ETUDE : Les opérations de vote

ETUDE : Les opérations de vote

E8121ZBE

avec cacheDernière modification le 15-03-2024

Seront détaillés dans cette étude, les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le vote par procuration et les commissions de contrôle des opérations de vote. Le contenu de cette étude a été complété et validé par Laurent Péquignot, Avocat au Barreau de Rennes.

Plan de l'étude

  1. Les bureaux de vote
  2. Le déroulement du scrutin
  3. Le vote par procuration
  4. Les commissions de contrôle des opérations de vote
  5. Les dispositions pénales et le contentieux

2. Les bureaux de vote

E27083EZ

  • La composition des bureaux de vote
  • Art. R42, Code électoral
    Art. R40-1, Code électoral
    Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
     

     

    Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

     

    Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

     

    Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.

     

    Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire.

    Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.

     

    En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 du Code éléctoral compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'un autre bureau de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les deux bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.

     

    Des agents communaux rémunérés pour assurer le fonctionnement matériel des bureaux de vote peuvent légalement compléter leur composition en qualité d'assesseurs (CE 2°-7° ch. réunies, 2 décembre 2022, n° 461276, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36518XI).

     

    Contrôle du déroulement du scrutin assuré par des personnes étrangères au bureau de vote : les fonctions d'émargement, d'estampillage des cartes électorales et du contrôle de l'urne ont été assurées pendant toute la durée du scrutin, et dans les deux bureaux de vote de la commune, non par les assesseurs et leurs suppléants membres du bureau de vote, mais, selon un « tableau de service » établi par le maire de la commune trois jours avant le scrutin et maintenu malgré les protestations de certains candidats, par des personnes étrangères audit bureau et, au surplus, candidates pour la plupart sur la liste conduite par le maire sortant. Cette irrégularité a constitué une manœuvre de nature à altérer la liberté et la sincérité du scrutin, quel qu'ait pu être l'écart de voix enregistré en faveur de la liste arrivée en tête au premier tour (CE 9° et 8° s-s-r.,  février 1984, n° 51139 N° Lexbase : A7386AL7).

     

    En l'absence d'assesseur dans deux bureaux de vote de la commune, dans lesquels 220 et 276 suffrages ont été exprimés, les conditions prévues par l'article R. 42 du Code électoral n'étaient pas respectées (Cons. const., décision n° 2017-5091 AN du 8 décembre 2017 N° Lexbase : A6825W4K).

     

    Dans la commune de Nice (Alpes-Maritimes), la composition du bureau de vote n° 208, dans lequel 474 suffrages ont été exprimés, ne respectait pas, en l'absence d'assesseur, les conditions prévues par l'article R. 42 du Code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau (Cons. const., décision n° 2017-171 PDR du 10 mai 2017 N° Lexbase : A1024WCW).

  • la présidence des bureaux de vote
  • Art. R43, Code électoral
    Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
     

    À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

     

    En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

     

    Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

     

    La composition irrégulière des bureaux de vote est de nature à constituer une manœuvre propre à provoquer l’annulation de l’élection si elle porte notamment sur :

     

    • l’éviction de l’opposition du bureau de vote ;
    • et d’une manière générale sur le caractère sincère du scrutin.

     

    Présidence des bureaux de vote assurée dans des conditions irrégulières : la présidence des six bureaux de vote de la commune a été confiée à des adjoints et à des conseillers municipaux candidats sur la liste électorale conduite par le maire, alors même que des adjoints au maire, dont son premier adjoint – sans que sa qualité de tête d'une liste concurrente soit de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du Code électoral – ou des conseillers d'un rang plus élevé dans l'ordre du tableau, n'étaient pas empêchés de présider ces bureaux et n'avaient pas refusé d'assumer cette responsabilité (CE 8° s-s., 9 janvier 2009, n° 317478 N° Lexbase : A1489EC7).

     

    Il faut toutefois qu’il y ait un écart de voix suffisant pour qu’une irrégularité dans la composition du bureau entraîne l’annulation de l’élection (CE 14 mai 1993, n° 138718 N° Lexbase : A9487AMC).

     

    Le non respect de la neutralité du lieu par les personnes présentes porte atteinte à un principe absolu et peut provoquer l’annulation du scrutin en cas de faible écart des voix (CE, 25 septembre 1995, n° 163241 N° Lexbase : A5590AND ; CE, 22 février 2002, n° 236225 N° Lexbase : A1518AYU ; CE, 29 novembre 2004, n° 267109 N° Lexbase : A1119DE8).

     

    Enfin, le refus par un adjoint au maire d’occuper le poste de président d’un bureau de vote justifie la procédure de démission d’office au sens de l’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8555AA4 (CE, 26 novembre 2012, n° 349510 N° Lexbase : A6309IXX).

  • La désignation des assesseurs et suppléants
  • Art. R44, Code électoral
    Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
     

    • chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
    • des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
       

    Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

     

    Le non respect de cette règle entraîne l’annulation du scrutin, quel que soit l’écart de voix (le contrôle du déroulement du scrutin assuré par des personnes étrangères au bureau de vote est considéré comme une manœuvre de nature à altérer la liberté et la sincérité du scrutin (CE 9° et 8° s-s-r.,  février 1984, n° 51139 N° Lexbase : A7386AL7).

     

    La liste des assesseurs notifiée pour le premier tour par une liste de candidat reste valable pour le second tour ; il n’est donc pas possible pour ce motif d’écarter ces assesseurs de la composition des bureaux lors du second tour (CE, 17 juin 2015, n° 385713 N° Lexbase : A1545NLS ; voir également Cons. const., décision n° 88-1062 AN du 21 octobre 1988 N° Lexbase : A9515AHU).

     

    Enfin, le refus par un adjoint au maire d’occuper le poste d’assesseur d’un bureau de vote justifie la procédure de démission d’office au sens de l’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8555AA4 (CE, 26 novembre 2012, n° 349510 N° Lexbase : A6309IXX).

  • Art. R45, Code électoral
    Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
     

    Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

     

    Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

     

    Dès lors qu'un bureau de vote n’a pas compris d’assesseur titulaire ou suppléant designé par la liste préalablement adressée au maire, le bureau a été irrégulièrement composé et une telle irrégularité était de nature a vicier l’ensemble des opérations electorales du premier tour de scrutin (CE, 9 janvier 1974, n° 83362 N° Lexbase : A1989AQQ).

  • Art. R46, Code électoral
    Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.
     

    Le maire délivre un récépissé de cette déclaration.

     

    Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

     

    Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

     

    Si la liste de ses assesseurs a été déposée à la mairie dans les délais requis et qu’il a été délivré récépissé par l’adjoint au maire, dès lors, le président de l’un des bureaux de vote de la commune ne pouvait valablement refuser d’admettre l’assesseur comme membre dudit bureau au motif qu'il n'avait pas adressé la liste par envoi recommandé. Cette éviction rendait la composition du bureau de vote irrégulière et cette irrégularité, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, était de nature a porter atteinte a la sincérité du scrutin. (CE 3° et 5° s-s-r., 20 décembre 1972, n° 84224 N° Lexbase : A4085B8S).

  • La présence d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales
  • Art. R47, Code électoral
    Art. R46, Code électoralAfficher plus (1)
    Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67.
     

    Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

     

    Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

     

    Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

     

    La circonstance qu'une personne désignée comme délégué par une tête de liste a été empêchée d'exercer ses fonctions de contrôle dans un bureau de vote, constitue une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote (CE 3° s-s., 18 décembre 2014, n° 381296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2612M8A).

3. Le déroulement du scrutin

E8122ZBG

  • Les opérations préparatoires au scrutin
  • Art. R40, Code électoral
    Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
     

    Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant. Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124 du Code électoral N° Lexbase : L2512AAB.

     

    Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune.

     

    Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

     

    Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

     

    Alors que le préfet avait, par un arrêté pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 42 du Code électoral N° Lexbase : L0774L33, sectionné la commune en deux bureaux de vote, un seul bureau a été constitué. Cette irrégularité, jointe à la circonstance que, pour exercer la surveillance des deux urnes utilisées de manière distincte pour chacune des sections, seuls deux assesseurs ont assisté le président, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE Contentieux, 3 juillet 1996, n° 171800 N° Lexbase : A0560APG).

  • Art. R41, Code électoral
    Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

     

     

    Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

     

    Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

     

    L’ouverture en retard de bureaux de vote n’est pas une irrégularité de nature à altérer les résultats du scrutin et à porter atteinte à son universalité, faute pour un nombre conséquent d'électeurs d'avoir été empêché de prendre part au vote (CE 3°-8° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 461959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41198TQ).

     

    Les dispositions ne permettant en aucun cas de clore le scrutin avant dix-huit heures sont légales, même si elles peuvent avoir pour effet de permettre aux électeurs des départements français d'Amérique et de Saint-Pierre-et-Miquelon d'avoir connaissance des résultats du scrutin en métropole avant la cloture de leurs bureaux de vote (CE 2° et 7° s-s-r., 23 février 2004, n° 251791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3633DB8).

  • Les caractéristiques du scrutin
  • Art. L53, Code électoral
    L'élection se fait dans chaque commune.
  • Art. L54, Code électoral
    Art. L55, Code électoralAfficher plus (2)
    Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
     

    Il a lieu un dimanche. Il est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

     

    En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

     

    Il convient de noter que, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Conseil Constitutionnel a validé le report de plusieurs semaines du second tour des élections municipales de 2020 (Cons. const., décision n° 2020-849 QPC, du 17 juin 2020 N° Lexbase : A71123NQ).

  • Art. L57-1, Code électoral
    Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État.

     

    Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

     

    • comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
    • permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;
    • permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du janvier 1991 ;
    • permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
    • ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
    • totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
    • totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
    • ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

     

    Si le juge électoral considère que la procédure d'agrément et de contrôle des machines à voter préserve le secret du vote et la sincérité du scrutin, en l’état, la faible adhésion des électeurs et les risques de fraudes existants ont conduit depuis 2008 à un moratoire dans leur implantation (Cons. const., décision n° 2012-154 PDR, du 10 mai 2012 ; CE, 25 novembre 2009, n° 329109 N° Lexbase : A1335EP7 ; CE,  décembre 2010, n° 337945 N° Lexbase : A6956GNX).

  • Art. L58, Code électoral
    Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

     

    Dans plusieurs bureaux de vote, des bulletins blancs étaient déposés sur la table à l'entrée de la salle de scrutin à côté des bulletins de vote des deux candidats, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du Code électoral. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes (Cons. const., décision n° 2017-171 PDR, 10 mai 2017 N° Lexbase : A1024WCW).

     

    Cette disposition n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

  • Le déroulement du scrutin
  • Art. L59, Code électoral
    Le scrutin est secret.

     

    Les suffrages sont reconnus irréguliers faute de passage par l 'isoloir pour les électeurs concernés (CE, 18 décembre 1998, n° 195246 N° Lexbase : A1225AI9).

  • L'acte de vote
  • Art. L60, Code électoral
    Art. L62, Code électoral
    Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

     

     

    À son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

     

    Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions précitées et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

     

    Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

     

    Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

     

    Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

     

    Si, par la suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du Code électoral N° Lexbase : L3667LKZ ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent Code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

     

    Il résulte des dispositions des articles L. 58 N° Lexbase : L2785AAE et L. 60 du Code électoral que ne doivent figurer sur les tables de décharge des bureaux de vote que les bulletins de vote et les enveloppes réglementaires. Le dépôt dans la salle du scrutin et notamment sur ces tables de documents rédigés par certains conseillers élus au premier tour et appelant les électeurs à voter en faveur de leurs colistiers se présentant au second tour constitue une irrégularité de nature à vicier l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin (CE, 30 novembre 1977, n° 08547 N° Lexbase : A1416AIB). 

     

    Du fait d'une attente particulièrement longue pour accéder à un bureau de vote, en raison de l'affluence, des électeurs se sont fait remettre des bulletins de vote et des enveloppes par des tiers ou n'étant pas passés dans l'isoloir, ce qui a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard au nombre élevé d'électeurs concernés et à l'écart de voix (CE, 19 décembre 2014, n° 382835 N° Lexbase : A8078M8P).

     

    Vote électronique pour l'élection des députés par les Français établis hors de France : le fait que seule une minorité des mots de passe nécessaires au vote électronique aient pu être délivrés à temps implique l’annulation des opérations électorales contestées (Cons. const., décisions du 20 janvier 2023, n° 2022-5813/5814 AN [LXB=A939588H] et n° 2022-5760 AN [LXB=A939088B]).

  • La liste d'émargement
  • Art. L62-1, Code électoral
    Art. L16, Code électoral
    Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 du Code électoral, ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.

     

     

    Cette liste constitue la liste d'émargement.

     

    Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

     

    Le juge électoral contrôle la régularité de la liste d’émargement (CE, 15 avril 2016, n° 394256 N° Lexbase : A7138RI9).

     

    Le défaut du respect de cette obligation d’émargement doit entraîner le retranchement du nombre de voix correspondant des résultats obtenus, même en l’absence de fraude (CE, 23 février 1990, n° 108782 N° Lexbase : A5839AQC ; CE, 16 décembre 1992, n° 135803 N° Lexbase : A1093AIC ; CE, 23 juillet 1993, n° 140004 N° Lexbase : A0428AN8).

     

    Ne peuvent ainsi être comptabilisés des votes ayant donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent ()Cons. const., décision n° 2022-5784 AN du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A34058XE).

     

    Il en est de même lorsque les signatures sur la liste d’émargement sont significativement différentes d’un tour à l’autre (CE, 11 août 2009, n° 322831 N° Lexbase : A2191EKD ; CE, 17 octobre 2003, n° 258487 N° Lexbase : A8578C9L ; CE, 26 octobre 2005, n° 269949 N° Lexbase : A1423DLB ; CE, 8 juillet 2009, n° 317348 N° Lexbase : A7140EIB ; CE, 21 mai 2021, n° 353585 N° Lexbase : A0947IMZ).

     

    La constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, d’une signature qui s'avère identique à l'émargement figurant en regard du nom d'un autre électeur pour le même tour de scrutin, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote (CE, 19 mars 1997, n° 174008 N° Lexbase : A9091AD3).

  • L'urne électorale
  • Art. L63, Code électoral
    Art. L103, Code électoral
    L'urne électorale est transparente.

     

    Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clés restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

     

    Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

     

    Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

     

    L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros.

     

    Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

     

    Un nombre insuffisant d’urnes transparentes justifie l’annulation du scrutin (CE 4° et 1° s-s-r., 8 septembre 1993, n° 140672 N° Lexbase : A0675ANC).

  • Les électeurs atteints d'infirmité
  • Art. L64, Code électoral
    Art. L111, Code électoralAfficher plus (1)
    Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

     

    Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1 du Code électoral N° Lexbase : L7195LP8, s'agissant des majeurs en tutelle.

     

    Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 N° Lexbase : L3852LKU est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même ».

     

    L’incapacité de signer d’un électeur doit, pour que son vote soit valide, conduire à l’émargement par un autre électeur de son choix (CE, 20 décembre 2017, n° 409743 N° Lexbase : A4783W9Z).

     

    Toute manœuvre frauduleuse dans ce cadre sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

  • Le dépouillement des votes
  • Art. L65, Code électoral
    Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

     

    Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

     

    À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.

     

    Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

     

    Précision des Sages : en vertu de l’article L. 65 du Code électoral, des enveloppes, spécialement réservées à cet effet, sont destinées à recueillir les paquets de 100 bulletins. Ces enveloppes de centaines sont cachetées  et doivent recevoir les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs. Les opérations de dépouillement du 14bureau de vote de la commune de Montreuil, dans lequel ces enveloppes n’avaient été ni cachetées ni signées, ont donc été effectuées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du Code électoral. Toutefois, cette irrégularité n’a pas été, en l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages (Cons. const., décision n° 2007-3670/3993, du 22 novembre 2007, A.N {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2608271, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cons. const., d\u00e9cision n\u00b0 2007-3670/3993, du 22-11-2007, A.N., Seine-Saint-Denis, (7\u00e8me circ.) : M. Max GUYON et autres", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A6105DZ7"}}).

  • Les bulletins ne pouvant être comptabilisés
  • Art. L66, Code électoral
    Art. R66-2, Code électoralAfficher plus (1)
    Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. 

     

     

     

     

    Mais ils sont annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignées par les membres du bureau.

     

    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

     

    Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

     

    Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

     

    • les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
    • les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 du Code électoral, à savoir comportant d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ;
    • les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
    • les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
    • les circulaires utilisées comme bulletin ;
    • les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

     

    La Haute juridiction administrative s'est prononcée sur la validité du scrutin du résultat d’une élection municipale, comprenant des bulletins de vote irréguliers. Elle juge dans un premier temps que les bulletins de vote qui ne mentionnent pas le nom des candidats au conseil communautaire sont nuls et doivent être écartés. Elle en tire les conséquences sur le sort du scrutin en jugeant que, nonobstant cette irrégularité, les électeurs ont clairement exprimé leur préférence, de telle sorte qu’en privant la liste de ces votes, compte tenu de l’écart de voix, l’exclusion de ces bulletins aboutit à une inversion du scrutin qui le conduit à prononcer l’annulation des élections (CE 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 443446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7519NIC).

     

    Toutefois, les Sages indiquent que des bulletins irréguliers peuvent être pris en compte dans les résultats finaux d’une élection dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur utilisation ait résulté d'une manœuvre (Cons. const., décision n° 2022-5768 AN du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A33908XT). Ils indiquent aussi que l’adjonction du nom d’un « non-candidat » sur le bulletin de vote n’entraîne pas nécessairement une altération du scrutin (Cons. const., décision n° 2023-6272/6277/6280 SEN du 7 mars 2024 [LXB=A41472SE]).

     

    En revanche, l’inversion dans une urne de bulletins de candidats d’un même parti se présentant dans deux circonscriptions différentes justifie l’annulation du scrutin (Cons. const., décision n°2022-5751 AN du 27 janvier 2023 N° Lexbase : A42839AU).

  • Le contrôle des opérations de vote
  • Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

     

    Le fait de ne pas pourvoir, pour un candidat, inscrire ses observations au PV des observations de vote ne suffit pas, en soi, à altérer la sincérité du scrutin (CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2015, n° 382143 N° Lexbase : A0293NCT).

  • La communication des listes d'émargement
  • Art. L68, Code électoral
    Art. LO179, Code électoral
    Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

     

    S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

     

    Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du Code électoral, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

     

    La circonstance que les listes d'émargement de plusieurs communes, qui ont été régulièrement signées par les membres des bureaux de vote, n'ont pas été transmises aux préfectures immédiatement après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du Code électoral, ne peut être regardée, par elle-même, en l'absence de toute autre irrégularité, comme constitutive d'une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin constatés dans ces bureaux de vote (CE Contentieux, 17 octobre 2003, n° 258487 N° Lexbase : A8578C9L).

  • CE 2/7 ch.-r., 23-10-2020, n° 440827
    Toutefois, la limitation à cinq jours du délai pendant lequel les listes d'émargement du premier tour de scrutin des élections municipales sont mises à la disposition des électeurs à l'occasion de la crise sanitaire ne méconnaît pas le « principe général du droit d'effectivité de l'exercice des droits civiques ».
  • La violation du scrutin
  • Art. L104, Code électoral
    Art. L105, Code électoral
    La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

     

    La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

  • Les conditions de sécurité
  • Art. L61, Code électoral
    Art. L96, Code électoral
    L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite, sous peine d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.

     

    La présence d'un policier armé au sein d'un bureau de vote au cours du scrutin résulte d'une réquisition de la présidente de ce bureau en raison d'incidents tenant à la présence de candidats ou de délégués des listes perturbant le scrutin et qui ont dû être évacués n'est pas une cause d'annulation du scrutin (CE, 23 décembre 2014, n° 383556 N° Lexbase : A8081M8S).

     

     

  • Les incidents survenus pendant le scrutin et comment y remédier
  • Art. R48, Code électoral
    Art. R49, Code électoralAfficher plus (3)
    Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

     

    Si le candidat élu s'est adressé aux électeurs directement dans ce bureau de vote au cours du premier tour de scrutin, toutefois, cette irrégularité n'a pu, à elle seule, eu égard au nombre des voix obtenues par chacun des candidats au premier tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin (Cons. const., décision n° 2017-5041 AN, du 2 février 2018 N° Lexbase : A2701XCZ).

     

    Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. 

     

    Le président du bureau de vote de la commune a fait évacuer la salle de vote avant que ne débute le dépouillement du premier tour de scrutin. Ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué, que cette mesure ait été justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre public, les électeurs ont été privés de la possibilité d'exercer le droit qui leur appartient de surveiller le dépouillement du scrutin (CE, 17 décembre 2008, n° 317472 N° Lexbase : A8913EBQ).

     

    Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

    En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

     

    Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

    L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

     

    Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à disposition. Lorsqu'un bulletin n'a été ni déclaré nul ni mentionné au procès-verbal des opérations électorales, et aurait dès lors dû être détruit, sa validité ne peut plus être utilement contestée (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 382204, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8349M8Q).

4. Le vote par procuration

E8124ZBI

  • Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l'expression de son vote à un autre électeur (le mandataire). Le jour du scrutin, le mandataire vote à la place du mandant, dans le bureau de vote de ce dernier.
  • Art. L71, Code électoral
    Art. R71, Code électoralAfficher plus (2)
    1. Les mentions obligatoires de la demande
     

    Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.

     

    Pour chaque procuration, le nom du mandataire est mentionné à côté du nom du mandant sur la liste d'émargement extraite du répertoire électoral unique.

     

    À défaut d'une telle mention, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Les caractères utilisés pour porter cette mention manuscrite se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

     

     

    2. Éventuelle tardiveté de la demande

     

    Il n'est pas possible de refuser à une personne d'établir une procuration au motif qu'elle serait demandée longtemps avant un scrutin, ni à l'inverse parce que la demande serait tardive.

     

    En cas de demande tardive, le mandant doit être informé que, compte tenu des délais d'acheminement, d'instruction et de prise en compte par la mairie de la procuration, il est possible que son mandataire ne puisse pas voter à sa place, en lui précisant qu'une procuration reçue trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins, en fonction de la date de validité qu'il a choisie, être utilisée pour l'éventuel second tour.

     

    Cette information vaut également pour les procurations dématérialisées puisque la procuration doit être prise en compte par la mairie et reportée sur la liste d'émargement (instruction ministérielle INTA2139099J).

     

    Le mandant doit nécessairement se rendre en personne auprès d'une autorité habilitée pour établir sa procuration (papier ou dématérialisée). L'autorité habilitée vérifie l'identité du mandant à partir du document d'identité qu'il présente.

     

     

    3. Information du public

     

    Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin.

     

    Sont mentionnés dans ce registre :

     

    • les nom et prénoms du mandant et du mandataire ;
    • les nom, prénoms et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement ;
    • la durée de validité de la procuration. 

     

    Sur l’accès de la copie des volets des procurations détenus en mairie :

     

    Le Conseil d’État considère comme légitime la production des procurations permettant d’établir la réalité des irrégularités invoquées (CE 12 février 1990, n° 109342 N° Lexbase : A6457AQ9).

     

    En outre, seule la consultation des procurations elles-mêmes permet de contester utilement, devant le juge électoral, le résultat des élections sur le fondement de l’établissement irrégulier ou la transmission tardive des procurations.

     

    Sur ce point, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a jugé que le refus de laisser accéder un requérant aux procurations constitue une atteinte au droit au recours et une entrave à la mission du juge : « La décision dont la suspension est demandée a pour effet d’une part de priver le candidat et électeur qui a contesté les résultats de l’élection municipale, de s’assurer, avant la destruction des procurations, de la validité et de la sincérité du scrutin comme il a en le droit et, d’autre part, au moins pour partie, d’entraver sa protestation contre ce scrutin dont le jugement doit se faire dans des délais contraints. La condition tenant à l’urgence doit dès lors être regardée comme remplie » (TA Melun, 11 janvier 2021, n° 2010401).

  • Les qualités du mandataire
  • Art. L72, Code électoral
    Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux.

     

    Précision : depuis le  janvier 2022, afin d'améliorer la participation électorale, un électeur peut donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n'est pas inscrit dans la même commune.

     

    En revanche, le mandataire doit toujours voter pour le mandant dans le bureau de vote de ce dernier. Le mandataire doit également avoir la qualité d'électeur au regard de l'élection concernée. Il doit ainsi pouvoir voter lui-même à l'élection pour laquelle il est porteur d'une procuration (instruction minstérielle INTA2139099J).

     

    La Haute juridiction s'est prononcée sur la conséquence d’une disproportion du nombre de vote par procuration au regard du nombre d’électeurs inscrits (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 328626 N° Lexbase : A0800EML).

     

    En outre, aucune disposition du Code électoral n'interdit aux conseillers municipaux, aux employés communaux ou à des membres de leurs familles d'être porteurs de procurations. Par suite, la circonstance que des procurations aient été établies au nom de conseillers municipaux ou d'employés communaux, ou de membres de leurs familles, n'est pas par elle-même, en l'absence de manœuvre, de nature à vicier la sincérité du scrutin (CE 9° et 10° s-s-r., 9 juillet 2003, n° 241142 N° Lexbase : A2493C99).

     

    Enfin, il résulte de l'article L. 72 du Code électoral que le mandataire d'un électeur ne peut régulièrement voter pour le compte de ce dernier que s'il jouit de ses droits électoraux. Dès lors que l'électeur privé de ses droits civils, politiques et de famille mentionné ci-dessus a voté pour le compte de sa fille au second tour du scrutin, il y a lieu, par suite, de déclarer nul un autre suffrage à ce titre (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2009, n° 318623 N° Lexbase : A2572EDM).

  • Le formalisme des procurations
  • Art. R76, Code électoral
    Art. R76-1, Code électoralAfficher plus (5)
    Les procurations sont établies au moyen d'un formulaire administratif ou d'une téléprocédure (voir ci-après).

     

    Sur le territoire national, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif précité :

     

    • à un magistrat du siège du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
    • à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
    • à tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
    • à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

     

    Contenu du formulaire :

     

    Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :

    • identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
    • identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d'électeur ;
    • validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin ou, le cas échéant, date de fin de validité de la procuration.
       

    Le maire saisit ces données et informations dans le répertoire électoral unique.

     

    Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif :

     

    • à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ;
    • au chef de poste consulaire ;
    • à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des Affaires étrangères.

     

    L'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire par courrier électronique au ministère des Affaires étrangères qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

     

    La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

     

     

    | Conséquences contentieuses

     

    Délais :

     

    Le défaut d'acheminement de plusieurs volets destinés au vote par procuration, quelle qu’en soit l’origine et sans rechercher une manœuvre de la part de candidats élus, affecte la régularité des opérations électorales en raison de l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les électeurs dont les procurations n’ont pu être acheminées d’exprimer leur suffrage (CE, 27 juillet 1990, n° 109595 N° Lexbase : A7679AQH ; CE, 15 mai 2000, n° 208206 N° Lexbase : A4246AW8 ; CE, 18 mars 2002, n° 240067 N° Lexbase : A4232AYE ; CE, 9 juin 2021, n° 446606 N° Lexbase : A94364UZ, n° 447961 N° Lexbase : A94434UB ; Cons. const., décision n° 2012-4638 AN, du 18 janvier 2013 N° Lexbase : A4079I3H).

     

    Lorsque les procurations sont parvenues en mairie trop tard pour être prises en compte lors du scrutin, le juge de l’élection ajoute hypothétiquement le nombre de voix correspondant aux candidats battus (CE, 11 mai 1998, n° 187258 N° Lexbase : A7738ASE ; CE, 21 janvier 2002, n° 236117 N° Lexbase : A1184AYI). Un délai de trois jours avant le scrutin est considéré comme suffisant pour l’établissement de la procuration (CE, 26 mars 1990, n° 109885 N° Lexbase : A6741AQQ ; CE, 16 février 2015, n° 382776 N° Lexbase : A0304NCA ; CE, 9 juin 2021, n° 446606 N° Lexbase : A94364UZ ; CE, 30 juillet 2021, n° 446408 N° Lexbase : A33277NK).

     

    Formalismes :

     

    L’authentification de la volonté du mandant ne doit donc pas faire de doute (CE, 7 juin 2021, n° 446694 N° Lexbase : A29594U7). Cette irrégularité ne peut être couverte par les attestations a posteriori des mandants concernés (CE, 14 juin 2021, n° 446549 N° Lexbase : A33287NL). Il en va de même pour l’identité ou la fonction de la personne qui a recueilli la procuration (Cons. const., décision n° 2012-4590 AN, du 24 octobre 2012 N° Lexbase : A8272IUW). Le juge électoral doit retrancher hypothétiquement une voix du total des suffrages exprimés en faveur du candidat élu (CE, 22 février 1995, n° 160614 N° Lexbase : A2833ANA ; CE, 20 février 2009, n° 317559 N° Lexbase : A2563EDB ; CE, 9 juin 2021, n° 447961 N° Lexbase : A94434UB ; Cons. const., décision n° 2012-4638 AN, du 18 janvier 2013 N° Lexbase : A4079I3H). Lorsque n’est pas précisée ou lorsque la procuration n’est pas authentifiée par le cachet de cette autorité. La circonstance que les mentions manquantes pourraient se déduire de celles qui figurent, pour d'autres mandats, dans le registre des procurations, ne suffit pas à permettre d'identifier avec certitude l'autorité ayant délivré ces procurations (CE, 2 avril 2021, n° 445989 N° Lexbase : A50914NU).

  • Les limite des prérogatives du mandataire
  • Art. L73, Code électoral
    Art. R77, Code électoral
    Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

     

    Limites non respectées :

     

    La ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. Dans ce cas, le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif précité n'est pas valable. La demande de procuration effectuée via la téléprocédure est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

     

    Un mandataire peut donc être porteur :

     

    • soit d'une seule procuration établie en France ;
    • soit d'une seule procuration établie à l'étranger (dans un consulat) ;
    • soit d'une procuration établie à l'étranger et d'une procuration établie en France ;
    • soit de deux procurations établies à l'étranger.

     

    Ces dispositions n'ont pas été méconnues par un électeur de la commune de Foucherans qui a reçu deux procurations, dans la mesure où l'une d'entre elles a été établie hors de France (Cons. const., décision n° 2012-4596 AN, du 29 novembre 2012 N° Lexbase : A8055IXM).

  • Art. L76, Code électoral
    Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

     

    Si la procuration n'a pas été reçue par le maire, le mandataire n'est pas admis à voter.

  • La résiliation ou l'annulation de la procuration
  • Art. L75, Code électoral
    Art. L77, Code électoral
    Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration.

     

    Une résiliation effectuée sous pression entraîne l'annulation du vote subséquent (CE 10° s-s., 24 août 2009, n° 326396 N° Lexbase : A5767EKS).

     

    En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

     

    À compter du janvier 2022, la résiliation peut être effectuée via un formulaire CERFA papier ou via la téléprocédure "Maprocuration" à partir du lien suivant : https:www.maprocuration.gouv.fr/.

  • La durée de la procuration
  • Art. R74, Code électoral
    La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.
     

    À défaut d'énonciation contraire, il est admis que la procuration est valable pour les deux tours de ce scrutin.

     

    Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement.

     

    Pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans.

  • Le vote par correspondance des personnes détenues
  • Art. L79, Code électoral
    Art. L80, Code électoral
    Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.

     

    Elles votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.

     

    Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.

     

    Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.

  • Les personnes sous tutelle
  • Art. L72-1, Code électoral
    Art. L111, Code électoral
    Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

     

    Cependant, une personne en tutelle ne peut pas donner sa procuration aux personnes suivantes : les mandataires judiciaires à leur protection, les personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service.

     

    Une violation de ces interdictions est pénalement punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

  • Institution d'une téléprocédure pour l'établissement des procurations de vote "Maprocuration" (phase 2) : elle représente plus de 42 % des procurations établies entre le début de l'année 2021 et l'organisation du second tour du scrutin régional et départemental
  • Décret n° 2021-270 du 11 mars 2021
    Art. R75, Code électoral
    Une instruction du ministre de l'Intérieur du 31 décembre 2021 (INTA2139099J) donne les précisions suivantes : la téléprocédure « Maprocuration » permet d'établir une procuration à partir du lien suivant : www.maprocuration.gouv.fr.

     

    Cette téléprocédure est accessible aux électeurs inscrits sur liste électorale communale (y compris une liste électorale complémentaire) et sur liste électorale consulaire. Elle est directement raccordée au répertoire électoral unique institué par la loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 N° Lexbase : L5859K9U, qui a permis de fusionner en un unique fichier les listes électorales où sont inscrits 47 millions d'électeurs.

     

    Le mandant accède à la téléprocédure en se connectant avec le téléservice « FranceConnect » et doit indiquer :

     

    • son adresse électronique (si différente de celle communiquée à FranceConnect) ;
    • sa commune ou son consulat d'inscription sur les listes électorales ;
    • son mandataire, en saisissant soit son numéro national d'électeur et sa date de naissance, soit son nom de naissance et ses prénoms dans l'ordre de l'état civil, sa date de naissance, son sexe et sa commune/consulat d'inscription ;
    • l'élection ou la période pour laquelle la procuration est établie.

     

    Les dates du prochain scrutin général sont prérenseignées.

     

    Pour les autres scrutins, et notamment les élections partielles, les dates doivent être saisies par l'électeur.

     

    Pour la période, la téléprocédure propose une durée allant de un mois à douze mois ; cette durée maximale est portée à trente-six mois pour les électeurs inscrits sur liste consulaire. L'état civil du mandant est prérenseigné par FranceConnect et n'est pas modifiable.

     

    La demande est enregistrée et une référence alphanumérique (à six chiffres et lettres) est communiquée au mandant, sur le site et par voie électronique. Une fois validée, il n'est pas possible de modifier la demande. L'électeur peut en revanche saisir une nouvelle demande et ne pas tenir compte du numéro de référence précédemment reçu.

     

    Le mandant doit ensuite présenter sa référence d'enregistrement et un titre d'identité à une autorité habilitée qui vérifie son identité.

     

    À cette fin, le mandant se rend physiquement dans le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie de son choix, dans un lieu accueillant du public arrêté par le préfet, ou dans le consulat de son choix.

     

    Si le mandant est manifestement empêché de se déplacer, la vérification peut se faire au domicile de celui-ci en sa présence.

     

    | Dispositions relatives au répertoire électoral unique

     

    Dans le cadre de la gestion des procurations, sont transmises au répertoire électoral unique les données à caractère personnel et informations suivantes : le numéro national d'électeur du mandant et du mandataire, la date du scrutin, ou le cas échéant la date de fin de validité de la procuration, ainsi que les nom, prénoms et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.

     

    Dans le cadre de la gestion de la résiliation des procurations, sont enregistrés dans le répertoire électoral unique le numéro national d'électeur du mandant ainsi que les nom, prénoms et qualité de l'autorité ayant établi la procuration, le lieu et la date d'établissement de la procuration.

5. Les commissions de contrôle des opérations de vote

E8125ZBK

  • Art. L85-1, Code électoral
    Art. R93-1, Code électoralAfficher plus (1)
    Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

     

    Elle est installée quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

     

    La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

     

    La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

     

    Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

     

    Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

     

    À l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

6. Les dispositions pénales et le contentieux

E8126ZBL

  • L'inscription frauduleuse sur une liste électorale
  • Art. L86, Code électoral
    Art. L92, Code électoral
    Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

     

    Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux cas précités, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.

  • Art. L88, Code électoral
    Art. L93, Code électoral
    Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles de la même peine.

     

    Il en sera de même pour toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

  • Art. L113, Code électoral
    Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • La candidature frauduleuse
  • Art. L88-1, Code électoral
    Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
  • Le vote illégal
  • Art. L91, Code électoral
    Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.
  • La manipulation des résultats du vote
  • Art. L94, Code électoral
    Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.
  • Art. L95, Code électoral
    La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
  • La diffusion intentionnelle de fausses nouvelles
  • Art. L97, Code électoral
    Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
  • L'atteinte au caractère serein du scrutin
  • Art. L98, Code électoral
    Art. L102, Code électoral
    Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

     

    Si ces troubles résultent des membres du collège électoral, ils seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.

  • L'irruption dans un bureau de vote
  • Art. L99, Code électoral
    Art. L100, Code électoralAfficher plus (1)
    Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.

     

    Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

     

    Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

  • Les tentatives d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs
  • Art. L106, Code électoral
    Art. L107, Code électoralAfficher plus (3)
    Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

     

    Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

     

    Par une décision du 8 juin 2009, le Conseil d'État a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans une commune et déclaré inéligible, pour une durée d'un an en qualité de conseiller municipal, le maire réélu (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 322236 [LXB=A9454EHM]). Cette annulation se fondait sur le fait que plusieurs habitants de la commune avaient attesté avoir eu directement, ou indirectement, connaissance de dons d'argent effectués par le maire sortant en faveur d'autres habitants de la commune, y compris dans la période précédant les opérations électorales.

     

    Il a également été jugé que la distribution de colis alimentaires pendant le premier confinement lié au Covid-19 intervenue en vue des élections municipales est de nature à affecter la libre détermination de certains électeurs (confirmation TA Versailles, 25 janvier 2021, n° 2004118 N° Lexbase : A46834ZH). Toutefois, la distribution de colis alimentaires en période électorale n’est pas systématiquement sanctionnée, si elle a lieu chaque année, que la valeur des colis est équivalente à celle des années précédentes et s’il n’est pas établi qu'elle aurait été systématiquement, ou dans un nombre important de cas, accompagnée de la remise de documents de propagande (TA Orléans, 24 juin 2014, n° 1401112 [LXB=A3628M8U]).

     

    Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

     

    Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

     

    Dans les cas précités, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

     

    Toutefois, dans ces cas, aucune poursuite ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée avant la proclamation du scrutin.

  • Le viol du secret du vote et la manipulation ou l'empêchement du scrutin
  • Art. L113, Code électoral
    Art. L116, Code électoral
    L'infraction commise dans un bâtiment public :

     

    Quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

     

    Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

     

    Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines.

     

     

    L'infraction commise hors d'un bâtiment public :

     

    Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions précités, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines précitées.

     

    Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

     

    Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

  • L'usage commercial d'une liste électorale
  • Art. L113-2, Code électoral
    L'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni d'une amende de 15 000 euros.
  • La fraude ou le manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales
  • Art. L118-3, Code électoral
    Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible pour une durée maximale de trois ans :

     

    • le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT ;
    • le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
    • le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

     

    En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme.

     

    Précisions contentieuses :

     

    Le juge dispose d’une simple faculté de déclarer inéligible un candidat en la limitant aux cas où il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 447336 et n°  449019, mentionnés aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94374U3)Il doit donc tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 371718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7939MUL).

     

    La distribution massive et à des conditions inhabituelles de colis de Noël par le CCAS aux personnes âgées de la commune constitue un manquement substantiel aux règles de financement entraînant l'inéligibilité du candidat (CE 2° et 7° ch.-r., 13 juin 2016, n° 394675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7773RSP).

     

    En s'abstenant de présenter son compte de campagne par un expert-comptable ou un comptable agréé, le binôme de candidats avait méconnu une règle substantielle du financement des campagnes électorales (TA Nancy, 18 février 2016, n° 1503323 N° Lexbase : A0416QE7). 

     

    Dans un arrêt rendu le 17 avril 2015, le Conseil d'État confirme le rejet d'un compte de campagne n'intégrant pas les frais d'édition d'une publication promotionnelle du candidat, sans toutefois prononcer l'inéligibilité de ce dernier (CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 385963, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9609NGY).

     

  • L'inéligibilité du candidat ayant accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin
  • Art. L118-4, Code électoral
    Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

     

    Cette inéligibilité s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

     

    Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient.

     

    Précision : commettre des irrégularités en inscrivant illégalement des électeurs sur une liste électorale entraîne l'annulation du scrutin en raison du faible nombre de voix d'écart entre les listes arrivées en tête. En revanche, l'irrégularité n'étant pas synonyme de manœuvre frauduleuse au sens de l'article L. 118-4 du Code électoral, de telles irrégularités n'entraînent pas l'inéligibilité de leur auteur (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 382162, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7522NIG).

     

    En outre, le champ d'application de l'article L. 118-4 du Code électoral ne s’étend pas à la séance de vote au cours de laquelle le conseil municipal élit le maire et les adjoints (CE 2° et 7° ch.-r., 9 juin 2021, n° 445754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94344UX).

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