ETUDE : Les charges de copropriété

ETUDE : Les charges de copropriété

E6349ETC

avec cacheDernière modification le 05-02-2024

Ainsi que le précise l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. Les charges doivent être distinguées des provisions sur charges (sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat) et des avances (fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.
Les copropriétaires doivent participer à deux catégories de charges : les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs et les charges relatives à l'entretien, l'administration et la conservation des parties communes.
Il convient également de distinguer les charges communes générales et spéciales, dans le cas où la copropriété comporte notamment des bâtiments distincts.
En tous les cas, une décision de l'assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour fixer les charges communes de la copropriété.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La définition de charges communes de copropriété
    1. La notion de charges communes de copropriété
      1. La distinction des charges communes de copropriété des provisions sur charges et des avances
      2. Les charges de copropriété, contribution des copropriétaires aux dépenses du syndicat des copropriétaires relatives à des services, équipements et parties communes
      3. La nécessité d'une décision de l'assemblée générale de copropriétaires pour fixer les charges communes de copropriété
    2. La détermination des charges de copropriété : illustrations
    3. Les charges communes générales et spéciales : définition et régime
      1. Les charges communes spéciales : définition et condition de validité de leur création
      2. Les charges communes spéciales : illustrations
      3. Les modalités de vote des dépenses correspondant à des charges communes spéciales
  3. Les règles spécifiques aux provisions sur les charges communes de copropriété
    1. La notion de provision sur charges
    2. Les dépenses de travaux non comprises dans le budget prévisionnel
    3. La constitution d'un fonds de travaux
    4. La provision pour travaux urgents
    5. L'obligation de régler les provisions sur charges
    6. Les sanctions du défaut de versement des provisions sur les charges de copropriété à la date de leur exigibilité
  4. Les modalités de répartition de charges communes
    1. La nécessité de distinguer les deux catégories de charges de copropriété
    2. Les stipulations du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges
    3. Le caractère d'ordre public des modalités de répartition des charges
    4. Les charges relatives à l'entretien, l'administration et la conservation des parties communes
      1. La répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes
      2. La détermination des charges relatives à l'entretien, l'administration et la conservation des parties communes
        1. Les charges de travaux de réparation, d'entretien et de mise en conformité
        2. Les charges de gardiennage, de surveillance et des dispositifs de sécurité
        3. Les charges d'éclairage et relatives à l'installation électrique
        4. Les charges de nettoyage
        5. Les charges relatives à la sortie des ordures ménagères
        6. Les charges relatives à la consommation d'eau
        7. Les honoraires du syndic
        8. Les charges relatives aux frais de fonctionnement administratifs de la copropriété
        9. Les primes d'assurance
        10. Les charges relatives aux escaliers
        11. Les sommes dues par le syndicat des copropriétaires au titre de condamnations judiciaires
    5. Les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs
      1. Le critère de l'utilité des services collectifs et éléments d'équipement communs pour chaque lot
        1. La notion d'utilité objective
        2. L'absence de raccordement d'un lot à un service collectif ou à un élément d'équipement commun
        3. Le critère de l'utilité et l'impossibilité de bénéficier d'un service collectif ou d'un élément d'équipement commun
        4. Les applications du critère de l'utilité
      2. La détermination des charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs
        1. Les charges entraînées par un ascenseur
          1. Le principe de la répartition des charges d'ascenseur en fonction du critère de l'utilité
          2. Application du critère de l'utilité en matière de charges d'ascenseur
        2. Les charges de chauffage
          1. Le principe de la répartition des charges de chauffage en fonction du critère de l'utilité
          2. L'absence d'utilité du service collectif de chauffage à un lot non raccordé à ce service
          3. L'application du critère de l'utilité en matière de charges de chauffage
        3. Les charges d'eau chaude
        4. Les charges de copropriété relatives à un service collectif de sécurité
        5. Les charges relatives à d'autres équipements
    6. Le caractère illégal de la clause de dispense de participation aux charges
  5. La détermination du débiteur des charges de copropriété
    1. Le débiteur des charges de copropriété afférentes à un lot appartenant à des époux
    2. Le débiteur des charges de copropriété à l'encontre de copropriétaires indivis
    3. Le débiteur des charges en présence de la constitution d'un droit d'usage et d'habitation
    4. Le débiteur des charges de copropriété en cas d'expropriation
    5. Le débiteur des charges de copropriété en présence d'un legs particulier
    6. Le débiteur des charges de copropriété en cas de démembrement du droit de propriété
    7. Le débiteur des charges de copropriété en cas de vente d'un lot
  6. Les modifications de la répartition des charges
    1. La clause d'aggravation de charges
    2. La modification de la répartition des charges en vue de réparer une erreur matérielle du règlement de copropriété
    3. La modification de la répartition des charges par une décision de l'assemblée générale
      1. La modification de la répartition des charges par une décision de l'assemblée générale de copropriétaires - Règles générales
      2. L'exigence de l'unanimité pour procéder à la modification de la répartition des charges par une décision d'assemblée générale de copropriétaires
      3. La modification de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot
        1. La modification des charges à la suite de travaux ou d'actes d'acquisition ou de disposition décidés par assemblée générale de copropriétaires
        2. La modification de la répartition des charges en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot
        3. La modification judiciaire de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot
      4. La modification de la répartition des charges à la suite d'un changement d'usage d'une partie privative
      5. La modification de la répartition des charges à la suite de travaux d'amélioration
      6. La modification de la répartition des charges d'eau chaude et de chauffage à la suite de l'installation de compteurs
      7. La contestation de la décision de l'assemblée générale modifiant la répartition des charges de copropriété
      8. La modification effective du règlement de copropriété à la suite d'une décision d'assemblée générale sur la répartition des charges de copropriété
    4. Les actions judiciaires tendant à la modification de la répartition des charges
      1. Le tribunal compétent pour connaître d'une action judiciaire en modification de la répartition des charges
      2. La faculté de faire désigner judiciairement un mandataire ad hoc
      3. La distinction entre l'action tendant à faire réputer non écrite une clause de répartition de charges et l'action en révision de la répartition des charges
      4. L'action tendant à faire réputer non écrite une clause de répartition de charges de copropriété
        1. L'absence d'obligation de publier à la conservation des hypothèques la demande tendant à voir réputer non écrite une clause de répartition des charges de copropriété
        2. Les titulaires de l'action tendant à faire réputer non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété
        3. L'objet de l'action tendant à faire déclarer non écrites les clauses de répartition de charges
        4. L'absence de prescription de l'action tendant à faire réputer non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété ?
        5. Les effets de la décision judiciaire réputant non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété
      5. L'action en révision de la répartition des charges
        1. L'absence d'obligation de publier à la conservation des hypothèques la demande de révision des charges de copropriété
        2. Les conditions de recevabilité de l'action en révision des charges de copropriété au regard de l'irrégularité de la répartition
        3. Les délais pour introduire une action en révision de la répartition des charges
        4. La détermination du défendeur à l'action en révision des charges de copropriété
        5. Les effets de l'action en révision des charges de copropriété
      6. La modification judiciaire de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot
  7. L'exigibilité des charges communes de copropriété
    1. L'exigibilité des charges de copropriété : nécessité d'une décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes
    2. L'exigibilité des charges de copropriété : l'absence de nécessité d'une notification de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes
    3. L'exigibilité des charges de copropriété : les effets de l'action en contestation de la décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes ou des travaux
    4. L'exigibilité des charges de copropriété : les effets de l'absence de contestation de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes
    5. L'exigibilité des charges de copropriété : les conséquences de l'annulation de la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes
    6. L'exigibilité des charges de copropriété : l'impossibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de l'inexécution des obligations du syndicat pour s'opposer au règlement de ses charges
    7. L'exigibilité des charges communes de copropriété : l'impossibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de l'inexécution de délibérations de l'assemblée générale
    8. L'exigibilité des charges de copropriété : l'impossibilité d'abandonner un lot pour échapper au règlement des charges de copropriété
  8. Le recouvrement des provisions sur charges et des charges
    1. Les garanties de recouvrement des charges de copropriété
      1. L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires
      2. Le privilège mobilier du syndicat des copropriétaires
      3. Le privilège spécial immobilier du syndicat de copropriétaires
    2. La personne chargée du recouvrement des charges
    3. La preuve de la créance de charges communes de copropriété du syndicat des copropriétaires
    4. La preuve du règlement des charges de copropriété
    5. La prescription de l'action en paiement des charges de copropriété
    6. La juridiction pouvant connaître d'une action en recouvrement des charges communes de copropriété
    7. La charge des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété
      1. La phase préalable à l'introduction d'une action en justice : les frais nécessaires au recouvrement d'une créance du syndicat des copropriétaires
        1. La détermination des frais nécessaires au recouvrement d'une créance du syndicat des copropriétaires
        2. La condition tenant à la délivrance préalable d'une mise en demeure
      2. Les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur
      3. Les frais de l'exécution forcée dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété
    8. La réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du non-règlement de ses charges par un copropriétaire
    9. Les voies d'exécution forcée aux fins d'obtenir le règlement des charges de copropriété
    10. Le recouvrement des charges d'un copropriétaire soumis à une procédure collective
      1. Le recouvrement des charges d'un copropriétaire soumis à une procédure collective (procédure ouverte avant le 1er janvier 2006)
      2. Le recouvrement des charges d'un copropriétaire soumis à une procédure collective (procédure ouverte après le 31 décembre 2005)
      3. Les règles d'imputation des paiements effectués par le copropriétaire en matière de charges de copropriété
  9. L'impossibilité pour un copropriétaire débiteur d'acquérir un nouveau lot
  10. La restitution des sommes versées par un copropriétaire au titre des charges indues

1. Synthèse

Introduction

Ainsi que le précise l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5548IGL), les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. Les charges doivent être distinguées des provisions sur charges (sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat) et des avances (fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

Les copropriétaires doivent participer à deux catégories de charges : les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs et les charges relatives à l'entretien, l'administration et la conservation des parties communes, générales et spéciales.

Il convient donc également de distinguer les charges communes générales et spéciales, dans le cas où la copropriété comporte notamment des bâtiments distincts.

En tous les cas, une décision de l'assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour fixer les charges communes de la copropriété.

1. Les règles spécifiques aux provisions sur les charges communes de copropriété

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (loi du 10 juillet 1965, article 14-1 (N° Lexbase : L8298BHS). Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat, sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat (décret, art. 45-1 N° Lexbase : L6859GAB).

Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. Si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté (décret, art. 43 N° Lexbase : L5546IGI).

En vertu de l'article 14-2 de la loi ([LXB=L5469IGN]), ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux afférentes (décret de 1967, art. 44 N° Lexbase : L6857GA9) :
- aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux d'amélioration ;
- aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
- d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et l'administration des parties communes. afférentes d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

Depuis la loi "ALUR" du 17 mars 2014, les copropriétaires des immeubles à usage total ou partiel d’habitation ont l'obligation de constituer un fonds de travaux, sous forme de versement d'une cotisation annuelle destinée à financer des travaux futurs.

Par ailleurs, lorsque le syndic réalise des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il peut, à certaines conditions, demander le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Les sommes appelées à titre de provision sur charges sont dues avant même l'approbation des comptes.

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre des provisions portent intérêt au profit du syndicat, au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Par ailleurs, le non-paiement des provisions résultant du budget provisionnel ainsi que des appels de charges pour travaux non compris dans ce budget rend immédiatement exigible toutes les sommes à devoir au syndicat savoir les provisions non encore échues visées aux articles 14-1 et 14-2 I de la loi de 1965 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes en ce compris les cotisations au fonds de travaux.

2. Les modalités de répartition des charges

Il convient de distinguer deux catégories de charges : les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, dont les modalités de répartition entre les copropriétaires sont différentes. En tout état de cause, ces modalités de répartition prévues par la loi sont d'ordre public, toutes clauses contraires sont donc réputées non écrites.

Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

L'article 10 de la loi (N° Lexbase : L5388GTQ) prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives, telles qu'elles résultent de l'article 5 (N° Lexbase : L5382GTI). Aux termes de cet article, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 sont supplétives lorsqu'il s'agit de déterminer la quote-part des parties communes afférente à chaque lot. Il est en conséquence possible de retenir, pour déterminer la quote-part des parties communes afférente à chaque lot au sens de cet article 5, des critères différents de ceux retenus par cet article (consistance, superficie et situation des lots). Cependant, ces critères sont impératifs lorsqu'il s'agit de répartir les charges de copropriété relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 d'ordre public, renvoyant en effet à l'article 5 de cette loi conférant aux dispositions de ce dernier un caractère d'ordre public (Cass. civ. 3, 21 juin 1977, n° 76-11129 N° Lexbase : A4255CIG ; Cass. civ. 3, 4 avril 2001, n° 99-17.634 N° Lexbase : A1885ATY).

Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes sont notamment constituées :
- des charges de travaux de réparation, d'entretien et de mise en conformité ;
- des charges de gardiennage, de surveillance et des dispositifs de sécurité ;
- des charges d'éclairage et relatives à l'installation électrique ;
- des charges de nettoyage ;
- des charges relatives à la sortie des ordures ménagères ;
- des charges relatives à la consommation d'eau ;
- des honoraires du syndic ;
- des charges relatives aux frais de fonctionnement administratifs de la copropriété ;
- des primes d'assurance ;
- des charges relatives aux escaliers ;
- des sommes dues par le syndicat des copropriétaires au titre de condamnations judiciaires.

Les charges relatives aux services collectifs et les éléments d'équipement commun

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. 
 

L’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit a précisé le critère de répartition de la première catégorie de charges en adjoignant au terme « utilité » l’adjectif « objective ». Il s’agit de la consécration d’une jurisprudence constante jusque là : l’utilité s’apprécie de manière objective par rapport au lot considéré (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-20.086, F-D  N° Lexbase : A0050R4M), quel que soit l’usage effectif par un copropriétaire du service collectif ou de l’équipement commun (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-18.056, FS-D N° Lexbase : A9409HZI).


En revanche, l'absence de raccordement d'un lot à un service collectif ou à un élément d'équipement commun entraîne l'absence de participation aux charges communes pour son propriétaire.

 

Constituent, notamment, des charges relatives aux services collectifs et les éléments d'équipement commun, les charges d'ascenseur, les charges de chauffage, les charges d'eau chaude, les charges relatives à un service collectif de sécurité...

3. La détermination du débiteur des charges de copropriété

Dans un certain nombre de cas, la détermination du débiteur des charges peut présenter quelques difficultés. La jurisprudence a ainsi été amenée à préciser un certain nombre de situations.

Dans le cas d'un lot appartenant à des époux, en cas de divorce, les anciens époux restent obligés à l'égard du syndicat des copropriétaires jusqu'à la liquidation et au partage mais sans solidarité, chacun étant tenu à proportion de ses droits dans l'indivision (CA Paris, 16 décembre -2009, n° 08/00361 N° Lexbase : A2640ESL). Toutefois, les époux seront solidaires des dettes de charges en présence d'une clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété (même arrêt). Par ailleurs, si les charges de copropriété sont des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, elles obligent solidairement les époux à l'égard du syndicat (cf. notamment, Cass. civ. 3, 1er décembre 1999, n° 98-11.726 N° Lexbase : A1240CLI).

S'agissant des copropriétaires indivis, les juges rappellent qu'ils ne peuvent être tenus solidairement au paiement des charges de copropriété qu'en présence d'une clause de solidarité.

En présence de la constitution d'un droit d'usage et d'habitation, Le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation est tenu d'acquitter les charges de copropriété correspondant à des charges d'entretien ; toutefois, aucun texte légal ou règlementaire n'exonère un copropriétaire, qui a constitué un droit d'usage et d'habitation, de l'obligation de paiement des charges ; il peut être condamné in solidum avec le titulaire du droit d'usage à régler un arriéré de charges (Cass. civ. 1, 20 février 2001, n° 98-21.076 N° Lexbase : A3339AR4).

S'agissant du démembrement de propriété, en principe, l'usufruitier n'est tenu qu'aux charges de copropriété correspondant aux travaux d'entretien et le nu-propriétaire, qu'aux charges correspondant aux grosses réparations ; ils ne sont pas débiteurs solidaires de l'ensemble de ces charges. Le syndic doit donc appeler, en principe, les charges auprès de l'usufruitier et du nu-propriétaire en procédant à leur ventilation (travaux d'entretien et grosses réparations). Toutefois, le syndic doit avoir été informé de la constitution de l'usufruit. A défaut, le démembrement du droit de propriété lui est inopposable et il peut réclamer l'intégralité des charges auprès de celui qui avait auparavant la pleine propriété. Par ailleurs, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent être condamnés solidairement à régler l'intégralité des charges de copropriété si le règlement de copropriété contient une clause de solidarité dans cette hypothèse.

En cas d'expropriation, les charges de copropriété sont dues par l'autorité expropriante à compter de la date de la notification au syndic de l'ordonnance d'expropriation, faite conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 (Cass. civ. 3, 11 mai 1994, n° 92-11.578 N° Lexbase : A6795ABB).

Enfin, dans le cas de la vente d'un lot, la répartition des dettes, à l'égard de la copropriété, entre le vendeur et l'acquéreur, se fait conformément aux règles prévues par l'article 6-2 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5568IGC).

4. La modification de la répartition des charges

La modification de la répartition des charges par une décision de l'assemblée générale

A certaines conditions, la loi du 10 juillet 1965 reconnaît à l'assemblée générale le droit de procéder à la modification de la répartition des charges de copropriété. En tous les cas, la nouvelle répartition, si elle est décidée, ne peut prendre effet que pour l'avenir (Cass. civ. 3, 11 juillet 2001, n° 99-19.089 N° Lexbase : A2294AUI).

En vertu de l'article 11 de la loi de 1965, la répartition des charges ne peut, en principe, être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans ces deux cas, tout copropriétaire peut saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.

Par ailleurs, l'article 25 de la loi de 1965 (N° Lexbase : L4082EZ9) prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives (charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun).

A noter, enfin, que l'assemblée générale, statuant à la double majorité prévue à l'article 26 (2/3 des voix), peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration ; l'article 30 (N° Lexbase : L5421GTX) prévoit alors que l'assemblée fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Les actions judiciaires tendant à la modification de la répartition des charges

La loi prévoit deux catégories d'action judiciaire permettant de sanctionner une répartition de charges non conforme à la loi : l'action tendant à faire réputer une clause non écrite et l'action en révision de la répartition des charges. L'action tendant à faire réputer une clause de répartition des charges non écrite suppose l'absence de prise en compte des critères légaux de répartition, alors que l'action en révision sanctionne une prise en compte erronée de ces critères.

- L'action tendant à faire réputer une clause non écrite

Comme le prévoit l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4099EZT), toutes clauses contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la répartition des charges, sont réputées non écrites. Dans ce cas, le juge doit procéder à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive (c'est l'ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété qui a consacré dans la loi la solution, jusqu'alors jurisprudentielle, de l'absence de rétroactivité de la nouvelle répartition des charges).
L'action tendant à faire réputer une clause non écrite est ouverte à tout copropriétaire intéressé, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires. L'action n'est soumise à aucune prescription.

- L'action en révision de la répartition des charges

L'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5391GTT) prévoit que, dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.

Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.

5. L'exigibilité et le recouvrement des charges communes de copropriété

S'agissant de l'exigibilité des charges communes de copropriété, celles-ci deviennent exigibles à l'issue de la décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes.

Il faut savoir que la notification des décisions de l'assemblée générale ne constitue pas le préliminaire nécessaire et obligatoire à toute réclamation à un copropriétaire de sa quote-part de charges dès lors qu'il a eu connaissance de ces délibérations (Cass. civ. 3, 29 avril 1987, n° 85-18.656 N° Lexbase : A7587AAA).

La décision de l'assemblée générale étant immédiatement exécutoire, les copropriétaires doit régler leurs charges, même si l'assemblée ayant approuvé les comptes fait l'objet d'une action en nullité, cette décision restant opposable tant qu'elle n'a pas été annulée (Cass. civ. 3, 19 juin 2007, n° 06-19.992 N° Lexbase : A8857DWX). L'annulation d'une résolution ayant approuvé les comptes a pour effet d'empêcher l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges et de dépenses communes (Cass. civ. 3, 24 mars 2009, n° 08-12.278 N° Lexbase : A2118EE8).

A noter que les copropriétaires ne peuvent se prévaloir de l'inexécution des obligations du syndicat pour s'opposer au règlement de ses charges.

C'est le syndic seul qui est chargé du recouvrement des charges communes de copropriété ; cette mission ne peut être confiée à une personne mandatée spécialement à cet effet (Cass. civ. 3, 13 mars 1984, n° 82-16.608 N° Lexbase : A0507AAZ).

En application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4816AHT), le recouvrement des charges est garanti, à l'égard de chaque copropriétaire, en vertu de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur son lot, ainsi que du privilège prévu par l'article 2332, 1°, du Code civil (N° Lexbase : L1156HIN) en faveur du bailleur.

A noter, également, que l'obligation de participer aux charges est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du Code civil. (N° Lexbase : L9083IZG).

6. L'impossibilité pour un copropriétaire débiteur d'acquérir un nouveau lot

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), a prévu de sanctionner les copropriétaires débiteurs par l'impossibilité de se porter acquéreur d'un nouveau lot. Ainsi, il est prévu que, préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges, il ne peut conclure la vente, sauf à régulariser sa situation dans un délai de 30 jours.

2. La définition de charges communes de copropriété

E6350ETD

2-1. La notion de charges communes de copropriété

2-1-1. La distinction des charges communes de copropriété des provisions sur charges et des avances

  • Art. 45-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.
  • Art. 45-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Les charges doivent être distinguées des provisions sur charges (sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat) et des avances.
  • Art. 45-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Les avances sont les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

E8058ETM

2-1-2. Les charges de copropriété, contribution des copropriétaires aux dépenses du syndicat des copropriétaires relatives à des services, équipements et parties communes

E8059ETN

2-1-3. La nécessité d'une décision de l'assemblée générale de copropriétaires pour fixer les charges communes de copropriété

  • Les charges de copropriété sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires et elles doivent, en principe, avoir fait l'objet d'une décision d'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 12-06-1991, n° 90-13.708
    Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en paiement des charges dès lors que les comptes de charges réclamées n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-13.824, FS-P+B
    L'annulation d'assemblées générales de copropriétaires reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 24-03-2009, n° 08-12.278, F-D
    L'annulation d'une résolution ayant approuvé les comptes empêche l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges et de dépenses communes.
  • Art. 45-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires
  • Cass. civ. 3, 09-02-2011, n° 09-70.951, FS-P+B
    La participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature.Précisions

E8060ETP

2-2. La détermination des charges de copropriété : illustrations

2-3. Les charges communes générales et spéciales : définition et régime

2-3-1. Les charges communes spéciales : définition et condition de validité de leur création

  • Art. 6-2, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers (sur Les parties communes spéciales, voir N° Lexbase : E4686ETQ).
  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le règlement de copropriété peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement.
  • Art. 27, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Syndicat secondaire. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. qui a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments.
  • Cass. civ. 3, 10-03-1981, n° 79-15801
    La création d'un syndicat secondaire implique la spécialisation des charges de copropriété (sur Le syndicat secondaire, voir N° Lexbase : E5973ETE).
  • La loi "ELAN" du 23 novembre 2018 consacre le caractère indissociable entre la création de parties communes spéciales et l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
  • Art. 6-2, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.Précisions

    La loi «ELAN» précise le régime juridique des parties communes spéciales. Définies par l’article 4 de la loi de 1965 comme celles faisant l’objet d’une propriété indivise entre plusieurs copropriétaires seulement, le nouvel article 6-2 prévoit que leur création est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacun d’elles, ce qui consacre la jurisprudence de la Cour de cassation [11]. Il est toutefois regrettable que le texte n’ait pas repris la proposition de l’article 7 de l’avant-projet du GRECCO qui envisageait réciproquement qu’il ne pourrait y avoir de charges spéciales sans création de parties communes spéciales. Cette disposition aurait permis de supprimer le paragraphe III de l’article 24 sur les assemblées générales spéciales et de retrouver la cohérence entre propriété des parties communes spéciales et droit de vote. Cela n’a pas été le choix du législateur de 2018 et il faut espérer que les ordonnances prochaines harmoniseront les textes actuels d’autant que le dernier alinéa de l’article 6-2 nouveau organise désormais la prise de décisions afférentes aux parties communes spéciales. En effet, les décisions les concernant, quelle que soit la majorité requise, ne seront votées que par leurs propriétaires indivis soit au cours d’une assemblée spéciale soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. 

    [11] Cass. civ. 3, 8 juin 2011,  n° 10-15.551, FS-P+B ([LXB=A4975HTG), Bull. civ. III, n° 95.

    Florence Bayard-Jammes, extrait de La loi «ELAN» et la copropriété, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 767, 2019 (N° Lexbase : N7025BXH)

  • La loi "ELAN" consacre ainsi une solution précédemment établie par la jurisprudence.
  • Cass. civ. 3, 08-06-2011, n° 10-15.551, FS-P+B
    La création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales.
  • Cass. civ. 3, 08-06-2011, n° 10-15.551, FS-P+B
    Ainsi, la toiture terrasse du bloc C étant la propriété de ce bloc, les charges afférentes à la réfection de l'étanchéité de la terrasse doivent être réparties entre les propriétaires de ce bloc.
  • Cass. civ. 3, 08-07-1998, n° 96-21.629
    La clause exonérant des lots des charges d'entretien et de réparation des entrées et cages d'escalier doit être réputée non écrite, dès lors que ces dernières sont qualifiées de parties communes par le règlement de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 04-07-2006, n° 05-11.058, F-D
    L'exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales doit reposer sur une spécialisation des parties communes.
  • TGI Paris, 8ème, 3ème, 19-11-2008, n° 06/13509
    En l'absence de création de parties communes spéciales, la clause d'exonération stipulée au règlement de copropriété, qui dispense les lots du rez-de-chaussée des charges d'entretien de l'escalier, doit être déclarée réputée non écrite.
  • Cass. civ. 3, 19-11-2015, n° 14-25.510, FS-P+B
    Le coût des travaux de réfection des parties communes d'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, qui constituent compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, doit être réparti entre l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le règlement de copropriété ne définit pas précisément les charges communes spéciales, lesquelles sont seulement évoquées.
  • Cass. civ. 3, 06-05-2003, n° 02-10.828, F-P+B
    La clause du règlement de copropriété dispensant les lots du rez-de-chaussée aux frais d'entretien de l'escalier peut être réputée non écrite dès lors que cette escalier n'est pas une partie commune spéciale et que ces lots y ont accès.
  • Cass. civ. 3, 01-02-2006, n° 05-10.398, FS-D
    Contra (reconnaissant la validité de charges spéciales même en l'absence de parties communes spéciales dès lors que la configuration des lieux le justifie)La clause du règlement prévoyant une répartition spéciale des charges ne peut être réputée non écrite en raison de l'absence de parties communes spéciales si la nature indépendante des bâtiments justifie une répartition spéciale des charges.
  • Cass. civ. 3, 19-11-2015, n° 14-25.510, FS-P+B
    Dans un immeuble en copropriété comprenant plusieurs bâtiments, les charges d'entretien et de conservation de l'immeuble ne peuvent, si le règlement de copropriété ne crée pas de parties communes spéciales, être réparties par bâtiment que si le règlement de copropriété le prévoit.

E6658ETR

2-3-2. Les charges communes spéciales : illustrations

  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le règlement de copropriété peut mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement.
  • Cass. civ. 3, 26-03-2008, n° 07-15.496, F-D
    Le règlement de copropriété stipulant des charges communes particulières aux propriétaires des places de stationnement situées en sous-sol, la réfection des enrobés de l'accès aux garages incombe à leurs seuls propriétaires.
  • Cass. civ. 3, 03-06-2009, n° 07-20.314, F-D
    Le règlement de copropriété prévoyant une répartition des charges par bâtiment et les travaux ne concernant que deux bâtiments, le montant des travaux de remise en état de la toiture-terrasse ne peuvent être répartis entre l'ensemble des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 06-07-1988, n° 87-12.734
    Une voie de desserte étant, selon le règlement de copropriété, exclusivement réservée aux bâtiments à usage commercial, les dépenses nécessitées par la réfection de cette voie constituent une charge commune spéciale aux copropriétaires de ces bâtiments.
  • Cass. civ. 3, 24-04-2013, n° 08-14.987, FS-D
    Est cassé l'arrêt qui retient que les charges de réfection des escaliers sont des charges communes, sans rechercher si le règlement de copropriété ne classait pas les escaliers dans la catégorie de charges relatives à des parties communes spéciales.
  • CA Paris, 23e, B, 15-01-2004, n° 2003/12119
    L'installation d'un système de vidéosurveillance et de détection d'un incendie bénéficiant à tous les copropriétaires, elle entre dans le cadre de la sécurité générale de l'immeuble et ne peut constituer une charge commune spéciale aux lots du sous-sol.

E7039ETU

2-3-3. Les modalités de vote des dépenses correspondant à des charges communes spéciales

E6659ETS

3. Les règles spécifiques aux provisions sur les charges communes de copropriété

E8179ET4

3-1. La notion de provision sur charges

3-2. Les dépenses de travaux non comprises dans le budget prévisionnel

3-3. La constitution d'un fonds de travaux

3-4. La provision pour travaux urgents

3-5. L'obligation de régler les provisions sur charges

  • Art. 14-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
  • Art. 14-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.Précisions

    Dans sa recommandation n° 8 concernant les appels de fonds que le syndic peut exiger des copropriétaires, la Commission relative à la copropriété préconise de soumettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale la décision de choisir des modalités d'appels de fonds du budget provisionnel relatives à la période concernée et à leur quantum sans modifier la date d'exigibilité au premier jour de la période choisie différentes de celles prévues à l'article 14-1 de la loi, s'ils estiment celles-ci opportunes.

  • Art. 42, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.
  • Art. 35, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Art. 14-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Art. 35-2, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
    Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.
    Les avis mentionnés ci-dessus sont adressés par lettre simple ou, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, par message électronique à l'adresse déclarée par lui à cet effet.
    Sur les appels de fonds ainsi adressés aux copropriétaires, le syndic doit rappeler les dispositions de l'article 10 du décret de 1967 (N° Lexbase : L5496IGN), relatif à la possibilité offerte aux copropriétaires de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.Précisions

    L’article 35-2 du décret oblige le syndic à adresser à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité, un avis indiquant le montant de la provision exigible pour l’exécution du budget prévisionnel, mais aussi pour ce qui concerne les dépenses non comprises dans ce budget. Jusqu’alors, ces avis devaient être adressés aux copropriétaires «par lettre simple». Dorénavant, ils pourront l’être également «par message électronique». Le décret (décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 N° Lexbase : L6760LQG) consacre une pratique déjà expérimentée dans de nombreux syndicats ; toutefois, le texte conditionne cette forme de communication à «l’accord exprès du copropriétaire» qui doit déclarer son adresse électronique au syndic sans préciser sous quelle forme cet accord doit être donné [8]. Il aurait été certainement plus simple de faire de cette nouvelle forme de communication une règle de principe applicable, dès lors que le copropriétaire accepte de communiquer une adresse électronique au syndic en permettant au copropriétaire de demander expressément au syndic de maintenir l’envoi par lettre simple.

    [8] La nouvelle rédaction de l’article 64-1 du décret de 1967 (N° Lexbase : L3385LBY) ne vise que l’accord du copropriétaire pour recevoir les notifications et/ou les mises en demeure par voie électronique ainsi que l’accord sur la dématérialisation des documents joints à la convocation d’assemblée générale en application du nouvel article 64-5 du décret de 1967 (N° Lexbase : L1281LRU).

    F. Bayard-Jammes, extrait de Information, dématérialisation, communication : la modernisation de la copropriété se poursuit !, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 (N° Lexbase : N9921BXQ).

  • TGI Paris, 8ème, 2ème, 01-07-2010, n° 09/13562
    CA Paris, 4, 2, 25-05-2011, n° 09/29013
    Lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale, ayant voté cette approbation dans les deux mois, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
  • CA Paris, 14e, B, 27-06-2008, n° 08/01808
    Même si le procès-verbal d'une assemblée générale approuvant un budget prévisionnel fait l'objet d'un recours, les dispositions adoptées doivent être appliquées, en sorte qu'un copropriétaire ne peut se soustraire au paiement des provisions appelées.
  • Cass. civ. 3, 09-07-1997, n° 95-12.041, inédit
    Cass. civ. 3, 09-07-1997, n° 95-16.672
    Les sommes appelées à titre de provision sur charges sont dues avant même l'approbation des comptes.
  • Cass. civ. 3, 21-11-2000, n° 99-13.326
    L'absence d'approbation des comptes d'un exercice par l'assemblée générale ne fait pas obstacle à l'établissement de la dette d'un copropriétaire et sont exigibles, dès leur appel, par le syndic les provisions trimestrielles sur le budget provisionnel.
  • Cass. civ. 3, 24-03-2009, n° 08-12.278, F-D
    Si l'annulation de la résolution ayant approuvé les comptes empêche l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges communes, les copropriétaires restent néanmoins tenus au paiement des provisions au titre du budget prévisionnel.

3-6. Les sanctions du défaut de versement des provisions sur les charges de copropriété à la date de leur exigibilité

4. Les modalités de répartition de charges communes

E6351ETE

4-1. La nécessité de distinguer les deux catégories de charges de copropriété

4-2. Les stipulations du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges

  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Art. 1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Fixation des tantièmes et répartition des charges. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
    Charges spéciales/assemblées spéciales : lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
    Etat de répartition des charges : selon l'article 1er du décret du 17 mars 1967, l'état de répartition des charges définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.
    L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s'il y a lieu, du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
    Il précise les éléments pris en considération et la méthode de calcul ayant permis de fixer la quote-part de charges afférente à chaque lot :
    1° proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des critères posés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
    2° en fonction de l'utilité objective que les services et éléments d'équipement commun présentent à l'égard de chaque lot, en précisant les bases selon lesquelles la répartition a été effectuée, s'agissant des charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
  • Cass. civ. 3, 26-11-2013, n° 12-23.549, F-D
    La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, les appels de charges reposant sur un état descriptif de division non opposable à la société ne lui sont eux-mêmes pas opposables.

4-3. Le caractère d'ordre public des modalités de répartition des charges

4-4. Les charges relatives à l'entretien, l'administration et la conservation des parties communes

4-4-1. La répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes

  • Loi n° 65-557, 10-07-1965
    Art. 5, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives, telles qu'elles résultent de l'article 5.Précisions

    Les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5382GTI) sont supplétives lorsqu'il s'agit de déterminer la quote-part des parties communes afférente à chaque lot. Il est en conséquence possible de retenir, pour déterminer la quote-part des parties communes afférente à chaque lot au sens de cet article 5, des critères différents de ceux retenus par cet article (consistance, superficie et situation des lots).

    Cependant, ces critères sont impératifs lorsqu'il s'agit de répartir les charges de copropriété relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5388GTQ) d'ordre public (article 43 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4099EZT), renvoyant en effet à l'article 5 de cette loi conférant aux dispositions de ce dernier un caractère d'ordre public (Cass. civ. 3, 21 juin 1977, n° 76-11129, Dame Castelli-Pochon c/ Dlles Bertrand N° Lexbase : A4255CIG ; Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17.634, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Bastide Neuve c/ M. Georges Baldino N° Lexbase : A1885ATY ; CA Paris, 23e B, 16 janv. 2003, n° 2002/11384, Mme DUREL Veuve MAURIN Jacqueline Jeanne c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 91 RUE DE PRONY 75017 PARIS N° Lexbase : A7453GPQ).

    La cour d'appel de Paris a ainsi précisé que "l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 exclut l'article 5 des règles d'ordre public et, de ce fait, la détermination des quote-parts des parties communes ne saurait être réputée non écrite. Il est donc licite de répartir les parties communes entre les lots d'une autre façon et selon d'autres critères que ceux énumérés supplétivement dans l'article 5. Cependant, ces critères supplétifs deviennent d'application obligatoire dès qu'il s'agit de répartir les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui règle la participation aux charges étant d'ordre public " (CA Paris, 23e B, 16 janv. 2003, précité).


  • Art. 5, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
  • Art. 43, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Toute clause contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doit être réputée non écrite.
  • Cass. civ. 3, 21-06-1977, n° 76-11129
    Cass. civ. 3, 12-07-1995, n° 93-20.414
    La répartition des charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes ne peut s'effectuer en considération de l'utilisation commerciale de l'un des lots.
  • Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17.634
    Doit être réputée non écrite , la clause fixant, pour la répartition des charges, une quote-part qui n'est pas proportionnelle à la valeur relative des locaux privatifs par rapport à l'ensemble des valeurs de toutes les parties privatives.
  • Cass. civ. 3, 21-05-2003, n° 02-11.221, FS-P+B
    Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ne peuvent être réparties à parts égales entre chacun des lots.
  • CA Paris, 23e, B, 16-01-2003, n° 2002/11384
    Les critères énumérés à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 sont obligatoires dès qu'il s'agit de répartir les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 24-01-2012, n° 10-27.944, F-D
    Un copropriétaire ne peut être exonéré de toute participation aux charges communes, au motif que l'imbrication des habitations ne laisse subsister qu'une entrée en rez-de-chaussée qui ne présente pas d'utilité pour la desserte de son fonds.Précisions

    Aussi, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'un copropriétaire ne peut être exonéré de toute participation aux charges communes d'entretien et de conservation, au motif que l'imbrication des habitations ne laisse subsister qu'une entrée en rez-de-chaussée qui ne présente pas d'utilité pour la desserte de son fonds, laquelle s'effectue par une autre rue, dès lors que ces charges ne sont pas soumises au critère de l'utilité et que tous les copropriétaires doivent y participer (Cass. civ. 3, 24 janvier 2012, n° 10-27.944 N° Lexbase : A4361IB7).

  • Sur La détermination de la quote-part de partie commune afférente à chaque lot, voir (N° Lexbase : E4559ETZ).

E6663ETX

4-4-2. La détermination des charges relatives à l'entretien, l'administration et la conservation des parties communes

E6641ET7

4-4-2-1. Les charges de travaux de réparation, d'entretien et de mise en conformité
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • TGI Paris, 8, 06-07-2010, n° 04/07156
    Les frais d'entretien des façades sont des dépenses qui relèvent de la conservation et de l'entretien de l'immeuble auxquels tous les copropriétaires doivent participer, la localisation et la configuration des lieux étant indifférentes.
  • Cass. civ. 3, 26-10-1971, n° 70-11055
    Les travaux de ravalement concernent l'entretien de l'immeuble au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 10-02-1988, n° 86-17.210
    Les frais de ravalement constituaient une charge relative à la conservation et à l'entretien des parties communes qui incombent à tous les copropriétaires, même à celui qui se trouve exclu de l'avantage résultant de la rénovation réalisée pour partie.
  • Cass. civ. 3, 15-10-2013, n° 12-23.531, F-D
    C'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'article 11 du règlement de copropriété prévoyant une répartition particulière des charges relatives aux travaux de gros-oeuvre du bâtiment A, ne s'appliquait pas au ravalement des façades, et que les frais de ravalement de ce bâtiment devaient être, conformément à l'article 9, répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts de parties communes de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 11-05-1999, n° 97-17.844, inédit
    Le ravalement des loggias intéressant le gros oeuvre et l'étanchéité et la réfection des devantures s'assimilant à celle des gros murs de façade, ces travaux constituaient des charges générales de conservation.
  • Cass. civ. 3, 03-11-2009, n° 08-20.645, F-D
    L'immeuble étant tout entier est destiné à un usage d'activité économique, les charges de mise en conformité de l'immeuble sous le statut d'établissement recevant du public ou des travailleurs sont afférentes à sa conservation et à son administration.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-18.044
    Le règlement de copropriété peut stipuler pour un lot avec une situation particulière une répartition limitée aux services dont ce lot profite, des charges du concierge et des personnes chargées du nettoyage et de l'entretien des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 09-11-2017, n° 16-17.851, F-D
    Les dépenses entraînées par la réhabilitation des garde-corps peuvent constituer des charges relatives à la conservation ou à l'entretien des parties communes devant être réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots.
  • Cass. civ. 3, 22-03-2018, n° 17-13.867, F-D
    Mais quoi qu'il en soit, les travaux réalisés sur les parties privatives échappent à l'application de l'article 10, alinéa 2, quand bien même ces travaux seraient décidés par l'assemblée générale, conformément au règlement de copropriété, dans le cadre d'une opération d'ensemble en vue de sauvegarder l'harmonie de l'immeuble ; tel était le cas, en l'espèce s'agissant de travaux de remplacement des bois des balcons d'une façade de l'immeuble.

E6720ET3

4-4-2-2. Les charges de gardiennage, de surveillance et des dispositifs de sécurité

E6716ETW

4-4-2-3. Les charges d'éclairage et relatives à l'installation électrique

E6718ETY

4-4-2-4. Les charges de nettoyage
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • Cass. civ. 3, 06-03-1991, n° 89-17.050
    Les frais d'entretien, de nettoyage et d'éclairage des parties communes, telles que le hall d'entrée et les escaliers, et ceux relatifs à la concierge sont compris dans les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-13.519
    Les frais de nettoyage des couloirs communs constituent des charges relatives à l'entretien des parties communes qui sont supportées par les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-18.163
    Les dépenses engagées pour le nettoyage, incluant le coût de la main d'oeuvre, les fournitures et la consommation d'eau, de parties communes doivent être supportées par les copropriétaires, proportionnellement aux tantièmes de parties communes.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-18.044
    Le règlement de copropriété peut stipuler pour un lot avec une situation particulière une répartition limitée aux services dont ce lot profite, des charges du concierge et des personnes chargées du nettoyage et de l'entretien des parties communes.

E6717ETX

4-4-2-5. Les charges relatives à la sortie des ordures ménagères

E7982ETS

4-4-2-6. Les charges relatives à la consommation d'eau
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • Cass. civ. 3, 01-04-1987, n° 85-18.163
    Les dépenses engagées pour le nettoyage, incluant le coût de la main d'oeuvre, les fournitures et la consommation d'eau, de parties communes doivent être supportées par les copropriétaires, proportionnellement aux tantièmes de parties communes.
  • Cass. civ. 3, 21-11-2000
    Les charges générales de la consommation d'eau froide sont dues par tous les copropriétaires quelle que soit la consommation effective ou l'utilité concrète de l'équipement pour le lot considéré.
  • Cass. civ. 3, 10-10-1990, n° 88-17.701
    Les charges d'eau froide peuvent réparties dans la même proportion que les charges générales lorsque le règlement de copropriété prévoit une telle répartition jusqu'à l'installation dans la totalité des lots intéressés de compteurs individuels.
  • Cass. civ. 3, 14-04-1999, n° 97-16.679, inédit, Rejet
    La consommation d'eau pour des frais d'entretien de l'immeuble correspond à des charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble.
  • Cass. civ. 3, 09-05-2007, n° 06-12.387, F-D
    Le syndic peut évaluer la consommation d'eau de copropriétaires de façon forfaitaire si ces derniers ont refusé l'accès à leur compteur depuis des années, dès lors que cette évaluation correspond de façon non déraisonnable à leur consommation réelle.
  • CA Paris, 23e, B, 20-03-2003, n° 2002/18864
    La répartition d'eau se calcule au tantième, même pour le lot comportant un compteur divisionnaire, le copropriétaire ayant installé ce compteur de son propre chef et les autres lots n'en étant pas munis.
  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
  • Cass. civ. 3, 26-11-2013, n° 12-25.863, F-D
    Le relevé de compteur ne constitue qu'une présomption simple de la réalité de la consommation de l'abonné ; la consommation de 7 086 mètres cubes d'eau imputée à un copropriétaire, alors qu'il utilisait habituellement environ 30 mètres cubes par an, constitue une anomalie exceptionnelle qui ne trouve aucune explication rationnelle, alors qu'un "surcomptage" des anciens compteurs ou une erreur de relevé ne peuvent être exclus ; en l'état de ces éléments de nature à renverser la présomption simple, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de son exactitude.
  • Cass. civ. 3, 28-01-2016, n° 14-26.222, F-D
    La différence de consommation constatée entre le relevé effectué sur le compteur général et l'addition des compteurs individuels, correspondant à la consommation nécessaire à l'entretien des parties communes, constitue une charge générale dont la répartition se fait proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Sur Les charges d'eau chaude, voir (N° Lexbase : E7245ETI).

E6719ETZ

4-4-2-7. Les honoraires du syndic

E7041ETX

4-4-2-8. Les charges relatives aux frais de fonctionnement administratifs de la copropriété

E7984ETU

4-4-2-9. Les primes d'assurance
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • Cass. civ. 3, 17-03-2010, n° 09-12.196, FS-D
    Le coût de l'assurance visant à garantir tout l'immeuble est une charge relative à la conservation : la clause du règlement de copropriété qui fait supporter la surprime par le copropriétaire qui en est responsable doit être réputée non écrite.
  • Cass. civ. 3, 06-09-2011, n° 10-18.972, F-D
    La demande tendant à voir réputer non écrite la clause mettant à la charge du copropriétaire d'un lot commercial une surprime d'assurance ne peut être rejetée alors qu'il s'agit de charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration.
  • Cass. civ. 3, 22-05-2013, n° 12-16.217, F-D
    La hausse de coût d'assurance subie par la copropriété en raison de l'exploitation dans ses murs d'un établissement conforme au règlement de copropriété fait partie des charges générales de copropriété et ne peut être imputée au seul propriétaire du lot.

E7040ETW

4-4-2-10. Les charges relatives aux escaliers
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • Cass. civ. 3, 12-01-1982, n° 80-14313
    Les murs d'escaliers étant selon le règlement de copropriété des parties communes, le coût des travaux de réparation et d'entretien ressortit des charges communes réparties entre les copropriétaires (exclusion de la qualification d'élément d'équipement).
  • TGI Paris, 8ème, 29-03-2011, n° 04/06146
    L'escalier n'est pas un élément d'équipement commun mais une partie de l'immeuble partie du gros oeuvre : les réparations, travaux d'entretien et frais de nettoyage qui y relatifs sont donc des charges relatives à l'entretien des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 23-11-1977, n° 75-15217
    En revanche, le revêtement de l'escalier qui n'est pas inamovible constitue un élément d'équipement commun et les charges qui y sont afférentes peuvent être réparties par le règlement de copropriété selon le critère de l'utilité.
  • Cass. civ. 3, 10-05-1994, n° 92-16.727
    Toutefois, si une clause du règlement de copropriété classe parmi les parties communes le tapis de l'escalier, sans prévoir une répartition spécifique des dépenses afférentes, elles doivent être réparties en fonction des quotes-parts de parties communes.

E6721ET4

4-4-2-11. Les sommes dues par le syndicat des copropriétaires au titre de condamnations judiciaires
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
  • Cass. civ. 3, 28-03-1990, n° 88-15.364
    Les condamnations prononcées contre le syndicat (exécution de travaux de réparation et versement de dommages-intérêts), sont des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 28-03-1990, n° 88-15.364
    En conséquence, le copropriétaire à l'encontre duquel le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité ne peut être exonéré de sa quote-part dans les condamnations prononcées.
  • Art. 10-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le copropriétaire qui voit sa prétention à l'encontre du syndicat déclarée fondée par le juge, est, sauf exception, dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 15-11-2018, n° 18-12.714, FS-D
    QPC dénonçant la contribution, pour sa quote-part, d’un copropriétaire à l'indemnisation de son propre préjudice (non-lieu à renvoi). Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC dénonçant la contribution, pour sa quote-part, d’un copropriétaire à l'indemnisation de son propre préjudice. En effet, les questions soulevées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors, d'une part, que le principe constitutionnel de responsabilité n'est applicable qu'en cas de faute dommageable et, d'autre part, que la contribution pour sa quote-part à l'indemnisation et à l'astreinte mise à la charge du syndicat, au titre des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, par un copropriétaire, proportionnellement à la valeur relative de son lot telle que fixée par le règlement de copropriété et garantie par le droit au maintien des conventions légalement conclues, ne porte pas atteinte à ce principe ni au droit à l'exécution des décisions juridictionnelles mais découle de sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat.

E7088ETP

4-5. Les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs

4-5-1. Le critère de l'utilité des services collectifs et éléments d'équipement communs pour chaque lot

E6640ET4

4-5-1-1. La notion d'utilité objective
  • La consécration légale de la notion d'"utilité objective" par l'ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
    L’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme de la copropriété (N° Lexbase : Z955378U) a précisé le critère de répartition de la première catégorie de charges en adjoignant au terme « utilité » l’adjectif « objective ».
    Il s’agit de la consécration d’une jurisprudence constante : l’utilité s’apprécie de manière objective par rapport au lot considéré (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-20.086, F-D  [A0050R4M]), quel que soit l’usage effectif par un copropriétaire du service collectif ou de l’équipement commun (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-18.056, FS-D N° Lexbase : A9409HZI).
  • Rappel de la jurisprudence antérieure opérant la distinction entre "utilité" et "utilisation"
  • Cass. civ. 3, 28-03-2006, n° 04-19.115, F-D
    L'utilité à l'égard d'un lot d'un service collectif ou d'un élément d'équipement commun, au sens de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ne dépend pas de l'utilisation effective qui en était faite.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2014, n° 12-29.975, F-D
    L'utilité des services collectifs et éléments d'équipement communs doit être appréciée objectivement et non en fonction de l'usage réellement fait par les copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 28-03-2006, n° 05-12.840, F-D
    Dès lors qu'un lot est raccordé aux installations communes de chauffage et que son copropriétaire a la faculté d'en disposer à tout moment, il est tenu de participer aux charges entraînées par cette installation, quelle qu'en soit l'utilisation effective.
  • Cass. civ. 3, 10-05-1994, n° 92-12.460
    Un copropriétaire ne peut échapper au règlement des charges relatives à un élément d'équipement commun (antenne collective) alors que l'absence d'utilité de cet équipement pour le lot considéré ne relève que de circonstances de convenance personnelle.
  • Cass. civ. 3, 26-10-1983, n° 81-16768
    Si un copropriétaire peut renoncer à utiliser un élément d'équipement commun (l'installation de chauffage en l'espèce), il n'en demeure pas moins qu'il reste tenu de participer aux diverses charges entraînées par cet équipement.
  • Cass. civ. 3, 26-11-1985, n° 84-15.809
    L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'installer un système de chauffage individuel ne les dispense pas de participer aux charges entraînées par le chauffage collectif dont la suppression n'a pas été décidée.
  • Cass. civ. 3, 26-05-2016, n° 15-16.288, F-D
    Une cotisation conditionnant l'accès à un équipement commun de l'immeuble (en l'occurrence une piscine) ne peut être mise à la charge des copropriétaires, dès lors qu'elle a pour effet de modifier la répartition des charges afférentes à cet équipement, qui ne peut être déterminée qu'au moyen d'une disposition du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, à l'exclusion de leur utilisation.

E7969ETC

4-5-1-2. L'absence de raccordement d'un lot à un service collectif ou à un élément d'équipement commun
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
  • Cass. civ. 3, 11-10-2006, n° 05-15.208, FS-P+B
    Le copropriétaire doit contribuer aux charges entraînées par un élément d'équipement commun (VMC en l'espèce) dès lors que le raccordement de son lot à cet équipement est techniquement possible.
  • Cass. civ. 3, 11-10-2006, n° 05-15.208, FS-P+B
    Il appartient au syndicat, qui demande le paiement de charges d'entretien d'un élément d'équipement (VMC) à un copropriétaire dont le lot n'y est pas raccordé, de démontrer qu'un raccordement à cet équipement est techniquement possible.
  • Cass. civ. 3, 26-01-2010, n° 09-11.014, F-D
    Le copropriétaire d'un lot qui ne s'est pas privé volontairement du service de chauffage n'est pas tenu de régler les charges afférentes à ce service dès lors que son lot n'est plus raccordé à cette installation.
  • Cass. civ. 3, 27-09-2005, n° 04-11.735, F-D
    Les copropriétaires de lots qui ne sont pas raccordés à l'installation de chauffage central ne sont pas tenus de participer aux charges de chauffage.
  • Cass. civ. 3, 09-12-1998, n° 97-11320
    Le copropriétaire d'un lot autonome non raccordé au chauffage n'est pas tenu de participer à ces charges, même si des raccordements sont possibles, si le règlement de copropriété l'autorise à disposer d'une chaufferie et d'une installation autonomes.
  • Cass. civ._3, 01-03-1983, n° 81-14074
    Dès lors que le service collectif du chauffage qui n'est pas installé dans les lots commerciaux, ne présente aucune utilité pour ces lots, leurs copropriétaires ne sont pas tenus d'y participer.
  • Cass. civ. 3, 11-05-1982, n° 81-10.476
    Dès lors qu'un lot ne dispose ni de radiateur, ni de robinet d'eau chaude branché sur le chauffage collectif de l'immeuble, le service collectif de chauffage n'est d'aucune utilité pour ce lot : son copropriétaire ne doit pas participer à ces charges.
  • Cass. civ. 3, 13-06-1984, n° 82-13.778
    En présence d'un lot non raccordé au chauffage, son copropriétaire n'est tenu de participer aux charges que s'il est démontré qu'en raison des conditions matérielles et techniques de l'installation, la fourniture de chauffage a une utilité pour ce lot.
  • Cass. civ. 3, 16-07-1996, n° 94-19.429, inédit, Rejet
    L'absence provisoire de raccordement d'un lot à un service collectif qu'un copropriétaire interdit lui-même ne peut justifier une dispense de charges.
  • Cass. civ. 3, 13-04-1988, n° 87-10.746
    Dès lors qu'un copropriétaire peut brancher ses locaux sur le chauffage collectif et qu'il ne le fait pas par simple convenance personnelle, le chauffage est utile à son lot et il doit participer aux charges qui y sont afférentes
  • Cass. civ. 3, 04-07-2007, n° 06-13.769, FS-D
    Le copropriétaire qui a déposé les installations de chaufferie doit s'acquitter des charges entraînées par ce service dès lors que ces travaux n'ont donné lieu à aucune modification du règlement de copropriété, ni à une nouvelle répartition des charges.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2014, n° 12-29.975, F-D
    La cour d'appel, qui a relevé que le défaut de raccordement des lots d'un copropriétaire à l'installation de chauffage collectif n'avait trait qu'à l'usage de son lot et constaté que ce copropriétaire ne justifiait ni avoir prévenu le syndic afin de pourvoir bénéficier de l'exonération partielle des charges de chauffage ni notifié à celui-ci une demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution tendant à la suppression des charges de chauffage pour ses lots, en a déduit à bon droit, qu'il était tenu de payer les charges de chauffage.

E7970ETD

4-5-1-3. Le critère de l'utilité et l'impossibilité de bénéficier d'un service collectif ou d'un élément d'équipement commun
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
  • Cass. civ. 3, 15-03-2005, n° 04-11.304, F-D
    L'impossibilité d'utiliser l'ascenseur peut justifier une non participation aux charges correspondantes à la condition que arrêt de fonctionnement soit définitif.
  • Cass. civ. 3, 20-01-2004, n° 02-14.606, F-D
    Le chauffage collectif ne présente aucune utilité pour des pavillons indépendants dès lors qu'il n'a pas fonctionné dans ces pavillons.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2015, n° 13-27.104, FS-P+B
    Lorsque les copropriétaires d'une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière confie la gestion de leur lot à une société, encore faut-il que le contrat conclu par le gestionnaire présente une utilité objective pour les lots ne faisant pas l'objet d'une exploitation par la société. Ne présente pas d'utilité objective, le contrat de réservation dont la fonction de réception est de nature commerciale.

E7972ETG

4-5-1-4. Les applications du critère de l'utilité

E7971ETE

4-5-2. La détermination des charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs

E6639ET3

4-5-2-1. Les charges entraînées par un ascenseur

E7089ETQ

4-5-2-1-1. Le principe de la répartition des charges d'ascenseur en fonction du critère de l'utilité

E7974ETI

4-5-2-1-2. Application du critère de l'utilité en matière de charges d'ascenseur
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
  • Cass. civ. 3, 17-03-1971, n° 69-14483
    Toute clause qui fait peser sur les copropriétaires du rez-de-chaussée et des chambres de bonne une partie des dépenses relatives à des ascenseurs inutiles pour ces lots a été atteinte d'une nullité radicale le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10.
  • Cass. civ. 3, 20-03-1991, n° 89-17.336, inédit, Rejet
    Dès lors que l'ascenseur dessert le sous-sol, il représente une utilité pour les lots qui y sont situés et leurs copropriétaires doivent participer aux charges qui y sont afférentes.
  • Cass. civ. 3, 09-06-1999, n° 98-10.801
    La clause exonérant les lots situés au rez-de-chaussée des charges d'ascenseur est valable, même si l'ascenseur dessert le sous-sol dans lequel sont situés des locaux à usage collectif (garage à bicyclettes, local commun, local pour les ordures, etc.)
  • Cass. civ. 3, 12-03-2003, n° 01-16.754, FS-D
    Doit être annulée la répartition des charges d'ascenseurs ne correspondant pas aux actuelles modalités de desserte, dès lors que cette répartition ne respecte plus le critère de l'utilité.
  • Cass. civ. 3, 09-09-2021, n° 20-15.608, F-D
    Nécessité de distinguer ascenseurs (et escaliers) de service/principaux. Doit être censurée la décision rejetant la demande tendant à voir réputée non écrite la clause répartissant les charges d’entretien des escaliers et ascenseurs de service et principaux, entre les lots principaux, dont celui du rez-de-chaussée, compte tenu des lots accessoires à ce lot, sans rechercher si les lots accessoires avaient l'utilité de l'escalier et de l'ascenseur principaux et si la répartition des dépenses entraînées par ces équipements selon une clé commune aux escaliers et ascenseurs de service n’avait pas pour conséquence de faire participer les lots appartenant aux demandeurs à des dépenses dont ils n'avaient pas l'utilité.

E7975ETK

4-5-2-2. Les charges de chauffage

E7090ETR

4-5-2-2-1. Le principe de la répartition des charges de chauffage en fonction du critère de l'utilité

E7247ETL

4-5-2-2-2. L'absence d'utilité du service collectif de chauffage à un lot non raccordé à ce service
  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
  • En principe, le service collectif de chauffage n'a pas d'utilité pour le lot qui n'est pas raccordé à ce service.
  • Cass. civ. 3, 27-09-2005, n° 04-11.735, F-D
    Les copropriétaires de lots qui ne sont pas raccordés à l'installation de chauffage central ne sont pas tenus de participer aux charges de chauffage.
  • Cass. civ. 3, 11-05-1982, n° 81-10.476
    Dès lors qu'un lot ne dispose ni de radiateur, ni de robinet d'eau chaude branché sur le chauffage collectif de l'immeuble, le service collectif de chauffage n'est d'aucune utilité pour ce lot : son copropriétaire ne doit pas participer à ces charges.
  • Cass. civ._3, 01-03-1983, n° 81-14074
    Dès lors que le service collectif du chauffage qui n'est pas installé dans les lots commerciaux, ne présente aucune utilité pour ces lots, leurs copropriétaires ne sont pas tenus d'y participer.
  • Cass. civ. 3, 09-12-1998, n° 97-11320
    Le copropriétaire d'un lot autonome non raccordé au chauffage n'est pas tenu de participer à ces charges, même si des raccordements sont possibles, si le règlement de copropriété l'autorise à disposer d'une chaufferie et d'une installation autonomes.
  • Cass. civ. 3, 26-01-2010, n° 09-11.014, F-D
    Le copropriétaire d'un lot qui ne s'est pas privé volontairement du service de chauffage n'est pas tenu de régler les charges afférentes à ce service dès lors que son lot n'est plus raccordé à cette installation.
  • En revanche, si l'absence de raccordement d'un lot a pour origine un acte volontaire de son copropriétaire, le service de chauffage continuera de présenter une utilité pour ce lot et le copropriétaire sera tenu de régler les charges correspondantes.
  • Cass. civ. 3, 04-07-2007, n° 06-13.769, FS-D
    Le copropriétaire qui a déposé les installations de chaufferie doit s'acquitter des charges entraînées par ce service dès lors que ces travaux n'ont donné lieu à aucune modification du règlement de copropriété, ni à une nouvelle répartition des charges.
  • Cass. civ. 3, 16-07-1996, n° 94-19.429, inédit, Rejet
    L'absence provisoire de raccordement d'un lot au chauffage collectif qu'un copropriétaire interdit lui-même ne peut justifier une dispense de charges.
  • Cass. civ. 3, 13-04-1988, n° 87-10.746
    Dès lors qu'un copropriétaire peut brancher ses locaux sur le chauffage collectif et qu'il ne le fait pas par simple convenance personnelle, le chauffage est utile à son lot et il doit participer aux charges qui y sont afférentes.
  • Cass. civ. 3, 26-11-1985, n° 84-15.809
    L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'installer un système de chauffage individuel ne les dispense pas de participer aux charges entraînées par le chauffage collectif dont la suppression n'a pas été décidée.

E7248ETM

4-5-2-2-3. L'application du critère de l'utilité en matière de charges de chauffage

E7249ETN

4-5-2-3. Les charges d'eau chaude

E7245ETI

4-5-2-4. Les charges de copropriété relatives à un service collectif de sécurité

E7091ETS

4-5-2-5. Les charges relatives à d'autres équipements

E7092ETT

4-6. Le caractère illégal de la clause de dispense de participation aux charges

5. La détermination du débiteur des charges de copropriété

E8162ETH

5-1. Le débiteur des charges de copropriété afférentes à un lot appartenant à des époux

  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
  • CA Paris, 4, 2
    Les époux, codébiteurs des charges d'un bien commun donné en location, restent obligés à l'égard du syndicat jusqu'à la liquidation et le partage.
  • CA Paris, 16-12-2009, n° 08/00361
    En cas de divorce, les anciens époux restent obligés à l'égard du syndicat des copropriétaires jusqu'à la liquidation et au partage mais sans solidarité, chacun étant tenu à proportion de ses droits dans l'indivision.
  • CA Paris, 16-12-2009, n° 08/00361
    Toutefois, les époux seront solidaires des dettes de charges en présence d'une clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété (en l'espèce : "les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles").
  • CA Paris, 23e, B, 22-05-2008, n° 07/13838
    S'agissant de biens indivis, et à défaut de clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre coindivisaires, les époux sont tenus d'acquitter leur quote-part de charges en fonction de leurs droits dans l'indivision.
  • Art. 220, Code civil
    Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
  • Cass. civ. 3, 01-12-1999, n° 98-11.726
    Cass. civ. 3, 24-09-2008, n° 07-17.360, FS-D
    Si les charges de copropriété sont des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, elles obligent solidairement les époux à l'égard du syndicat.
  • CA Paris, 23e, B, 14-02-2008, n° 07/07721
    La répartition du règlement de ces charges entre les ex-époux n'est pas opposable au syndicat. Un éventuel trop payé par l'un ou l'autre des époux devra être réglé entre les époux au cours des opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial.
  • CA Paris, 23e, B, 22-05-2008, n° 07/13838
    Les dispositions de l'ordonnance de conciliation rendue entre époux sont inopposables au syndicat en ce qui concerne la détermination des débiteurs des charges de copropriété à son égard.

5-2. Le débiteur des charges de copropriété à l'encontre de copropriétaires indivis

  • L'absence de solidarité des coindivisaires du seul fait de l'état d'indivision
  • Art. 1310, Code civil
    La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
  • Cass. civ. 3, 22-06-1994, n° 92-19.571
    Des copropriétaires indivis ne peuvent sans autre motif être condamnés solidairement à régler les charges de copropriété, la solidarité ne s'attachant pas de plein droit à la qualité d'indivisaire.
  • Cass. civ. 3, 01-12-2004, n° 03-17.518, FS-P+B+I
    Cass. civ. 3, 23-05-2007, n° 06-13.459, FS-P+B
    La solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres.
  • La solidarité des coindivisaires en présence d'une clause de solidarité
  • Cass. civ. 3, 01-12-2004, n° 03-17.518, FS-P+B+I
    La clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d'un lot, tenus de désigner un mandataire commun.
  • Cass. civ. 3, 23-05-2007, n° 06-13.459, FS-P+B
    La clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision.
  • L'indivision successorale
  • Art. 873, Code civil
    Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, sauf leur recours contre leurs cohéritiers ou contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
  • Art. 1320, Code civil
    Chacun des débiteurs d'une obligation à prestation indivisible en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres. Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
  • Cass. civ. 1, 16-07-1992, n° 90-17.972
    Dans le cadre d'une indivision successorale, chacun des héritiers n'est tenu personnellement de la dette de charges de copropriété que pour sa part.
  • Le sort des dettes de charges de copropriété dans le cadre des comptes de la succession
  • Cass. civ. 1, 22-11-2005, n° 02-19.283, F-P+B
    Le montant des charges de copropriété pour la période d'occupation de l'appartement par l'épouse, porté au débit du compte de l'indivision post-communautaire, correspond à des charges incombant, non au locataire, mais au propriétaire de l'appartement.
  • Cass. civ. 1, 12-01-1994, n° 91-18.104
    Cass. civ. 1, 27-03-2007, n° 05-14.491, F-DAfficher plus (1)
    Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif de l'indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
  • CA Paris, 4, 2, 16-03-2011, n° 09/18868
    En l'absence de clause de solidarité pour le paiement des charges, un copropriétaire indivis n'est tenu à l'encontre du syndicat que de la moitié de la somme due : il ne peut être tenu de celle due un co-indivisaire à hauteur 50 %.

5-3. Le débiteur des charges en présence de la constitution d'un droit d'usage et d'habitation

  • Art. 635, Code civil
    Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
  • Cass. civ. 1, 20-02-2001, n° 98-21.076
    Le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation est tenu d'acquitter les charges de copropriété correspondant à des charges d'entretien.
  • Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 99-18.780
    L'article 635 du Code civil consacre un principe de répartition des charges usufructuaires et de celles incombant au nu-propriétaire, sans créer de solidarité entre eux.
  • Cass. civ. 3, 23-02-2000, n° 98-17.231
    Aucun texte légal ou règlementaire n'exonère un copropriétaire, qui a constitué un droit d'usage et d'habitation, de l'obligation de paiement des charges : il peut être condamné in solidum avec le titulaire du droit d'usage à régler un arriéré de charges.
  • Cass. civ. 3, 23-02-2000, n° 98-17.231
    En présence d'une demande de condamnation in solidum de charges formée à l'encontre du copropriétaire et du titulaire d'un droit d'usage et d'habitation, le juge n'est pas tenue de régler les rapports entre les titulaires des droits démembrés.
  • CA Paris, 4, 2, 16-03-2011, n° 09/01664
    La disposition conventionnelle du règlement de copropriété qui prévoit la solidarité de l'usufruitier et du nu-propriétaire en matière de charges permet de demander à chacun de ces derniers le paiement de la totalité des charges dues.
  • CA Paris, 23e, B, 27-11-2008, n° 07/17819
    La clause du règlement de copropriété prévoyant une solidarité en cas d'indivision et de démembrement de la propriété d'un lot, l'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent être condamnés solidairement à l'intégralité des charges.
  • CA Paris, 23e, B, 27-11-2008, n° 07/17819
    Compte tenu de l'existence de la clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, le syndic n'est pas tenu de procéder à une répartition des sommes dues par les nus-propriétaires et l'usufruitier.

5-4. Le débiteur des charges de copropriété en cas d'expropriation

  • Art. L12-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance.
  • Art. 6, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le transfert de propriété d'un lot ou fraction de lot est notifié sans délai au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision relative à ce transfert.
  • Cass. civ. 3, 11-05-1994, n° 92-11.578
    Les charges de copropriété sont dues par l'autorité expropriante à compter de la date de la notification au syndic de l'ordonnance d'expropriation, faite conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.

5-5. Le débiteur des charges de copropriété en présence d'un legs particulier

  • Art. 1014, Code civil
    Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
  • Art. 1014, Code civil
    Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
  • Cass. civ. 1, 19-03-2008, n° 06-19.103, F-P+B
    Le légataire particulier n'ayant pas été mis en possession du bien dont il avait dû demander la délivrance au juge, et n'ayant pu en percevoir les fruits, il n'est pas tenu des charges de copropriété, impôts et taxes antérieurs à cette délivrance.

5-6. Le débiteur des charges de copropriété en cas de démembrement du droit de propriété

  • En principe, l'usufruitier n'est tenu qu'aux charges de copropriété correspondant aux travaux d'entretien et le nu-propriétaire, qu'aux charges correspondant aux grosses réparations : ils ne sont pas débiteurs solidaires de l'ensemble de ces charges.
  • Art. 605, Code civil
    L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
  • Art. 605, Code civil
    Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
  • Art. 606, Code civil
    Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
  • Cass. civ. 3, 27-06-2001, n° 99-18.780
    L'article 605 du Code civil consacre un principe de répartition des charges usufructuaires et de celles incombant au nu-propriétaire, sans créer de solidarité entre eux.
  • Le syndic doit donc appeler, en principe, les charges auprès de l'usufruitier et du nu-propriétaire en procédant à leur ventilation (travaux d'entretien et grosses réparations).
  • Cass. civ. 1, 16-11-2004, n° 02-12.562, F-D
    Un nu-propriétaire ne peut être condamné solidairement à l'intégralité des charges sans répondre à son argument faisant valoir la nécessité de procéder à une ventilation des charges entre nus-propriétaires et usufruitiers (article 606 du Code civil).
  • Toutefois, le syndic doit avoir été informé de la constitution de l'usufruit. A défaut, le démembrement du droit de propriété lui est inopposable et il peut réclamer l'intégralité des charges auprès de celui qui avait auparavant la pleine propriété.
  • Art. 6, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Toute constitution sur un lot d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié sans délai au syndic par les parties, le notaire qui établit l'acte ou l'avocat ou l'avoué.
  • CA Aix-en-Provence, 13-05-2011, n° 10/04592
    Le démembrement de propriété ne peut pas être opposé au syndicat des copropriétaires dès lors que celui-ci n'en a pas été avisé comme le prévoit la Loi en cette circonstance.
  • Par ailleurs, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent être condamnés solidairement à régler l'intégralité des charges de copropriété si le règlement de copropriété contient une clause de solidarité dans cette hypothèse.
  • CA Paris, 23e, B, 27-11-2008, n° 07/17819
    Compte tenu de l'existence de la clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, le syndic n'est pas tenu de procéder à une répartition des sommes dues par les nus-propriétaires et l'usufruitier.
  • Cass. civ. 3, 14-04-2016, n° 15-12.545, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 30-11-2004, n° 03-11.201, F-D
    Est licite la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier ; le syndicat des copropriétaires peut donc se prévaloir d'une telle clause pour réclamer le paiement des charges de copropriété.
  • En cas de condamnation solidaire de l'usufruitier et du nu-propriétaire, leurs obligations réciproques de contribution à la dette seront déterminées entre-eux en fonction des articles 605 et 606 du Code civil.
  • CA Paris, 23e, B, 27-11-2008, n° 07/17819
    Dans les rapports nu-propriétaire/usufruitier, le premier ne peut être tenu que des charges de copropriété correspondant aux grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil.

5-7. Le débiteur des charges de copropriété en cas de vente d'un lot

6. Les modifications de la répartition des charges

E6352ETG

6-1. La clause d'aggravation de charges

  • Cass. civ. 3, 08-03-1995, n° 93-14.091
    La clause d'aggravation n'est pas contraire à la règle de la répartition entre tous les copropriétaires des charges communes si ces charges supplémentaires sont limitées aux seuls frais justifiés causés uniquement par l'attitude fautive du copropriétaire.
  • Cass. civ. 3, 26-01-2000, n° 98-15900
    Cass. civ. 3, 30-01-2007, n° 05-19.475, F-D
    L'application de la clause d'aggravation de charges à l'encontre d'un copropriétaire suppose un comportement fautif du débiteur dont l'appréciation doit résulter d'une décision judiciaire.
  • Cass. civ. 3, 03-06-1998, n° 96-18.683, inédit, Rejet
    En présence d'un règlement de copropriété qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle, la seule présence de ce professionnel n'est pas un facteur d'aggravation des charges, sauf preuve d'un abus préjudiciable dans l'usage des locaux communs.
  • CA Paris, 4, 2, 08-12-2010, n° 09/14645
    Le fait d'exercer une activité dont le caractère dangereux entraîne l'obligation pour le syndicat de payer une surprime d'assurance justifie l'application de la clause d'aggravation des charges stipulée au règlement de copropriété.
  • Sur Les primes d'assurance, voir également (N° Lexbase : E7040ETW).
  • CA Paris, 04-06-2009, n° 08/12730
    Une clause d'aggravation de charges ne permet pas de mettre à la charge du copropriétaire avant décision judiciaire les frais d'avocat et d'huissier dont la charge s'apprécie dans le cadre de l'article 700 du CPC et des dépens.
  • Loi n° 91-650, 09-07-1991
    Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
  • Cass. civ. 3, 28-03-2006, n° 05-12.839, F-D
    Cass. civ. 3, 15-12-1999, n° 97-20655
    Les frais correspondant à la mise en oeuvre de procédures pour obtenir le paiement de charges ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire au titre d'une clause d'aggravation de charges s'il s'agit de frais de recouvrement et non d'exécution forcée.
  • Cass. civ. 3, 09-02-2000, n° 97-15452
    Une assemblée générale de copropriétaires ne peut décider de faire supporter aux copropriétaires débiteurs les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des sommes dues s'il s'agit de frais de recouvrement et non d'exécution forcée.

6-2. La modification de la répartition des charges en vue de réparer une erreur matérielle du règlement de copropriété

6-3. La modification de la répartition des charges par une décision de l'assemblée générale

6-3-1. La modification de la répartition des charges par une décision de l'assemblée générale de copropriétaires - Règles générales

E8051ETD

6-3-2. L'exigence de l'unanimité pour procéder à la modification de la répartition des charges par une décision d'assemblée générale de copropriétaires

  • Art. 11, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    La répartition des charges ne peut en principe être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 08-04-2008, n° 07-14.020, F-D
    La décision de modifier la répartition des charges de copropriété doit être prise en assemblée générale des copropriétaires à l'unanimité des voix et ne peut en aucun cas procéder d'un acte signé par les copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 08-02-1977
    La décision d'une assemblée générale sur la ventilation des frais de chauffage central suivant la surface de chauffe des radiateurs exige l'unanimité, le règlement de copropriété ayant institué une répartition sur la base des millièmes de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 18-02-2004, n° 02-17.470, FS-P+B
    Une modification du règlement concernant l'usage et l'administration des parties communes ne peut être assimilée à une décision de modification par rapport aux stipulations initiales de la répartition de diverses charges générales de copropriété.
  • Cass. civ. 3, 05-10-2017, n° 16-21.971, F-P+B
    Ne constitue pas une fraude à la loi prévoyant l'unanimité pour toute modification de la répartition des charges, l'adoption d'une résolution donnant mission à un géomètre de procéder à un mesurage des lots de copropriété en vue de s'assurer que la répartition des charges est en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots ; dès lors, le refus de copropriétaires de laisser le géomètre accomplir sa mission est constitutif d'un trouble manifestement illicite.

E6744ETX

6-3-3. La modification de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot

E8056ETK

6-3-3-1. La modification des charges à la suite de travaux ou d'actes d'acquisition ou de disposition décidés par assemblée générale de copropriétaires

E8046ET8

6-3-3-2. La modification de la répartition des charges en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot
  • Art. 11, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
  • Art. 24, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
  • Cass. civ. 3, 02-02-2005, n° 03-16.900, FS-D
    Si le règlement de copropriété prévoit que la nouvelle division sera établie par le copropriétaire des lots divisés, mais qu'il n'en fixe ni les modalités ni les bases, la nouvelle fixation des charges doit être approuvée par l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 02-02-2005, n° 03-17.069, FS-D
    Si le règlement de copropriété prévoit qu'en cas de subdivision ultérieure des lots, la nouvelle répartition des charges doit respecter les lois et textes en vigueur, la modification de cette répartition doit être approuvée par l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 11-10-1995, n° 93-21.887
    Une décision de l'assemblée générale sur l'attribution des quotes-parts de charges afférentes aux nouveaux lots est nécessaire même si le total des quotes-parts des nouveaux lots est égal à celui des lots dont ils sont issus.
  • Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 93-15.614
    Si la nouvelle répartition adoptée ne concerne pas seulement les deux nouveaux lots issus de la division, mais modifie aussi la répartition des charges de l'ensemble de la copropriété, elle ne peut être adoptée à la majorité de l'article 24.
  • Cass. civ. 3, 10-09-2020, n° 19-17.045, FS-P+B+I
    La répartition des charges ne peut être modifiée au règlement de copropriété et dans l'état descriptif de division sans avoir été préalablement soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
    Doivent ainsi être réputées non écrites les clauses d’un acte modificatif de l'état descriptif de division relatives à la nouvelle répartition des charges faisant suite à la division d’un lot, dès lors que cette nouvelle répartition n’a pas été soumise à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. L'action tendant à voir déclarer inopposables de telles clauses, comme non écrites, parce qu'elle a pour objet de mettre le règlement de la copropriété en conformité avec le droit existant - en particulier la clause de répartition des charges -, peut être exercée à tout moment par un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires.

E8047ET9

6-3-3-3. La modification judiciaire de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot

E8048ETA

6-3-4. La modification de la répartition des charges à la suite d'un changement d'usage d'une partie privative

  • Art. 25, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965
    Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les charges, dont la modification peut être décidée à la majorité de l'article 25 en cas de changement d'usage, sont les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun.
  • Cass. civ. 3, 22-07-1998, n° 97-10.936
    L'assemblée générale ne peut modifier à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 la quote-part des parties communes.
  • CA Paris, 23e, B, 12-01-2006, n° 05/04451
    Il n'y a pas changement d'usage lorsqu'un copropriétaire ne fait qu'user de son lot conformément aux dispositions du règlement de copropriété (en l'espèce, le juge constate néanmoins que l'affectation professionnelle n'est pas récente).
  • Cass. civ. 3, 17-07-1996, n° 94-19.509
    Constitue un changement d'usage, l'usage professionnel d'un lot décrit à l'état descriptif de division comme un appartement, même si le règlement de copropriété prévoit la possibilité d'un usage professionnel.
  • Cass. civ. 3, 01-10-2014, n° 13-21.745, FS-P+B
    L'article 25 f) (désormais e)) de la loi du 10 juillet 1965 est applicable alors même que le nouvel usage du lot est prévu par le règlement de copropriété,
  • Cass. civ. 3, 20-06-2001, n° 00-10.476
    L'installation d'un cabinet médical dans un lot situé dans un immeuble à usage d'habitation constitue un changement d'usage permettant de modifier la répartition des charges d'ascenseur, d'entretien et d'électricité selon la majorité de l'article 25.
  • TGI Paris, 05-06-2008, n° 07/09585
    Le changement d'affectation de cave en salle de restaurant apporte nécessairement une modification à la consistance du lot privatif de sorte qu'il nécessitera une modification des charges.
  • TGI Paris, 8ème, 2ème, 04-11-2010, n° 09/13873
    La transformation d'un atelier en local d'habitation entre dans les exceptions qui permettent de déroger à la règle de l'unanimité qu'impose l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
  • CA Aix-en-Provence, 16-02-2007, n° 04/13595
    La faculté de transformation d'un lot à usage professionnelle, prévue par le règlement de copropriété, opérée postérieurement entre bien dans les prévisions de l'article 25,f, de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 26-11-1985, n° 84-15.809
    La modification des charges en raison de l'installation d'un chauffage central individuel ne peut être décidée à la majorité de l'article 25, f, de la loi du 10 juillet 1965.
  • CA Aix-en-Provence, 16-02-2007, n° 04/13595
    L'affectation d'un coefficient multiplicateur de dix la quote-part des appartements occupés à usage professionnel pour la répartition des charges des éléments d'équipement commun est arbitraire la résolution le décidant doit être annulée.
  • Le tribunal ne peut fixer judiciairement la répartition des charges à la suite d'un changement d'usage des parties privatives (sur la modification judiciaire des charges à la suite d'une décision d'assemblée générale, voir N° Lexbase : E8048ETA).

E8049ETB

6-3-5. La modification de la répartition des charges à la suite de travaux d'amélioration

E8055ETI

6-3-6. La modification de la répartition des charges d'eau chaude et de chauffage à la suite de l'installation de compteurs

E8053ETG

6-3-7. La contestation de la décision de l'assemblée générale modifiant la répartition des charges de copropriété

E8052ETE

6-3-8. La modification effective du règlement de copropriété à la suite d'une décision d'assemblée générale sur la répartition des charges de copropriété

  • Art. 13, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.
  • CA Paris, 4, 2
    Si la modification de la répartition des charges doit donner lieu à la publication d'un acte modificatif du règlement, cette publication n'est nécessaire que pour rendre la modification opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires.
  • CA Paris, 4, 2
    Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'absence de publication à la conservation des hypothèques d'une nouvelle répartition des charges décidée en assemblée générale.
  • CA Paris, 23e, B, 26-05-2005, n° 04/16310
    Une répartition appliquée en vertu d'un accord datant d'une assemblée générale ancienne et définitive n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'étaient pas présents dans la copropriété à la date de sa mise en place en I'absence de publication.
  • Cass. civ. 3, 27-02-1991, n° 89-16.352
    Le relevé de surfaces adopté par une assemblée générale ne constitue pas une modification du règlement de copropriété : il est opposable aux ayant cause à titre particulier même si les charges de chauffage sont réparties en fonction de la surface.
  • Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-17.781, FS-P+B
    Pour qu'un lot de copropriété s'incorpore à un autre, il faut que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division aient été modifiés en conséquence.

E6745ETY

6-4. Les actions judiciaires tendant à la modification de la répartition des charges

6-4-1. Le tribunal compétent pour connaître d'une action judiciaire en modification de la répartition des charges

E8044ET4

6-4-2. La faculté de faire désigner judiciairement un mandataire ad hoc

  • Art. 54, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat peut entraîner une révision de la répartition des charges, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts, solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.
  • Art. 54, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.
  • Art. 54, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    La requête est présentée au président du tribunal judiciaire.
  • Sur L'ordonnance sur requête, voir dans l'Ouvrage "Procédure civile" (N° Lexbase : E1665EU9).

E8054ETH

6-4-3. La distinction entre l'action tendant à faire réputer non écrite une clause de répartition de charges et l'action en révision de la répartition des charges

  • La loi prévoit deux catégories d'action judiciaire permettant de sanctionner une répartition de charges non conforme à la loi : l'action tendant à faire réputer une clause non écrite et l'action en révision de la répartition des charges.
  • Art. 43, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Toutes clauses contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la répartition des charges, sont réputées non écrites. Dans ce cas, le juge procède à leur nouvelle répartition.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965
    Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10.
  • Loi n° 65-557, 10-07-1965
    Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Chaque propriétaire peut demander la révision de la répartition des charges si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10.
  • L'action tendant à faire réputer une clause de répartition des charges non écrite suppose l'absence de prise en compte des critères légaux de répartition. L'action en révision sanctionne une prise en compte erronée de ces critères.
  • TGI Paris, 8ème, 2ème, 09-09-2010, n° 07/15101
    L'action qui repose sur une répartition des charges inéquitable du fait d'une mauvaise méthode de calcul des quote-parts ou d'une appréciation inexacte de l'utilité d'un équipement pour un lot, constitue une action en révision et non une action en nullité.
  • Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-12.270
    Lorsque la contestation porte seulement sur le quantum des charges réclamées, une telle demande s'analyse en une action en révision soumise aux conditions de délai de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 19-12-2006, n° 05-21.252, F-D
    Lorsque la distorsion affectant la répartition des charges procède d'une erreur d'appréciation de la superficie du local mais que la valeur relative du lot avait été fixée selon les critères légaux, seule une action en révision est possible.
  • Cass. civ. 3, 17-06-2009, n° 08-16.324, FS-P+B
    L'action fondée non sur la méconnaissance des critères légaux de répartition des charges mais la surévaluation de celles-ci, s'analyse en une action en révision prévue par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 12-01-2000, n° 98-16.848
    L'action tendant à remettre en cause le coefficient de pondération choisi pour la répartition des frais de chauffage central, répartis selon une superficie pondérée, est une action en révision et non une action en nullité.
  • Cass. civ. 3, 12-01-2000, n° 98-16.848
    Dès lors le principe de l'utilité a été retenu pour la répartition des charges relatives à un service collectif, l'action tendant à remettre en cause cette répartition en raison des coefficients retenus est une action en révision.
  • Cass. civ. 3, 09-06-2010, n° 09-13.067, FS-P+B
    Une répartition de charges ne peut être réputée non écrite sans constater qu'elle est contraire aux critères de répartition des charges prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 09-06-2010, n° 09-13.067, FS-P+B
    Le seul constat d'une "exonération abusive de charges au profit de certains copropriétaires" ne peut justifier que soit réputée non écrite une clause du règlement relative à la répartition des charges.

E7244ETH

6-4-4. L'action tendant à faire réputer non écrite une clause de répartition de charges de copropriété

E6644ETA

6-4-4-1. L'absence d'obligation de publier à la conservation des hypothèques la demande tendant à voir réputer non écrite une clause de répartition des charges de copropriété

E8021ETA

6-4-4-2. Les titulaires de l'action tendant à faire réputer non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété

E7985ETW

6-4-4-3. L'objet de l'action tendant à faire déclarer non écrites les clauses de répartition de charges
  • Cass. civ. 3, 28-01-2016, n° 14-26.921, FS-P+B
    Il résulte des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er (charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun), ou alinéa 2 (charges générales), de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
  • Cass. civ. 3, 28-11-2019, n° 18-15.307, F-D
    Cass. civ. 3, 28-11-2019, n° 18-15.308, F-DAfficher plus (1)
    Lorsque la clause de répartition en cause résulte d'une décision d'assemblée générale, l'action d'un copropriétaire en constatation de la non-conformité d'une clause de répartition des charges à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, n'est pas subordonnée à la contestation préalable de l'assemblée générale qui a fixé la grille de répartition des charges.

E0780E9R

6-4-4-4. L'absence de prescription de l'action tendant à faire réputer non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété ?

E7986ETX

6-4-4-5. Les effets de la décision judiciaire réputant non écrites les clauses relatives à la répartition des charges de copropriété
  • Art. 43, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Toutes clauses contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la répartition des charges, sont réputées non écrites. Dans ce cas, le juge procède à leur nouvelle répartition.
  • Cass. civ. 3, 22-06-2005, n° 04-12.659, FS-P+B
    L'obligation pour le juge de procéder à une nouvelle répartition. Le juge qui annule une clause de répartition de charges doit procéder à une nouvelle répartition et fixer les modalités que le respect de la loi impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi.
  • Cass. civ. 3, 30-01-2008, n° 06-19.773, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 10-07-2013, n° 12-14.569, FS-P+B+I
    Lorsque le juge déclare non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges, il doit procéder à une nouvelle répartition des charges.
  • Art. 43, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Effet pour l'avenir uniquement (consécration légale). Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.Précisions

    Aux termes de l’article 43 de la loi, «lorsque le juge […] répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition».

    La question s’était posée de savoir si cette nouvelle répartition devait s’appliquer également pour le passé -la sanction du réputé non écrit incitant à privilégier cette solution-, ou bien si la nouvelle répartition ne devait prendre effet que pour l’avenir.

    En l’état actuel de la jurisprudence (rendue sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 43), lorsque le juge répute non écrite une clause de répartition de charges, sa décision ne vaut que pour l'avenir et à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-14.569, FS-P+B+I N° Lexbase : A8711KIH, Rev Loyers, 2013/940, note V. Zalewski-Sicard ; Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 20-16.572, F-D N° Lexbase : A4428477. Voir, précédemment, conférant un effet rétroactif au réputé non écrit : Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-16.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A1022DHC).

    L’ordonnance (du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété) consacre l’absence de rétroactivité de la nouvelle répartition et reporte son point de départ, aux termes des dispositions modifiées de l’article 43 de la loi, «au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive».

    Si la solution ainsi consacrée s’accommode mal avec les conséquences théoriques du réputé non écrit, elle a l’avantage de la simplicité dans la mesure où elle évite les calculs complexes liés aux restitutions et à la modification de la répartition en cours d’exercice.

    J. Prigent, extrait de Les modifications des règles relatives aux travaux et aux charges par l’ordonnance du 30 octobre 2019, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 806, 2019 (N° Lexbase : N1579BY7).

  • Cass. civ. 3, 21-06-2006, n° 05-13.607, FS-P+B
    L'application des clauses illicites tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites. Les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge.
  • Cass. civ. 3, 03-07-1996, n° 94-17.001
    Le syndic est chargé d'assurer l'exécution du règlement de copropriété : il doit appliquer les stipulations du règlement de copropriété relatives aux charges, même si elles sont illicites, tant que le juge ne les a pas réputées non écrites.

E7987ETY

6-4-5. L'action en révision de la répartition des charges

E6645ETB

6-4-5-1. L'absence d'obligation de publier à la conservation des hypothèques la demande de révision des charges de copropriété

E6664ETY

6-4-5-2. Les conditions de recevabilité de l'action en révision des charges de copropriété au regard de l'irrégularité de la répartition

E7246ETK

6-4-5-3. Les délais pour introduire une action en révision de la répartition des charges

E8042ETZ

6-4-5-4. La détermination du défendeur à l'action en révision des charges de copropriété

E8043ET3

6-4-5-5. Les effets de l'action en révision des charges de copropriété

E8045ET7

6-4-6. La modification judiciaire de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot

  • Sur La modification judiciaire de la répartition des charges à la suite de travaux, d'actes d'acquisition ou de disposition ou de division d'un lot, voir N° Lexbase : E8048ETA.

E8057ETL

7. L'exigibilité des charges communes de copropriété

E8168ETP

7-1. L'exigibilité des charges de copropriété : nécessité d'une décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes

7-2. L'exigibilité des charges de copropriété : l'absence de nécessité d'une notification de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes

7-3. L'exigibilité des charges de copropriété : les effets de l'action en contestation de la décision d'assemblée générale ayant approuvé les comptes ou des travaux

7-4. L'exigibilité des charges de copropriété : les effets de l'absence de contestation de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes

  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
  • L'absence de contestation de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes ou des travaux rend en principe impossible la contestation des charges de copropriété concernées par cette assemblée.
  • CA Paris, 4, 2, 25-05-2011, n° 09/29013
    L'absence de contestation de l'assemblée générale ayant approuvé des travaux budgétisés et les comptes de l'année précédente rend exigible le paiement des appels de fonds sur charges courantes, travaux et autres sommes portées sur le compte individuel.
  • Toutefois, l'absence de contestation de l'assemblée générale dans les délais ne fait pas obstacle à la possibilité pour un copropriétaire de contester la répartition individuelle des charges concernées appliquée par le syndic à son égard.
  • Art. 45-1, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
  • Cass. civ. 3, 11-07-2019, n° 18-19.961, F-D
    Cass. civ. 3, 15-10-2013, n° 12-19.017, F-D
    L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel.
  • Cass. civ. 3, 06-07-1994, n° 92-14.317
    L'absence de contestation dans les délais, par un copropriétaire, de la décision d'approbation des comptes par l'assemblée générale, ne fait pas obstable à une demande de rectification d'erreurs commises dans l'établissement des comptes individuels.
  • TGI Paris, 8ème, 2ème, 11-03-2010, n° 09/06774
    Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale dans les deux mois ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote part de charges, sauf erreur dans l'établissement de leur compte individuel.
  • CA Paris, 4, 2, 12-10-2011, n° 10/08547
    Le copropriétaire peut opposer au syndicat des copropriétaires d'éventuelles erreurs dans la tenue de son compte personnel nonobstant l'absence de contestation de l'approbation des comptes par l'assemblée générale.
  • Cass. civ. 3, 09-05-2007, n° 06-13.630, F-D
    Un copropriétaire ne peut être condamné à régler un arriéré de charges au seul motif qu'il n'a pas contesté la décision d'assemblée ayant approuvé les travaux si la somme mise à sa charge correspond au montant dû par l'ensemble des copropriétaires.
  • Par ailleurs, l'absence de contestation de l'assemblée générale ne fait pas non plus obstacle à la possibilité pour un copropriétaire de contester la quote-part mise à sa charge si cette dernière est contraire au critère de l'utilité.
  • Cass. civ. 3, 03-02-2004, n° 02-17.944, F-D
    Un copropriétaire ne peut être condamné à régler des charges de copropriété au motif que l'assemblée ayant approuvé les comptes n'a pas été contestée, si ces charges sont entraînées par un service collectif sans utilité pour le lot considéré.
  • Sur Les charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement communs, voir (N° Lexbase : E6357ETM), et plus précisément sur le critère de l'utilité, voir (N° Lexbase : E6640ET4).

7-5. L'exigibilité des charges de copropriété : les conséquences de l'annulation de la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes

7-6. L'exigibilité des charges de copropriété : l'impossibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de l'inexécution des obligations du syndicat pour s'opposer au règlement de ses charges

7-7. L'exigibilité des charges communes de copropriété : l'impossibilité pour un copropriétaire de se prévaloir de l'inexécution de délibérations de l'assemblée générale

  • Cass. civ. 3, 25-01-2024, n° 22-22.597, F-D
    Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, l'entretien et à l'administration des parties communes ; il ne peut refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de délibérations de l'assemblée générale.

7-8. L'exigibilité des charges de copropriété : l'impossibilité d'abandonner un lot pour échapper au règlement des charges de copropriété

  • Art. 10, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
  • Cass. civ. 3, 07-04-2004, n° 02-14.670, FS-P+B
    Le caractère contractuel du règlement de copropriété implique qu'un copropriétaire ne peut se dégager unilatéralement de ses obligations sans le consentement des autres copropriétaires.Précisions

    Le caractère contractuel du règlement de copropriété implique qu'un copropriétaire ne peut se dégager unilatéralement de ses obligations, notamment en ce qui concerne le règlement des charges de copropriété, sans le consentement des autres copropriétaires. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 (Cass. civ. 3, 7 avril 2004, n° 02-14.670, société Volney invest c/ syndicat des coproprietaires de l'immeuble 46/48 rue Raffet, FS-P+B N° Lexbase : A8302DB4).

    La Cour de cassation semblait cependant avoir antérieurement admis la possibilité pour un copropriétaire d'abondonner son lot au syndicat des copropriétaires sans l'accord de ce dernier (Cass. civ. 3, 26-06-1991, n° 89-14.549, société Centres Commerciaux de France, société anonyme c/ M. Jacques Gaudu et autres N° Lexbase : A6576C3X).

8. Le recouvrement des provisions sur charges et des charges

E6354ETI

8-1. Les garanties de recouvrement des charges de copropriété

8-1-1. L'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires

E8163ETI

8-1-2. Le privilège mobilier du syndicat des copropriétaires

E8164ETK

8-1-3. Le privilège spécial immobilier du syndicat de copropriétaires

E8165ETL

8-2. La personne chargée du recouvrement des charges

  • Le syndic est seul chargé du recouvrement des charges communes de copropriété (sur ce point, voir Le recouvrement des charges communes N° Lexbase : E5610ETX).
  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Une autorisation d'agir en justice confiée au syndic par décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
  • Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 00-15.146, F-D
    Une action en paiement des charges ne peut être jugée recevable au motif que le syndic est dispensé d'autorisation dans ce cas s'il s'était engagé dans le cadre de son mandat à faire appel à une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge.
  • Cass. civ. 3, 15-11-1995, n° 94-10.655
    Dès lors qu'aucun syndic n'a été régulièrement désigné, le syndicat des copropriétaires ne peut délivrer de commandement en règlement des charges de copropriété et assigner le copropriétaire récalcitrant en paiement de ces dernières.
  • Sur La représentation en justice du syndicat des copropriétaires par le syndic, voir (N° Lexbase : E5626ETK).

8-3. La preuve de la créance de charges communes de copropriété du syndicat des copropriétaires

  • Art. 1353, Code civil
    Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
  • CA Paris, 4, 2, 09-03-2011, n° 09/10544
    Preuve du droit de propriété. La demande en règlement d'un arriéré de charges de copropriété afférent à un lot ne peut être accueillie si le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve du droit de propriété sur ce lot du copropriétaire contre lequel la demande est dirigée.Précisions

    Le syndicat des copropriétaires, selon les règles de droit commun de la charge de la preuve (C. civ., art. 1353 N° Lexbase : L1013KZK ; anc. art. 1315), doit apporter la preuve que la personne poursuivie aux fins de règlement d'un arriéré de charges de copropriété est bien le propriétaire du lot pour lequel les charges sont réclamées.

    Cette preuve est généralement apportée par la production d'une matrice cadastrale ou d'une attestation de la conservation des hypothèques, ce dernier justificatif semblant plus sûr.

  • TGI Paris, 8ème, 03-05-2011, n° 07/05829
    Documents comptables. Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de sa créance par la production notamment des assemblées générales approuvant les comptes, les budgets prévisionnels et les travaux ainsi que des appels individuels de fonds.
  • Cass. civ. 3, 02-11-2011, n° 10-10.737, F-D
    Un décompte détaillé, les appels de charges et de travaux et les procès-verbaux d'assemblées générales sur la période pour laquelle les charges sont réclamées suffisent à établir la créance de charges en l'absence de critiques justifiées de ces documents.
  • Cass. civ. 3, 27-01-2015, n° 13-25.571, F-D
    En outre, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
  • Cass. civ. 3, 24-10-2019, n° 18-19.172, F-D
    Il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
  • CA Paris, 4, 2, 02-11-2011, n° 10/02424
    Justifient une créance de charges de copropriété : les relevés individuels de charges, les procès-verbaux des assemblées générales sur la période concernée et les relevés généraux de dépenses sur cette période.
  • Cass. civ. 3, 28-09-2022, n° 21-19.980, F-D
    Bien entendu, il incombe au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire les documents comptables relatifs aux périodes concernées.
  • TGI Paris, 8ème, 2ème, 14-01-2010, n° 08/16470
    Les reprises de soldes doivent être justifiées. A défaut, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en reprise de ces soldes.
  • Cass. civ. 3, 27-04-2004, n° 02-19.265, F-D
    Cass. civ. 3, 25-09-2007, n° 06-17.811, F-DAfficher plus (1)
    Le tribunal ne peut condamner un copropriétaire à régler un arriéré de charges de copropriété sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments de preuve.
  • Cass. civ. 3, 19-05-2015, n° 14-10.794, F-D
    Le fait que dans l'état des dépenses de la copropriété figure une rubrique " charges association " signifie seulement qu'une quote part était demandée par l'ASL mais non que le syndicat recouvrait des charges propres à cette dernière. La cour d'appel en a exactement déduit que la demande du syndicat était recevable.

8-4. La preuve du règlement des charges de copropriété

  • Art. 1353, Code civil
    Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
  • Cass. civ. 3, 21-11-2000, n° 98-20.073, inédit, Rejet
    Le copropriétaire ne justifiant pas des prétendus règlements de charges qu'il reproche au syndicat de n'avoir pas pris en compte, le tribunal peut prendre en considération les comptes établis par le syndicat sans inverser la charge de la preuve.
  • Cass. civ. 3, 25-09-2007, n° 06-17.443, F-D
    Il appartient au copropriétaire de justifier des paiements qu'il prétend imputer sur le montant des charges arriérées.

8-5. La prescription de l'action en paiement des charges de copropriété

8-6. La juridiction pouvant connaître d'une action en recouvrement des charges communes de copropriété

8-7. La charge des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété

8-7-1. La phase préalable à l'introduction d'une action en justice : les frais nécessaires au recouvrement d'une créance du syndicat des copropriétaires

E8151ET3

8-7-1-1. La détermination des frais nécessaires au recouvrement d'une créance du syndicat des copropriétaires

E8153ET7

8-7-1-2. La condition tenant à la délivrance préalable d'une mise en demeure

E8154ET8

8-7-2. Les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur

E8152ET4

8-7-3. Les frais de l'exécution forcée dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété

  • Loi n° 91-650, 09-07-1991
    A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur.
  • Loi n° 91-650, 09-07-1991
    Toutefois, les frais de l'exécution forcée ne sont pas à la charge du débiteur s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
  • Cass. civ. 3, 16-05-2001, n° 99-18.024
    Les frais d'assignation, ainsi que les frais relatifs à l'opposition-vente pratiquée sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi et incombe au copropriétaire débiteur.
  • Loi n° 91-650, 09-07-1991
    Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
  • Cass. civ. 3, 28-03-2006, n° 05-12.839, F-D
    Les frais correspondant à la mise en oeuvre de procédures pour obtenir le paiement de charges ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire au titre d'une clause d'aggravation de charges s'il s'agit de frais de recouvrement et non d'exécution forcée.
  • Cass. civ. 3, 09-02-2000, n° 97-15452
    Une assemblée générale de copropriétaires ne peut décider de faire supporter aux copropriétaires débiteurs les frais engagés par le syndicat pour le recouvrement des sommes dues s'il s'agit de frais de recouvrement et non d'exécution forcée.
  • Loi n° 91-650, 09-07-1991
    Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

E8121ETX

8-8. La réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait du non-règlement de ses charges par un copropriétaire

  • Art. 1231-6, Code civil
    Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
  • Cass. civ. 3, 27-11-1990, n° 89-10.501
    Le préjudice causé par un copropriétaire qui s'abstient de régler ses charges ayant été ressenti de la même manière par les autres copropriétaires, le syndicat des copropriétaires peut se voir allouer une indemnité à titre de réparation de ce préjudice.
  • Cass. civ. 3, 17-06-2021, n° 17-17.222, F-D
    Cass. civ. 3, 01-12-1993, n° 91-22.232
    Un copropriétaire ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts au titre de son refus "délibéré et abusif" de s'acquitter des sommes dues, sans que ne soit caractérisée la mauvaise foi de l'intéressé.
  • Cass. civ. 3, 26-02-2008, n° 07-10.546, F-D
    Est abusif le refus d'un copropriétaire d'acquitter ses charges, ses contestations étant en majeure partie injustifiées et son arriéré important et ancien, ce comportement mettant la gestion de la copropriété en danger.
  • TGI Paris, 8ème, 2ème, 01-07-2010, n° 09/13562
    Doit être rejetée la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des charges dès lors que n'est pas rapportée la preuve cumulative de la mauvaise foi du défendeur et d'un préjudice spécifique indépendant du retard au paiement.
  • Cass. civ. 3, 21-11-2000, n° 99-13.756, inédit, Rejet
    Le syndicat des copropriétaires peut se voir accorder une certaine somme pour le préjudice occasionné par la réticence d'un débiteur à payer son dû et une autre somme, à titre supplémentaire, pour le déséquilibre dans la trésorerie du syndicat.
  • Cass. civ. 3, 12-07-2018, n° 17-21.518, F-D
    Cass. civ. 3, 24-03-2009, n° 07-21.107, F-D
    Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs, en l’espèce, d'une faute qui causait à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires 
  • Cass. civ. 3, 16-03-2010, n° 09-13.361, F-D
    Le trouble apporté par la carence d'un copropriétaire à la trésorerie de la copropriété ne caractérise pas un préjudice indépendant du retard dans le paiement.
  • CA Paris, 23e, B, 22-01-2009, n° 08/02344
    CA Versailles, 24-01-2011, n° 09/07966Afficher plus (1)
    La défaillance d'un copropriétaire cause au syndicat un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires car la collectivité des copropriétaires est contrainte de faire l'avance des fonds nécessaires au fonctionnement du syndicat.
  • CA Paris, 23e, B, 15-05-2008, n° 07/13434
    Le défaut de paiement a entraîné pour le syndicat des difficultés de trésorerie, sans circonstance qui aurait rendu le paiement impossible ou très difficile de sa part, le copropriétaire débiteur peut être condamné au versement de dommages et intérêts.

8-9. Les voies d'exécution forcée aux fins d'obtenir le règlement des charges de copropriété

  • Loi n° 91-650, 09-07-1991
    Loi n° 91-650, 09-07-1991
    Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
  • Cass. civ. 2, 03-12-1980, n° 78-13299
    Une décision de l'assemblée générale de copropriétaires approuvant un appel de fonds n'est pas un titre exécutoire permettant de procéder à des voies d'exécution forcée aux fins de règlement des charges correspondant à cet appel de fonds.
  • Cass. civ. 1, 25-01-2005, n° 03-18.176, FS-P+B
    Les Etats étrangers bénéficient en principe de l'immunité d'exécution, sauf si le bien saisi se rattache non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé.
  • Cass. civ. 1, 25-01-2005, n° 03-18.176, FS-P+B
    Un Etat ne peut se prévaloir de l'immunité d'exécution (à propos du recouvrement de charges de copropriété) dès lors que les biens en cause ne sont pas affectés aux services de l'Ambassade ou de ses annexes et ne sont pas la résidence de l'ambassadeur.
  • Sur Les frais de l'exécution forcée dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété, voir (N° Lexbase : E8121ETX).

8-10. Le recouvrement des charges d'un copropriétaire soumis à une procédure collective

8-10-1. Le recouvrement des charges d'un copropriétaire soumis à une procédure collective (procédure ouverte avant le 1er janvier 2006)

  • L'obligation de déclarer la créance de charges de copropriété
  • Art. L621-43, Code de commerce
    A partir de la publication du jugement d'ouverture, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.
  • Sur La déclaration des créances, voir l'Ouvrage "Entreprises en difficultés" (N° Lexbase : E9700EW8).
  • Art. 55, Décret n°67-223 du 17 mars 1967
    Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires.
  • Cass. civ. 3, 29-01-2003, n° 00-21.945, FS-P+B
    Cass. com., 19-05-2004, n° 02-14.805, FS-P+B+I
    Le syndic, représentant légal du syndicat, qui déclare une créance exerçe une mesure conservatoire et n'a dès lors pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer au passif de son ancien syndic.
  • Art. 2103, Code civil
    Art. 2374, Code civil
    Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement de certaines charges et travaux.
  • Art. L621-43, Code de commerce
    Décret n° 85-1388, du 27-12-1985, art. 66, Al. 4
    Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avertis d'avoir à déclarer leurs créances.
  • Cass. com., 04-03-2003, n° 00-11.952, FS-P
    Un syndicat de copropriétaires, bénéficiant d'un privilège spécial immobilier dispensé de publication, ne peut éluder la forclusion au motif qu'il n'a pas été avisé par le représentant des créancier d'avoir à déclarer.
  • Sur L'avertissement des créanciers titulaires d'une sûreté et d'un contrat de crédit-bail publié, voir (N° Lexbase : E8521EPB).
  • Art. L621-44, Code de commerce
    La déclaration doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
  • Sur La mention de la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie, voir (N° Lexbase : E0318EX3).
  • Le sort de la créance de charges de copropriété née postérieurement au jugement d'ouverture
  • Art. L621-32, Code de commerce
    Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie.
  • Sur Les règles applicables aux créances postérieures à l'ouverture de la procédure, voir (N° Lexbase : E9636ET3).
  • Cass. civ. 3, 02-07-2003, n° 99-21.270, FS-D
    Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble non exploité professionnellement par une personne déclarée en redressement, puis en liquidation judiciaire, peut bénéficier de la couverture de l'article L. 621-32 du Code de commerce.
  • Avis, 21-01-2002, n° 01-00.009
    La collocation du syndicat de copropriétaires en raison des créances garanties par le privilège spécial immobilier est soumise, s'agissant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, aux dispositions L.621-32, III, 5°, du Code de commerce.

E8138ETL

8-10-2. Le recouvrement des charges d'un copropriétaire soumis à une procédure collective (procédure ouverte après le 31 décembre 2005)

  • Les procédures collectives ouvertes après le 31 décembre 2005.
  • Art. L622-24, Code de commerce
    A partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
  • Sur Les créanciers antérieurs, voir (N° Lexbase : E7750EPQ).
  • Art. L622-21, Code de commerce
    Art. L622-17, Code de commerce
    Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
  • Sur L'interdiction et l'interruption des poursuites individuelles, voir (N° Lexbase : E5097EUC).
  • Art. L622-21, Code de commerce
    Le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant ledit jugement.
  • Sur L'interdiction et l'interruption des voies d'exécution, voir (N° Lexbase : E5025EUN).

E8139ETM

8-10-3. Les règles d'imputation des paiements effectués par le copropriétaire en matière de charges de copropriété

  • Art. 1342-10, Code civil
    Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
  • Art. 1342-10, Code civil
    A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.
  • Art. 1342-10, Code civil
    A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
  • Art. 1343-1, Code civil
    Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
  • Art. 1343-1, Code civil
    L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
  • Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 98-13.043, F-D
    Les paiements non expressément affectés par un copropriétaire peuvent être imputés sur les charges dues les plus anciennes.

E8177ETZ

9. L'impossibilité pour un copropriétaire débiteur d'acquérir un nouveau lot

E3299E4X

10. La restitution des sommes versées par un copropriétaire au titre des charges indues

E8149ETY

  • Art. 1302, Code civil
    Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
  • Art. 1302-1, Code civil
    Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
  • Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-13.824, FS-P+B
    Un copropriétaire ayant réglé les sommes qu'il devait au titre des charges courantes et de dépenses de réparation/amélioration, l'annulation des assemblées reste sans influence sur l'obligation de régler les charges résultant du règlement de copropriété.
  • Art. 42, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
  • Cass. civ. 3, 03-06-2021, n° 19-20.657, F-D
    Cass. civ. 3, 08-02-2012, n° 10-25.951, FS-D
    L'action en restitution de sommes indûment versées au titre des charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, est soumise à la prescription quinquennale.
  • Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-15.319, FS-P+B
    Cass. civ. 3, 30-11-2004, n° 03-16.488, F-D
    Auparavant, il avait été implicitement décidé que les demandes d'un copropriétaire en remboursement des charges indûment payées étaient des actions personnelles soumises à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Cass. civ. 3, 25-09-2007, n° 06-17.808, F-D
    La demande de paiement de charges d'un syndicat ne peut être accueillie au motif que l'action du copropriétaire qui oppose un paiement indu serait prescrite, alors qu'il s'agit d'un moyen de défense sans demande reconventionnelle en répétition de l'indu.
  • Cass. civ. 3, 30-11-2004, n° 03-16.488, F-D
    Des copropriétaires peuvent solliciter la restitution de charges indûment réglées au titre de travaux qui n'ont pas été répartis conformément au règlement de copropriété, même si cette répartition résulte d'une décision définitive de l'assemblée générale.
  • Sur la restitution des charges qui se trouvent rétroactivement indûment réglées à la suite d'une décision judiciaire réputant non écrite une clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges, voir (N° Lexbase : E7987ETY).
  • Cass. civ. 3, 08-02-2012, n° 10-25.951, FS-D
    Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
  • Responsabilité du syndic. L’appel par le syndic de charges irrégulières constitue un préjudice actuel et direct ; est dès lors fondée la demande de dommages-intérêts présentée par des copropriétaires au titre de la responsabilité d’un syndic ayant procédé à un appel de charges irrégulières.

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