'annulation d'une assemblée générale en invoquant l'irrégularité de la convocation d'un autre copropriétaire. Cette décision s'inscrit dans le souci d'assurer une plus grande efficacité aux décisions des assemblées générales qui ne doivent pas être l'objet de contestations médiocres par des copropriétaires chicaniers cherchant à profiter d'une erreur qui ne leur cause aucun préjudice".


    Extrait du rapport annuel 2007 de la Cour de cassation.

E7800ET3

6-4. Le délai de forclusion de deux mois applicable à la contestation des décisions d'assemblées générales

  • Art. 42, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 18, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Point de départ du délai : notification du PV d'assemblée. Le délai de deux mois court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes, à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

    Les termes « sans ses annexes » après les mots « procès-verbal d’assemblée » ont été ajoutés par l'ordonnance du 30 octobre 2019. Cette mesure formelle entérine la pratique. Il n’était en effet pas fréquent que l’assemblée générale soit notifiée avec ses annexes, dont, au premier chef, la feuille de présence. Un doute était apparu à quelques membres de la doctrine (propositions du GRECCO sur les décrets du 23 mai 2019 et du 27 juin 2019 (fonctionnement des copropriétés), v° proposition n° 4 : AJDI, 2019, p. 691) à la suite de la parution du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 (N° Lexbase : L6760LQG). La formule règle la question.

    P-e. Lagraulet, extrait de La prise de décision au sein de la copropriété après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase, Droit privé, n° 806, décembre 2019 (N° Lexbase : N1578BY4).

     

  • Art. 64, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015
    La notification est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de deux mois a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. La notification peut également être valablement faite par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
  • Cass. civ. 3, 17-12-2015, n° 14-24.630, FS-P+B
    Il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, laquelle fait courir le délai de deux mois de contestation des décisions d'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 04-06-2003, n° 02-11.134, FS-P+B
    La tardiveté de la notification du procès-verbal d'une assemblée générale à un copropriétaire est sans incidence sur son droit de contester dans le délai préfix de deux mois les décisions de cette assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 27-05-1974, n° 73-10888
    Délai préfix. Le délai est un délai préfix : la déchéance instituée par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est absolue et la contestation tardive d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas recevable même par voie d'exception.
  • CA Paris, 23e, B, 25-11-2004, n° 04/02819
    Assignation entachée d'irrégularités. Si l'assignation est entachée d'irrégularités, celles-ci doivent être régularisées dans le délai de deux mois, sous peine de nullité de l'assignation et donc d'irrecevabilité de l'action une fois le délai de deux mois dépassé.
  • Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 97-10.781
    En revanche, l'assignation devant une juridiction incompétente interrompt valablement le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 97-10.781
    En effet, la juridiction compétente est valablement saisie sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation, dès lors que l'acte introductif d'instance est intervenu à l'intérieur du délai préfix.
  • Cass. civ. 3, 17-02-2004, n° 02-19.641, F-D
    Cass. civ. 3, 15-01-2003, n° 01-00.766, FS-DAfficher plus (3)
    Date de la délivrance de l'assignation. Pour apprécier le respect du délai de deux mois, l'exercice de l'action découle de la délivrance de l'assignation au défendeur et non de son placement au greffe du tribunal.
  • CA Versailles, 4e, 08-02-2010, n° 08/07305
    CA Paris, 23e, B, 05-02-2009, n° 08/19657
    Demande d'aide juridictionnelle. En application du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la contestation est réputée avoir été engagée dans le délai de deux mois si une demande d'aide juridictionnelle a été adressée au BAJ avant qu'il ne soit expiré.Précisions

    L'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L0627ATE) prévoit, en effet, que "lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...], l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter [...] de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive [...]".

  • Cass. civ. 3, 30-06-2009, n° 08-17.743, F-D
    La désignation des auxiliaires de justice devant assister le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle constitue le point de départ du nouveau délai de deux mois aux termes du dernier alinéa de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.
  • CA Versailles, 4e, 29-10-2007, n° 06/00685
    La demande d'aide juridictionnelle présentée avant la tenue de l'assemblée est insusceptible d'interrompre le délai de contestation de cette assemblée, dès lors qu'une demande d'aide juridique ne peut pas être présentée pour une action non encore née.
  • Cass. civ. 3, 21-09-2023, n° 22-16.090, F-D
    Cass. civ. 3, 14-03-2019, n° 18-10.379, FS-P+B+I
    Demande en annulation d’une AG en son entier/demandes en annulation de chaque résolution prise individuellementDès lors qu’une demande en annulation de l'assemblée générale en son entier a été formée dans le délai de l’article 42, alinéa 2, de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes ultérieures en annulation de résolutions prises individuellement, même formées après l’expiration de ce délai, ne peuvent être déclarées irrecevables comme tardives. 
    Est donc censuré l’arrêt qui a déclaré les demandes en annulation de résolutions irrecevables pour avoir été formées après l’expiration du délai de deux mois, sans rechercher si la demande initiale en annulation de l'assemblée générale en son entier avait été formée hors délai.

6-5. L'exécution des décisions de l'assemblée générale pendant le cours du délai de prescription

6-6. L'exercice de l'action en contestation des décisions d'assemblée générale : éléments de procédure

  • Cass. civ. 3, 10-06-1981, n° 80-10.648, Rejet
    Action dirigée contre le syndicat. Les actions en contestation et en nullité des assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être engagées et poursuivies que contre le syndicat des copropriétaires qui jouit d'une personnalité distincte de celle du syndic.
  • Cass. civ. 3, 10-06-1981, n° 80-10.648, Rejet
    Dès lors, doit être déclarée irrecevable l'action en nullité d'une délibération qui n'a été intentée ni contre le syndicat des copropriétaires, ni contre le syndic représentant celui-ci mais contre le syndic de la copropriété.
  • Cass. civ. 3, 11-10-2005, n° 04-15.952, F-D
    En revanche, est recevable l'assignation délivrée à l'encontre du syndic pris "en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et à titre personnel".
  • Cass. civ. 3, 10-06-2015, n° 14-19.218, FS-P+B
    Juridiction compétente. La demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en l'absence d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière, pétitoire ou possessoire.
  • Cass. civ. 2, 06-04-2006, n° 04-11.737, FS-P+B
    Motivation de l'assignation. L'assignation doit être motivée, sous peine de nullité ; est ainsi nulle pour absence de motivation en droit l'assignation qui se limite à demander l'annulation de la résolution litigieuse au motif que les copropriétaires avaient été trompés.
  • Cass. civ. 3, 16-03-2005, n° 03-19.198, FS-D
    Demande principale. Une demande d'annulation d'assemblée constituant une demande principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée générale, un copropriétaire est irrecevable à présenter sa demande d'annulation, pour la première fois, par voie de conclusions.
  • CA Paris, 23e, B, 31-05-2007, n° 06/02372
    Le principe d'autonomie des assemblées générales de copropriétaires a pour conséquence qu'une demande d'annulation d'une assemblée générale constitue une demande principale et non pas une demande additionnelle ou connexe pouvant être formée par voie de simples conclusions dans le cadre d'une procédure en cours.
  • CA Paris, 23e, B, 02-03-2006, n° 05/09918
    Une demande d'annulation d'assemblée générale de copropriétaires doit être diligentée par assignation et non par simples conclusions greffées sur une autre procédure.
  • Cass. civ. 3, 04-07-2007, n° 06-13.186, FS-D
    Est irrecevable la demande d'annulation d'une assemblée générale qui n'a pas été formulée par assignation mais par voie de conclusions.
  • CA Paris, 23e, B, 15-05-2008, n° 07/10996
    Toutefois, la demande d'annulation d'assemblée, formulée dans le délai prévu par l'article 42 de la loi de 1965, par conclusions additionnelles et non par assignation, pourrait être déclarée recevable à condition de démontrer une connexité ou des liens suffisants avec les autres demandes pour que cette procédure soit valable.
  • Cass. civ. 3, 04-04-2002, n° 96-12.284, FS-P+B
    Une cour d'appel, qui constate qu'une demande d'annulation d'assemblée générale a été formée par voie de conclusions additionnelles déposées, avant l'expiration du délai prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans l'instance introduite par l'assignation initiale tendant à l'annulation d'une précédente assemblée générale et qui retient souverainement que cette demande additionnelle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance, en déduit exactement que ladite demande a été régulièrement formée.
  • Cass. civ. 3, 28-01-2021, n° 19-23.664, FS-D
    Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d’annulation de l’assemblée générale ; est donc recevable une telle demande présentée pour la première fois en appel.

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